Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 octobre 2020, n° 18/04733
CPH Fontainebleau 15 mars 2018
>
CA Paris
Confirmation 14 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inadéquation des reproches avec les attributions du salarié

    La cour a confirmé que les manquements reprochés ne relevaient pas des attributions de Monsieur X et que l'organisation interne de l'entreprise était défaillante.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a retenu que Monsieur X avait effectivement effectué des heures supplémentaires et a fixé le montant dû en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les heures supplémentaires

    La cour a jugé que les congés payés devaient être calculés sur la base des heures supplémentaires reconnues.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral au sens de la loi.

  • Rejeté
    Non-conformité des bulletins de paie

    La cour a confirmé que la demande de remise de bulletins de paie conformes n'était pas justifiée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 oct. 2020, n° 18/04733
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04733
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 mars 2018, N° 16/00240
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 octobre 2020, n° 18/04733