Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 10 nov. 2020, n° 20/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2019, N° 19/01501 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HUWER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 15807522 ; 16303026 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20200236 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 novembre 2020
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 117/2020, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général:20/00120 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGEM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 novembre 2019 -Juge de la mise en état de PARIS -RG n° 19/01501
APPELANTS Monsieur Bruno G Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assisté de Me Aurélie D de la SCP ANTONINI & Associés, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
Monsieur Sébastien G Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assisté de Me Aurélie D de la SCP ANTONINI & Associés, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
SARL BG TRUCKS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 750 131 070 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 52 porte de Laon 02860 BRUYERES ET MONTBERAULT Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assistée de Me Aurélie D de la SCP ANTONINI & Associés, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
SARL TOUT POUR L’HYDROCUREUR Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 804 177 392 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 02800 VENDEUIL
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assistée de Me Aurélie D de la SCP ANTONINI & Associés, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMEES SAS HUWER HOLDING Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 811 920 198 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 9 place Jules Nadi 26100 ROMANS SUR ISERE Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me David L de la SELARL LEFRANC & Associés, avocat au barreau d’ARRAS
SA ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le numéro 775 632 102 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Zone Industrielle de Ruitz 62620 BARLIN Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me David L de la SELARL LEFRANC & Associés, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente Mme Françoise BARUTEL-NAULLEAU, Conseillère Mme Deborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRET : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente et par Karine ABELKALON, greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 3e chambre 1re section du tribunal de grande instance de Paris le 21 novembre 2019,
Vu l’appel interjeté par les sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, et MM. Bruno et Sébastien G le 16 décembre 2019,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er avril 2020 des sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, MM. Bruno et Sébastien G, appelants et intimés incidents,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2020 des sociétés Huwer Holding et Établissements J. Huwer Assainissement, (ensemble sociétés Huwer), intimées et incidemment appelantes,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2020,
Vu le message de la cour adressé par voie électronique le 30 septembre 2020 après l’audience de plaidoirie sollicitant une note en délibéré sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident au regard de l’article 776 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause,
Vu les notes en délibéré des sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, MM. Bruno et Sébastien G notifiées par voie électronique les 1er et 8 octobre 2020, et celle des sociétés Huwer, notifiée par voie électronique le 8 octobre 2020,
SUR CE, LA COUR :
La société Huwer Holding est titulaire des marques de l’Union européenne 'HUWER’ enregistrées le 1er mars 2017 sous le n°015807522 et le 7 juin 2017 sous le n°016303026 pour divers produits et services des classes 7, 9, 11, 12, 35, 37, 39, 40, 41. Elle a concédé à la société Établissements J. Huwer Assainissement une licence exclusive d’exploitation de ces marques.
La société Bg Trucks, immatriculée le 19 mars 2012 au RCS Saint- Quentin, dont le gérant est M. Bruno G, a une activité d’offre de vente ou de location de matériel d’assainissement d’occasion qu’elle remet en état. Elle expose qu’elle achetait à la société Établissement Huwer des pièces détachées, avant de se fournir à partir de 2015 auprès de
la société Tout pour L’hydrocureur, société immatriculée le 26 août 2014 au RCS Saint-Quentin, dont le gérant est M. Sébastien G, et qui a pour activité la vente d’hydrocureurs et de pièces détachées pour hydrocureurs.
Exposant avoir été alertées par leur réseau commercial sur le fait que la société Bg Trucks apposerait des autocollants 'HUWER’ sur des hydrocureurs d’occasion, les sociétés Huwer, après y avoir été autorisées par ordonnances du 3 décembre 2018 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, ont fait diligenter le 10 janvier 2019 des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux exploités par les sociétés Bg Trucks et Tout pour L’hydrocureur.
Par exploits d’huissier du 5 février 2019, les sociétés Huwer ont fait assigner les sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, MM. Bruno et Sébastien G devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques de l’Union européenne et concurrence déloyale.
Les sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur et MM. Bruno et Sébastien G ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, et d’incompétence de la juridiction saisie. Les sociétés Huwer ont formé des demandes reconventionnelles de communication de pièces sous astreinte, d’expertise de tri sur les correspondances électroniques, d’interdiction provisoire et de provision.
Par ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a notamment :
- Débouté les sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, MM. Bruno et Sébastien G de leurs demandes ;
- Ordonné à la société Bg Trucks de communiquer une attestation de son commissaire aux comptes listant et annexant la totalité des factures d’achat ou de toutes autres preuves d’achat relatives aux véhicules portant ou ayant porté les immatriculations dont les références sont listées;
- Ordonné à la société Bg Trucks de communiquer une attestation de son commissaire aux comptes listant et annexant la totalité des factures d’achat ou de toutes autres preuves d’achat relatives aux factures de vente dont la date et le numéro sont listées ne précisant pas l’immatriculation des engins concernés ;
- Ordonné à la société Tout pour L’hydrocureur de communiquer une attestation de son expert-comptable listant et annexant les factures éditées à la suite des factures 'pro forma’ appréhendées lors de la saisie-contrefaçon suivantes, dont les dates et numéro sont listés ;
— Dit que la communication de ces documents sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Dit que le juge de la mise en état se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- Condamné la société Bg Trucks à payer à la société Huwer Holding une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- Condamné la société Bg Trucks à payer aux sociétés Huwer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés Huwer du surplus de leurs demandes ;
— Réservé les dépens qui seront joints au fond.
Sur la recevabilité de l’appel Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées avant l’ordonnance de clôture, les sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, et MM. Bruno et Sébastien G demandent pour l’essentiel d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a ordonné la communication de documents sous astreinte et les a condamnés au paiement d’une provision de 10 000 euros ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les sociétés Huwer de leur appel incident.
En réponse à la demande de la cour sollicitant les observations des parties par note en délibéré sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 776 du code de procédure civile, ils font valoir que si l’injonction de communiquer des pièces ne fait pas partie des mesures du juge de la mise en état pouvant faire l’objet d’un appel immédiat, il est cependant dérogé à cette règle en cas d’excès de pouvoir, l’appel nullité étant recevable contre une décision entachée d’un recours pour excès de pouvoir. À titre subsidiaire, ils ajoutent que dans le cadre du mécanisme spécifique de protection du secret des affaires, l’ordonnance faisant droit à une communication de pièces est susceptible d’un appel immédiat en application de l’article R 153-9 II du code de commerce. Ils prétendent en outre que l’appel est recevable en ce qu’il concerne la condamnation au versement d’une provision en application de l’article 776 du code de procédure civile, et soutiennent enfin que conformément à l’article 550 du code de procédure civile, la recevabilité de l’appel incident dépend de celle de l’appel principal, de sorte que l’appel incident des sociétés Huwer ne peut être déclaré recevable que si l’appel principal l’est, outre que l’appel incident des sociétés Huwer concernant la mesure
d’interdiction est irrecevable, cette mesure devant faire l’objet d’un appel différé en application de l’article 776 susvisé.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Huwer sollicitent la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a fixé l’astreinte assortissant l’injonction de communication à un montant de 50 euros, les a déboutées du surplus de leurs demandes de provision et de leurs demandes d’interdiction sous astreinte, et demandent en conséquence de nouvelles mesures de communication assorties d’une astreinte portée à 2 000 euros par jour de retard, l’allocation d’une provision d’un montant de 100 0000 euros et des mesures d’interdiction d’usage de marques et de destruction d’autocollants.
Par note en délibéré, elles soutiennent pour l’essentiel que l’appel principal en ce qu’il porte sur la communication forcée de documents est irrecevable, mais que la cour est valablement saisie de l’appel principal relatif à la provision de sorte que leur appel incident tendant à la réévaluation à la hausse de la provision est recevable.
La cour rappelle que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond, à l’exception de celles expressément listées par l’article 776 du code de procédure civile, lequel ne comprend pas les ordonnances relatives à la communication de documents ni celles concernant une mesure d’interdiction.
Les appelants soutiennent que leur recours est cependant recevable relativement aux mesure de communication de pièces en ce qu’il s’agit d’un appel nullité contre la décision entachée d’excès de pouvoir.
Il est admis qu’aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir.
Il est cependant constant que les appelants soutiennent en substance dans leurs conclusions que la communication de pièces aurait été disproportionnée et que faire droit à ces demandes aurait vidé de sa substance la demande de nullité de la saisie-contrefaçon formée dans la procédure au fond, sans invoquer dans lesdites conclusions ni dans leur note en délibéré une méconnaissance par le juge de la mise en état de ses attributions, qui pourrait seule fonder une demande d’annulation pour excès de pouvoir.
Les appelants ne peuvent davantage invoquer les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relatives au secret des affaires alors qu’ils n’avaient jamais invoqué ce cadre juridique et procédural dans leurs conclusions, et qu’ils n’ont pas satisfait aux formalités prescrites à peine d’irrecevabilité par l’article R 153-3 du même code, et notamment la remise d’un mémoire précisant pour chaque
information, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel principal des sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, et MM. Bruno et Sébastien G en ce qu’il concerne les mesures de communication de pièces est irrecevable, et que l’appel incident de ce chef l’est aussi en application de l’article 550 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas discuté que les mesures d’interdiction ne font pas partie des mesures limitativement énumérées par l’article 776 du code de procédure civile de sorte que l’appel incident des sociétés Huwer de ce chef est également irrecevable.
Enfin, les appels, formés à titre principal et incident, relativement à la condamnation à une provision sont recevables en application de l’article 776 susvisé.
Sur la mesure de condamnation provisionnelle
Les appelants soutiennent que la provision ne peut être accordée que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors qu’ils demandent la nullité des opérations de saisie contrefaçon, outre qu’accorder une provision revient à préjuger de la décision qui sera prise au fond. Ils ajoutent que les sociétés Huwer, pour justifier du quantum de la provision, ne peuvent se fonder sur des factures saisies déloyalement et illicitement dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon, et ne peuvent raisonner en terme de chiffre d’affaires, lequel ne correspond pas à un manque à gagner, outre qu’elles ne tiennent pas compte des remises en état effectuées sur les véhicules par les sociétés Bg Trucks et Tout pour L’hydrocureur diminuant dès lors leur marge bénéficiaire. Ils demandent en conséquence d’infirmer la décision en ce qu’elle a alloué une provision de 10 000 euros.
Les sociétés Huwer font valoir que les prix de vente des camions sont dans certains cas de 700% supérieur à celui du prix d’achat, que la marge est de 480 %, et que le chiffre d’affaires s’est élevé pour la période du 10 janvier 2013 au 18 décembre 2018 à plus de 8,7 millions d’euros, de sorte qu’elles sont bien fondées à demander à titre d’appel incident la condamnation in solidum à une provision d’un montant de 100 0000 euros.
C’est par de juste motifs que la cour approuve que le juge de la mise en état, après avoir relevé que le procès-verbal de constat informatique dressé le 26 septembre 2018 mentionne que sur le site hydrocureur.fr étaient proposés à la vente des véhicules reproduisant le signe 'By Huwer', que lors des opérations de saisie contrefaçon l’huissier instrumentaire a constaté que plusieurs véhicules
présentaient le signe 'by Huwer', et que la vente d’hydrocureurs d’occasion vise les mêmes produits que ceux désignés en classe 12 par les marques litigieuses, a conclu que l’obligation d’indemniser pesant sur la société Bg Trucks au titre de la contrefaçon de marque n’était pas sérieusement contestable.
Il doit également être approuvé en ce qu’il a limité à 10 000 euros le montant de la provision, à valoir sur la réparation du préjudice, les sociétés Huwer échouant à justifier en appel d’un mode de calcul précis fondant leur demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 100 000 euros, de sorte que le surplus de cette demande qui n’est pas établi à ce stade de la procédure de façon suffisamment sérieuse doit être rejeté.
Sur l’appel dilatoire et abusif
Les sociétés Huwer prétendent que l’argumentation des appelants est fantaisiste, et que leur appel qui constitue une entrave au déroulement de la procédure au fond est abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que lorsque la preuve d’une faute est rapportée.
En l’espèce, il n’est pas établi que les sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, et MM. Bruno et Sébastien G, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ont agi dans l’unique intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Les demandes des sociétés Huwer formées au titre de l’appel dilatoire et abusif seront donc rejetées.
Sur les demandes au titre des frais
Les sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, et MM. Bruno et Sébastien G, qui succombent dans leur appel principal, seront condamnés aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement au titre de l’exécution forcée de l’ordonnance entreprise, qui restent à la charge du créancier.
L’équité commande de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné la société Bg Trucks à payer une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à payer à ce titre une somme complémentaire de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel principal des sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, et MM. Bruno et Sébastien G en ce qu’il concerne les mesures de communication de pièces ;
Déclare irrecevable l’appel incident des sociétés Huwer en ce qu’il concerne les mesures de communication de pièces, et les mesures d’interdiction ;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Bg Trucks à payer à la société Huwer Holding une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice, et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum les sociétés Bg Trucks, Tout pour L’hydrocureur, et MM. Bruno et Sébastien G aux dépens d’appel ;
Condamne la société Bg Trucks à payer aux sociétés Huwer une somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
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