Confirmation 14 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 oct. 2020, n° 18/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 mars 2018, N° 16/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04733 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 16/00240
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SAS GIRAULT LOR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X embauché par la SAS GIRAULT LOR à effet du 13 septembre 2010, en qualité de conducteur poids lourds au coefficient 138 M groupe G6, était par avenant du 29 juin 2012, affecté à un emploi de magasinier dans l’entreprise à compter du 1 er juillet suivant.
Monsieur B X fait partie du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’entreprise.
Le 27 janvier 2016 Monsieur X sera sanctionné d’un avertissement.
La convention collective applicable est celle des transports routiers .
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU le 22 septembre 2016 des demandes suivantes :
— Annulation de l’avertissement du 27 janvier 2016,
— Paiement d’heures supplémentaires pour 10 188,36 € et les congés payés afférents,
— Préjudice moral pour 15.000 €,
— Article 700 : 2.000 €,
— La remise de bulletins de paie conformes
Par jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU le 15 mars 2018 a annulé l’avertissement donné par la SAS GIRAULT LOR le 27 janvier 2016, débouté Monsieur X du surplus de ses demandes et condamné la SAS GIRAULT LOR à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X en a interjeté appel .
Par conclusions récapitulatives du 26 décembre 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens
, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il
l’ a déboutén du surplus de ses demandes, de condamner en conséquence la Société GIRAULT LOR à lui payer avec intérêts au taux légal les sommes de :
— 10 188,36 € au titre de rappel des heures supplémentaires,
-1 018,83€ au titre des congés y afférents,
— 15 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il sollicite la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 27 janvier 2016 et condamné la Société GIRAULT LOR au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société GIRAULT LOR demande à la cour de confirmer le jugement , en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande, au titre d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de remise de bulletins de paie et de l’exécution provisoire, d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 27 janvier 2016 et dire qu’il est bien fondé et en ce qu’il a condamné la SAS GIRAULT LOR au paiement de la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 30 juin 2020.
MOTIFS
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;Il doit s’agir au moins d’un commencement de preuve. Une simple allégation ne suffira pas
En l’espèce Monsieur X soutient accomplir chaque jour 8h30 de travail soit 42 minutes de plus que ce que prévoit son contrat de travail.
Monsieur X a par courriers en date des 5 février et 2 mars 2016, alerté son employeur sur les heures supplémentaires qu’il effectuait chaque jour.
Il verse aux débats les attestations de chauffeurs et mécaniciens travaillant avec lui qui certifient que Monsieur X travaillait chaque jour de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, dans l’atelier .
Le salarié produit des éléments démontrant la réalité des heures supplémentaires effectuées.
L’employeur verse aux débats un courrier en date du 18 février 2016 demandant à Monsieur X de respecter ses horaires de travail qui sont du lundi au jeudi de 8h à12h et de 14hà 18h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
L’employeur qui conteste ces horaires ne produit aucun document contredisant ces horaires. L’inspecteur du travail a d’ailleurs relevé dans son courrier du 5 juillet 2016 qu’il n’y avait aucun affichage de l’horaire collectif de travail de l’atelier, ce qui aurait pu accréditer la thèse de l’employeur .
L’employeur verse aux débats un constat d’huissier qui démontre que le salarié s’occupait de ses affaires personnelles pendant son temps de travail.
Au vu de ces éléments il convient de retenir une minoration des heures supplémentaires effectuées et de considérer que Monsieur X n’effectuait que 2h supplémentaires par semaine sans compter les 5 semaines de congés payés, il lui est donc dû la somme de 5262,12€ et celle de 526,21€ au titre des congés payés afférents, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’annulation de l’avertissement
Monsieur X recevait un avertissement le 27 janvier 2016, pour manquements répétés dans ses taches par manque de rigueur, d’organisation et de suivi , lui reprochant notamment : « le stock d’huile jaugé déclaré au 31 décembre 2015 est identique à celui du 30 novembre 2015 alors que 5 vidanges de poids lourds ont été réalisées en décembre »,
— « au niveau du stock de pièces détachées et après inventaire annuel, il est constaté un écart de stock négatif de 2.3 K€.. magasin mal rangé, difficilement accessible, il manque des références de pièces détachées sur les étagères’il y a toujours des pièces non mouvementées en stock depuis 4 ans »
— « au niveau des échéanciers et du suivi réglementaire, il a été découvert le 8 janvier 2016 que les 4 bennes SCHMITZ passées aux mines en novembre 2015 et pour lesquelles les cartes grises ont été mises au nom de la société début décembre 2015, n’avaient pas été créées dans les échéances techniques », « les dossiers des véhicules ne sont pas à jour et pas standardisés. Pourtant le travail de remise à niveau avait été fait par une secrétaire détaché spécialement… On retrouve dans les dossiers des copies de documents obsolètes ou manquantes, état de fait constaté par C D le 19 novembre 2015 lors de l’audit croisé butagaz qu’elle a réalisé. Les PV de vérification des volucompteurs de MESTROLE n’étaient pas dans les véhicules ni même dans les dossiers alors que ces vérifications ont été faites en juin 2015 »,
— « le rapport d’APAVE de 2015 concernant la vérification des installations électriques a été classé sans vérifier les non conformités signalées et les éventuelles récurrences alors que pourtant le rapport 2015 reprend des non conformités signalées en 2014 bien que levées par notre électricien »,
— « au niveau de la gestion et du suivi des fournisseurs, je vous rappelle que l’arbitrage sur le choix du fournisseur est sous la responsabilité du chef d’atelier (et ce n’est pas à vous de la prendre) »,
— « nos fournisseurs stratégiques doivent être traités de manière équitable. Aucun favoritisme ni arrangement n’est toléré’ »,
— « enfin, j’ai appris que vous faisiez des photocopies de documents de transport du conducteur J.C MOUTIOUNGUISSA. Cela n’est pas de votre ressort et nous vous demandons d’arrêter cette pratique ».
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu, eu égard à la fiche de poste de magasinier que les manquements reprochés à Monsieur X ne relevaient pas de ses attributions, que des membres du personnel avaient les clés du magasin et pouvaient y prendre du matériel et qu’il existait au sein de la société un manque d’organisation et ont justement annulé cet avertissement, étant en outre observé que le suivi réglementaire et les dossiers de véhicule ne relève pas de ses attributions , et que c’est postérieurement à l’audit effectué en septembre 2016 que des directives précises ont été données à Monsieur X par mail du 31 octobre 2016
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé l’avvertissement
Sur le harcèlement moral
L’article L1154-1 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Le 5 février 2016 Monsieur X informait son employeur qu’il contestait l’avertissement et que les reproches faits étaient sans rapport avec ses fonctions et informait l’inspecteur du travail du début d’un harcèlement que lui faisait subir le nouveau directeur qui le menaçait de le remplacer à son poste par’ une secrétaire au SMIG'
Par courrier du 1er mars , Monsieur X se plaignait d’un harcèlement obsessionnel et d’un manque de respect de la part de Monsieur Y et il dénonçait la souffrance qu’il en ressentait par courrier du 2 mars 2016 .
A compter du 7 décembre 2016 une nouvelle procédure de commande était mise en place, imposant que toute commande soit avalisé par la chef d’atelier , la responsable administrative ou le directeur sans aucune mention de Monsieur X, ce qui l’excluait .
Il est établi que la société a tenté de le licencier sans obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travai, lui a adressé un avertissement contesté annulé par le conseil de prud’homme . Aucune enquête n’a été réalisée après la dénonciation du harcèlement subi par Monsieur X . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ceux-ci laissent présumer l’existence d’un harcèlement.
L’employeur rappelle qu’il est donc en droit, sans que cela constitue un harcèlement moral, de faire des observations à un salarié.
La société GIRAULT LOR verse aux débats le mail de Madame Z en date du 11 février 2016 dans lequel elle mentionne qu’il est difficile de travailler avec Monsieur X que celui-ci prend des initiatives qu’il ne devrait pas prendre , ne suit pas ses missions mais se mèle de celle des autres. Il est également produits des courriers de Monsieur A demandant à Monsieur X de changer d’attitude à son égard et de modérer ses écrits ( Monsieur X l’ayant traité de menteur par écrit)
Enfin la société verse aux débats le procès verbal du CHSCT reportant l’enquête au sujet du harcèlement dénoncé par Monsieur X du fait de son absence. L’employeur démontre que ce que Monsieur X vit comme du harcèlement résulte de la restructuration de l’atelier et d’une réorganisation de la société avec un chef d’atelier et un nouveau directeur .
Ainsi les pièces et les débats ne permettent pas de caractériser des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction, la demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral sera rejetée. Le jugement du consseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement excepté sur les heures supplémentaires
Statuant à nouveau
Condamne la société GIRAULT LOR à payer à Monsieur X les sommes de:
— 5262,12€ au titre des heures supplémentaires
— 526,21€ au titre des congés payés afférents
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société GIRAULT LOR à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société GIRAULT LOR.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stockage ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Transfert ·
- Loyer
- Poste ·
- Droit social ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Avancement ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Ressources humaines ·
- Rémunération
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Fait ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Douanes ·
- Tva ·
- Exonérations ·
- Statut ·
- Importation ·
- Îles caïmans ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Changement
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Moteur ·
- Prêt à usage ·
- Accessoire ·
- Concept ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Retrocession ·
- Modification ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Traumatisme ·
- Expertise judiciaire ·
- Voie publique ·
- Conclusion ·
- Préjudice corporel ·
- Accedit ·
- Procédure civile
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Objectif ·
- Calcul ·
- Données ·
- Santé publique ·
- Adulte ·
- Corrections ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Contrats ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Dire ·
- Intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Recours
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Mandataire social ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Provision
- Associations ·
- Curatelle ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Action en justice ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.