Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 20/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03624 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 septembre 2020, N° 2020R00260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. SERRURERIE MENUISERIE LIVRADAISE c/ S.E.L.A.R.L. DUPUY - SCHOELL, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS ETCHART CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances SMABTP AVAUX PUBLICS, S.C.I. TRINITE III |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 MARS 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 20/03624 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWZ2
S.A.S. Z A B
c/
S.C.I. TRINITE III
S.E.L.A.R.L. C – D
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. ETCHART CONSTRUCTION
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 08 septembre 2020 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2020R00260) suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2020
APPELANTES :
S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis […]
S.A.S. Z A B agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis rue des Silos – 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL TRINITE III agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. C – D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentées par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ETCHART CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code
de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SARL Trinité III a fait construire un bâtiment de quatre étages à usage d’entrepôts et de bureaux au […] à Mérignac et suite à l’apparition de désordres, elle a obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. X Y suivant ordonnance du 12 juin 2017.
Au vu du rapport de l’expert déposé le 16 décembre 2019 et en l’absence d’accord amiable, la société Trinité III a fait citer en référé la société MMA IARD, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la SMABTP), la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la société Z A B (SML), la société Etchart Construction et la société d’Architecture C-D devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a:
— arrêté à la somme de 78.262,50 € HT le montant réparatoire des dommages constatés au titre du lot façades au titre des dommages classifiés en A et B (fissures infiltrantes et fissures non infiltrantes mais évolutives),
— condamné in solidum, à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société Etchart Constructions SAS et son assureur la SMABTP à régler à la SARL Trinité III une somme de 55.000 € HT,
— arrêté à la somme de 90.872,55 € HT le montant réparatoire des dommages constatés au titre du lot façades,
— condamné in solidum la SAS Z A B et la SA MMA IARD à régler à la SARL Trinité III une provision de 70.000 € HT,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Trinité III,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en ce compris les frais d’expertise.
La compagnie MMA IARD et la société Z A B ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 octobre 2020 et par conclusions déposées le 18 novembre 2020, elles demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence élevée au bénéfice du tribunal judiciaire et les a condamnées in solidum à verser une provision de 70.000€ à la SARL Trinité III,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire civil de Bordeaux,
En conséquence,
— débouter la SARL Trinité III de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce,
A titre subsidiaire
— condamner in solidum la société C-D et la MAF, avec les concluantes à toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à l’encontre des concluantes,
— limiter toute éventuelle condamnation provisionnelle susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SML et des MMA IARD à la somme de 31.696,60 € HT,
— juger que dans les rapports avec la société SML, la MMA est fondée à faire application d’une franchise s’élevant à 20% du montant des sommes allouées avec un minimum de 1.429 € et un maximum de 7.150 €,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des concluantes pour une somme supérieure,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 11 décembre 2020, la société Trinité III demande à la cour de :
— in limine litis, juger que la SARL Trinité III justifie d’un lien d’indivisibilité juridique qui lui permettait de saisir une seule juridiction,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP, la SELARL Société d’Architecture C D et la MAF,
— subsidiairement, juger que l’appel formé étant général et la cour étant la juridiction de second degré de la juridiction désignée comme compétente, il lui incombe de statuer sur le fond du litige,
Au fond, réformant partiellement l’ordonnance attaquée,
— condamner in solidum la SAS Etchart Construction, la SMABTP, la SELARL Société d’Architecture C D et la MAF à verser à la SARL Trinité III une provision de 78.262,50 € HT au titre des fissures infiltrantes (A) et des fissures non infiltrantes mais n’assurant pas la pérennité de l’imperméabilité (B),
— condamner la SAS Etchart Construction à verser à la SARL Trinité III une provision de 38.910€ HT au titre des fissures exclusivement esthétiques (C) et des dégradations esthétiques (D),
— condamner in solidum la SAS Etchart Construction, la SMABTP, la SELARL Société d’Architecture C D et la MAF à verser à la SARL Trinité III une provision de
11.687 € HT au titre de la pose de bande soline et de la maîtrise d''uvre d’exécution,
— condamner in solidum la SAS Z A B (SML), son assureur MMA IARD, la SELARL Société d’Architecture C D et son assureur la MAF à verser à la SARL Trinité III une provision de 109.299,18 € HT à valoir sur le coût de reprise des
désordres affectant les menuiseries,
— condamner in solidum la SAS Etchart Construction, la SMABTP, la SAS Z A B (SML), la SA MMA IARD, la SELARL Société d’Architecture C D et la MAF à verser à la SARL Trinité III une provision ad litem de 25.000 € HT et, à minima, de 16.598,57 € HT (frais d’expertise),
— en tout état de cause, condamner in solidum la SAS Etchart Construction, la SMABTP, la SAS Z A B (SML), la SA MMA IARD, la SELARL Société d’Architecture C D et la MAF à verser à la SARL Trinité III une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de distraction.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2020, les sociétés SELARL C-D et Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence élevée au bénéfice du tribunal Judiciaire et à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné uniquement la société SML, son assureur MMA IARD, la société ETCHARD CONSTRUCTION et son assureur SMABTP à titre provisionnel et en ce qu’elle a débouté la SARL TRINITE III de ses autres demandes.
In limine litis
— déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux incompétent pour connaître du litige,
Statuant à nouveau
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la confirmation de l’ordonnance,
— débouter la société TRINITE III de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société C D et de son assureur la MAF,
— débouter la société SML, la société ETCHART CONSTRUCTION et leurs assureurs respectifs MMA IARD et SMABTP de leurs demandes à être garantis et relevés indemnes par les concluantes,
— rejeter la demande de provision ad litem,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des concluantes,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse de l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation de la société C D et de la MAF,
* Pour les fissures des zones A et B
— dire qu’il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne le caractère décennal des fissures de la zone B,
— débouter la SARL TRINITE III de sa demande de condamnation à titre provisionnel pour les désordres affectant la zone B,
— limiter la condamnation à la somme de 41.645 € HT pour la seule reprise des fissures de la
zone A,
— condamner in solidum la société ETCHART CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à titre provisionnel à garantir et relever indemnes les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre dans une proportion de 75 %,
* Pour les infiltrations au droit des menuiseries
— condamner in solidum la société SML et ses assureurs les MMA IARD à titre provisionnel à garantir et relever indemnes les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre dans une proportion de 85 %,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des concluantes,
En tout état de cause
— rejeter la demande de condamnation de la SARL TRINITE III au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes au paiement de somme de 1.500 € et aux dépens avec bénéfice de distraction.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2020, la société Etchart Construction demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence élevée au bénéfice du tribunal judiciaire et a condamné in solidum la SAS ETCHART CONSTRUCTION et la SMABTP à verser une provision de 55 000 € à la SARL TRINITE III,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— juger que le tribunal de commerce est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
— juger que les demandes de provisions formulées par la SARL TRINITE III se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter la SARL TRINITE III de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce,
A titre subsidiaire,
— juger que la SARL TRINITE III ne pourra obtenir une provision qu’à hauteur du montant hors taxe des travaux retenus par l’expert Judiciaire,
— condamner la SAS Z A B (SML), la SA MMA IARD, la SELARL Societe d’Architecture C D et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à relever et garantir la société Etchart Construction de l’ensemble des condamnations à prononcées à son encontre par le tribunal,
— condamner toutes parties succombantes à verser à la Société Etchart Construction la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2020, la SMABTP demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence élevée au bénéfice du tribunal Judiciaire et a condamné in solidum la SAS Etchart Construction et la SMABTP à verser une provision de 55.000 € à la SARL TRINITE III,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que la SMABTP est une société d’assurance mutuelle ayant un objet non commercial,
Par conséquent,
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
A titre subsidiaire,
— juger que la SARL TRINITE III ne pourra obtenir une provision qu’à hauteur du montant hors taxe des travaux retenus par l’Expert Judiciaire,
— condamner la SAS Z A B (SML), la SA MMA IARD, la SELARL Société d’Architecture C D et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations à prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante au montant des travaux de reprise de 55.000 € HT pour les désordres A et B affectant les façades,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL TRINITE III:
* De la somme relative à la pose de bande soline et de la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la somme de pour la SMABTP : 7699, 34 €.
* De sa demande de provision ad litem.
En toutes hypothèses :
— condamner la société TRINITE III à payer à la SMABTP la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 février 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’ensemble des intimés estime que le juge des référés commerciaux s’est déclaré à tort
compétent pour statuer sur le litige impliquant des sociétés d’assurances mutuelles ( la SMABTP et la MAF ) et une société d’exercice libéral (la société C-D), le tribunal de commerce n’étant pas autorisé à proroger sa compétence d’attribution à l’égard de non commerçants.
La société Trinité III qui ne conteste pas que le juge civil soit en principe compétent à l’égard de ces sociétés, invoque en l’espèce l’indivisibilité du litige pour étendre la compétence du tribunal de commerce devant lequel elle a assigné des sociétés commerciales et demandé leur condamnation in solidum avec leurs assureurs.
Aux termes de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction et, sauf dispositions particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
Il en résulte que le tribunal de commerce n’est pas autorisé à proroger sa compétence d’attribution, même pour les demandes qui ne relèveraient pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction, étant observé d’une part que les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial selon l’article L322-26-1 du code de commerce et échappent donc à la compétence des tribunaux de commerce même si elles accomplissent des actes réputés actes de commerce et d’autre part, que les tribunaux civils sont en outre seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société d’exercice libéral, ainsi qu’il est dit à l’article L 721-5 du même code.
C’est donc à tort que le juge des référés commerciaux s’est reconnu compétent puisque l’indivisibilité du litige imposait son examen par le seul juge judiciaire.
Cependant, la cour d’appel étant juge d’appel du juge des référés du tribunal judiciaire, il sera statué au fond en application de l’article 90 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la société Trinité III.
La société Trinité III réclame essentiellement le paiement provisionnel, en application de l’article 873 du code de procédure civile, du coût de reprise des divers désordres affectant l’ouvrage litigieux, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire qui ne souffre pas de contestations sérieuses selon elle, la garantie de l’article 1792 du code civil étant acquise pour les désordres de nature décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs et du maître d’oeuvre étant aussi mise en évidence par l’expert.
Les parties intimées demandent le rejet ou la limitation en tout ou partie des demandes provisionnelles en raison des contestations sérieuses élévées, et à défaut, la garantie entre constructeurs impliqués des condamnations éventuelles.
Sur les désordres affectant les façades du bâtiment
La société Trinité III demande en premier lieu la condamnation in solidum du constructeur, du maître d’oeuvre et de leurs assureurs au paiement provisionnel du coût de reprise des désordres de nature décennale affectant les façades de l’ouvrage identifiés par l’expert judiciaire et évalué à 78.262,50 € HT, somme à laquelle s’ajoute le coût de la pose d’une bande soline et celui de la maîtrise d’oeuvre d’exécution soit 11.687 € HT.
Elle réclame ensuite au seul constructeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle une provision de 38.910 € HT au titre des désordres de nature non décennale.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, la réception de l’ouvrage ayant été constatée par procès verbal du 17 octobre 2014, les désordres de nature décennale affectant l’étanchéité des façades tels que constatés par l’expert judiciaire, entraînent de plein droit la garantie des intervenants qui ont participé aux travaux concernés, à savoir l’entreprise de gros-oeuvre CTBTP aux droits de laquelle vient la société Etchart Construction et la société C-Schoel, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Ces désordres de nature décennale affectent ceux situés en zone A , s’agissant de fissures infiltrantes et ceux de la zone B qui, s’ils concernent des fissures non infiltrantes à ce jour, seront infiltrantes avant la fin de la période d’épreuve décennale, en raison de l’exposition des façades Est et Nord à la pluie, du nombre et de l’ampleur de ces fissures, comme l’a constaté l’expert en page 20 de son rapport.
La pose d’une bande soline en pied de mur nord est destinée à garantir l’étanchéité de la zone A et la compléxité comme l’importance des travaux imposent une maîtrise d’oeuvre d’exécution arbitrée à 7% du coût des travaux HT, selon l’appréciation non sérieusement contestable de l’expert judiciaire.
Dans la mesure où la provision susceptible d’être allouée en référé n’a d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de l’obligation, les intervenants à l’acte de construction et leurs assureurs qui ne contestent pas la garantie de leur assuré, seront condamnés in solidum au paiement provisionnel des sommes réclamées au titre de la responsabilité décennale soit la somme de 78.262,50 € HT au titre des fissures des zones A et B et celle de 11.687 € HT au titre de la pose de bande soline et de la maîtrise d''uvre d’exécution.
Il sera précisé que le fait que l’expert estime prépondérante la responsabilité technique de l’entreprise Etchart n’est pas de nature à remettre en cause la présomption légale de responsabilité décennale commune au maître d’oeuvre et à l’entreprise et il n’appartient qu’au juge de fond d’examiner l’action récursoire et en garantie des constructeurs entre eux pour la répartition de leurs responsabilités respectives sur le fondement du droit commun.
Pour ce qui concerne les désordres de nature esthétique affectant les zones C et D et imputés à la seule société Etchart, celle ci se contente d’affirmer que, dans la mesure où ils ne relèvent pas de la garantie décennale, le fondement des demandes à son égard est contestable.
Toutefois, la société Etchart ne précise pas en quoi son obligation serait sérieusement contestable alors que l’expert a relevé que les désordres de la zone D ont pour origine un défaut de préparation du support avant application du revêtement de peinture décorative, ce qui met en cause la responsabilité contractuelle de l’entreprise sans contestation technique de celle ci.
En revanche, pour ce qui concerne les désordres de la zone C, l’expert estime que la présence de ces fissures de faible ouverture est inhérente à la réalisation d’un ouvrage en béton et que leur existence est ainsi d’ordre structurel, ce qui exclut la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
En conséquence, seul le montant des travaux de reprise de la zone D sera mis à la charge de la société Etchart, à titre provisionnel, soit 4.885 € HT.
Sur les désordres de A
La société Trinité III demande, sur le fondement de la garantie décennale,la condamnation in solidum de la société SML avec son assureur la société MMA IARD et de la société d’Architecture C D avec son assureur la MAF, à lui verser une provision de
109.299,18 € HT à valoir sur le coût de reprise des désordres affectant les menuiseries, tel qu’évalué par l’expert.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a constaté que les nombreuses et importantes infiltrations affectant les menuiseries extérieures mettent en cause l’imperméabilité de la construction et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de plein droit de l’entreprise en charge des travaux et du maître d’oeuvre n’est pas sérieusement contestable,.
Comme indiqué plus haut, la responsabilité technique prépondérante de l’entreprise SML relevée par l’expert n’est pas de nature à remettre en cause la présomption de responsabilité du maître d’oeuvre en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et la responsabilité pour la pose défectueuse des menuiseries du 3e étage, de l’entreprise sous-traitante A2Z ne fait pas disparaître la responsabilité décennale à l’égard du maître de l’ouvrage, de l’entreprise SML qui répond de son sous-traitant.
La condamnation provisionnelle de l’entreprise in solidum avec le maître d’oeuvre et leurs assureurs respectifs au paiement du coût non contesté des travaux de reprise ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse et il reviendra au seul juge du fond d’examiner le recours des constructeurs entre eux, et l’action récursoire éventuelle de l’entreprise SML à l’égard de son sous-traitant.
Dans ses rapports avec son assurée, la MMA est bien fondée à demander de faire application de la franchise contractuelle, cette demande ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur la provision ad litem
La société Trinité III demande une provision ad litem de 25.000 € au titre des frais de l’expertise qui auraient été taxés à la somme de 16.598,57 HT et des frais exposés pour les besoins de l’expertise soit 30.425,94€ HT.
Il n’est cependant produit aucun justificatif de la taxe réglée ni des frais évoqués de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à la société Trinité III, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme réclamée aux autres parties qui supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau;
Déclare le tribunal de commerce incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Statuant sur le fond du litige;
Condamne in solidum la SAS Etchart Construction, la SMABTP, la SELARL société d’Architecture C D et la MAF à verser à la SARL Trinité III une provision de :
— 78.262,50 € HT au titre des fissures des zones A et B,
— 11.687 € HT au titre de la pose de bande soline et de la maîtrise d''uvre d’exécution;
Condamne la SAS Etchart Construction à verser à la SARL Trinité III une provision de 4.885 € HT au titre des dégradations esthétiques de la zone D;
Condamne in solidum la SAS Z A B (SML), son assureur MMA IARD, la SELARL Société d’Architecture C D et son assureur la MAF à verser à la SARL Trinité III une provision de 109.299,18 € HT à valoir sur le coût de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures,
Dit que dans ses rapports avec la société SML, la société MMA IARD est fondée à faire application d’une franchise s’élevant à 20% du montant des sommes allouées avec un minimum de 1.429 € et un maximum de 7.150 €;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes;
Condamne in solidum la SAS Etchart Construction, la SMABTP, la SELARL société d’Architecture C D et la MAF, la SAS Z A B et son assureur la société MMA IARD à verser à la SARL Trinité III une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SAS Etchart Construction, la SMABTP, la SELARL société d’Architecture C D et la MAF, la SAS Z A B, son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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