Infirmation partielle 17 juin 2020
Rejet 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 17 juin 2020, n° 18/05863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 avril 2018, N° 17/06756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 Juin 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05863 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5S6P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 17/06756
APPELANT
Monsieur V… D… F…
[…]
[…]
né le […] à Lens (62300)
représenté par Me Camille PONS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU LES CARS ROUGES
[…]
[…]
représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Cars Rouges a engagé Monsieur V… D… F… par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015, avec une reprise d’ancienneté de 3 mois, en qualité de conducteur-receveur.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Par deux lettres du 28 novembre 2016, Monsieur F… a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et à un conseil de discipline fixés au 6 décembre 2016.
À compter du 6 décembre 2016, le contrat de travail de Monsieur F… a été suspendu pour maladie.
L’entretien préalable a été reporté par la société au 3 janvier 2017.
Monsieur F… a, par une lettre du 28 décembre 2016, sollicité un nouveau report.
Par lettre du 30 mai 2017, la société a de nouveau convoqué Monsieur F… à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à un conseil de discipline, à l’adresse habituelle pour le 6 juin 2017.
Un conseil de discipline s’est tenu le 6 juin 2017, en l’absence de Monsieur F…, et a rendu un avis favorable à une sanction du second degré.
Par une lettre du 16 juin 2017, la société Les Cars Rouges a licencié Monsieur F… pour faute grave.
Le 17 août 2017, Monsieur F… a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et de voir condamner la société Les Cars Rouges au paiement de diverses sommes.
Par un jugement en date du 11 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Les Cars Rouges à verser à Monsieur F… les sommes suivantes:
*4 443,54 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*444,35 euros au titre des congés payés afférents,
*1 180,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur F… du surplus de ses demandes.
Ayant constitué avocat, Monsieur F… a interjeté appel du jugement par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Paris le 26 avril 2018.
Par ses écritures transmises au greffe le 13 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Monsieur F… demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Les Cars Rouges à lui payer la somme de 1 867,38 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de dispense d’activité du 23 mai 2017 au 18 juin 2017, ainsi que 186,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes:
*4 443,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 443,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1 180,66 euros, et subsidiairement 1 148,889 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
*22 423,49 euros, et subsidiairement 21 820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouter la société Les Cars Rouges de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Les Cars Rouges à payer à Monsieur F… la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation.
Par ses écritures transmises au greffe le 25 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société Les Cars Rouges demande à la cour :
*à titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, l’a condamnée à verser diverses sommes à Monsieur F…
— , statuant à nouveau, juger que le licenciement pour faute grave est fondé et débouter Monsieur F… de ses demandes à ce titre,
*à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la cause réelle et sérieuse du licenciement,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur F… la somme de 1 180,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— statuant à nouveau, limiter cette condamnation à un montant de 971,68 euros,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter la condamnation au titre de l’indemnité légale de licenciement à un montant de 971,68 euros et la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 13 400 euros.
* en tout état de cause, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur F… de ses demandes de rappels de salaires au titre de la prétendue dispense d’activité, au titre du prétendu non-respect des procédures légale et conventionnelle, au titre de la prescription des faits invoqués,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur F… la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Monsieur F… à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur F… fait valoir que :
— il s’est tenu à la disposition de la société, ne peut être tenu pour responsable de l’absence de visite de reprise et a été unilatéralement dispensé d’activité du 23 mai 2017 au 18 juin 2017,
— la société Les Cars Rouges a violé ses obligations légales et conventionnelles en matière de procédure de licenciement,
— les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits,
— la société n’a pas respecté le délai de notification du licenciement,
— les faits invoqués à l’appui de son licenciement ne sont ni réels ni sérieux et ne sauraient constituer une faute justifiant la rupture de son contrat de travail ou un faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise,
— la demande reconventionnelle de la société relative à l’exécution déloyale du contrat est irrecevable car nouvelle, et infondée en l’absence de faute lourde qui lui soit imputable.
La société Les Cars Rouges fait valoir que :
— l’absence de visite médicale de reprise est exclusivement imputable à Monsieur F… et son contrat de travail est demeuré suspendu du 23 mai au 18 juin 2017, de sorte que cette période ne saurait être assimilée à une dispense d’activité,
— les procédures légale et conventionnelle ont été respectées et l’absence de Monsieur F… aux entretiens du 6 juin 2017 résulte de sa propre négligence,
— les faits reprochés à Monsieur F… n’étaient pas prescrits dans la mesure où la maladie de ce dernier est à l’origine du report de la procédure,
— le point de départ du délai de notification du licenciement était la nouvelle date de l’entretien préalable,
— durant son service, le 28 octobre 2016, Monsieur F… a omis de s’arrêter à l’agence ainsi qu’à trois arrêts de la ligne desservie,
— Monsieur F… avait fait l’objet de sanctions disciplinaires antérieures pour des faits de même nature,
— l’obligation de respecter le planning est une obligation essentielle du contrat de travail compte tenu de l’activité de l’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2019.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste,il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 16 juin 2017, qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes suivants :
«Le 28 octobre 2016, alors que vous effectuiez le service 17 composé de tours H, 17 et 44, vous avez tourné «à vide».
En effet, vous ne vous êtes absolument pas arrêté, comme vous y êtes pourtant tenu, à l’agence, ni à l’arrêt Notre Dame, ni même au Musée d’Orsay. Je vous ai, personnellement, vu passer à notre arrêt de l’Etoile avec un bus vide de tout client, sans même ralentir ni même vous arrêter, malgré ce que vous impose votre planning et alors que des clients attendaient à l’arrêt. Vous n’aviez pourtant signalé aucun problème particulier, susceptible d’expliquer votre comportement, à vos supérieurs, ni même indiqué le moindre problème technique sur la fiche d’état du bus.
Il est, à cet égard, particulièrement significatif que vous n’ayez réalisé qu’une seule vente sur la journée alors que vous aviez pourtant un service du matin, services au cours desquels l’essentiel des ventes est réalisé, à condition toutefois de s’arrêter aux arrêts. C’est d’ailleurs la substance même de votre emploi de conducteur-receveur sur une ligne régulière touristique. Votre attitude est donc parfaitement inexplicable et inacceptable».
Outre qu’il considère que les faits ne justifiaient pas la sanction prononcée, Monsieur F… soulève trois moyens pour voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à savoir:
— la prescription des faits,
— le non respect des procédures conventionnelles,
— l’absence de notification du licenciement dans le délai légal.
Dans le cas d’espèce, il résulte des documents produits que par deux lettres du 28 novembre 2016, Monsieur F… a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à un conseil de discipline fixés au 6 décembre 2016.
L’employeur a, au motif que le salarié ne s’est pas présenté, de nouveau convoqué celui-ci devant le conseil de discipline et à l’entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 3 janvier 2017, et ce par une lettre du 13 décembre 2016.
Il n’est pas contesté que le salarié ne s’est pas présenté pour des raisons médicales et a sollicité le report des entretiens.
Par une nouvelle lettre du 31 mai 2017, l’employeur a lancé une nouvelle convocation à ces deux entretiens.
Sans qu’il soit besoin d’analyser la question soulevée par les modalités d’envoi de cette nouvelle convocation au regard du changement d’adresse du salarié dans l’entrefaite, force est de relever que si la convocation du salarié à un entretien préalable a pour effet d’interrompre le délai de prescription de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail et de faire courir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date, l’existence d’une nouvelle convocation n’a pas pour effet de suspendre ce délai, nonobstant la demande de report des entretiens formulée par le salarié.
Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà du délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, la convocation du 28 novembre 2016 a bien interrompu le délai de deux mois et fait courir un nouveau délai de deux mois, mais la nouvelle convocation du 13 décembre 2016 n’a pas suspendu le délai.
Les faits invoqués étaient prescrits à compter du 28 janvier 2017.
En l’absence de nouveau fait dans le délai de deux mois précédent la dernière convocation, le moyen tiré de la prescription des faits antérieurs est pertinent et le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Monsieur F… est fondé à réclamer les indemnités de rupture, soit l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement .
En l’absence d’objection pertinente, le jugement ayant alloué une indemnité compensatrice de préavis de 4443,54 euros outre les congés payés afférents sera confirmé.
Il est par ailleurs exact que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement, dont il n’est pas contesté qu’il y a lieu d’allouer l’indemnité légale de licenciement, celle-ci étant plus favorable que l’indemnité conventionnelle résultant de l’article 61 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Dans le cas d’espèce, le salarié a été absent pour maladie, 10 jours en 2015, 4 jours entre le 11 juillet et le 20 octobre 2016, et du 6 décembre 2016 au 16 avril 2017.
Au total, il y a lieu de déduire 144 jours d’absence mais de retenir la période du 23 mai au 31 mai 2017, le salarié ayant été non pas en arrêt maladie mais dispensé d’activité ainsi qu’il en est justifié, ainsi que la période de préavis de deux mois dont il a été privé en raison de la notification du licenciement pour faute grave..
En effet, si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ ancienneté à l’expiration du contrat.
Dans ces conditions l’indemnité de licenciement ressort à
(1/5x2242,35 ) + ( 1/5x 2242,35 x 6/12) +(1/5 x 2242,35 x 22/365 ) = 1148,20 euros.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Monsieur F… une somme de 15000 euros, en application de l’articleL.1235-3 du Code du travail.
Le salarié est aussi fondé en sa demande tendant à voir condamnée la société à lui régler la somme de 1 867,38 euros outre les congés payés afférents dès lors qu’il a été dispensé d’activité entre le 23 mai 2017 et le 16 juin 2017 dans l’attente de la décision de le licencier.
Sur les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail;
L’article L. 1235- 4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce.
La société sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur F… dans la limite de deux mois
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La SAS Les Cars Rouges qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Monsieur F… une indemnité de 800 euors en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileet de lui accorder une nouvelle indemnité de 1800 euros pour les frais engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Les Cars Rouges à verser à Monsieur F… les sommes suivantes:
— 1 867,38 euros outre les congés payés afférents au titre de la rémunération pour la période du 23 mai au 16 juin 2017 ,
— 1148,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1800 euros au titre de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les Cars Rouges à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur F… dans la limite de deux mois
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la SAS Les Cars Rouges aux entiers dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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