Désistement 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 7, 3 juin 2020, n° 19/13870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13870 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 4 juillet 2019, N° 14/00266 |
| Dispositif : | Commissions rogatoires |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2020
(N°279, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13870 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJJK
Jugement du 04 Juillet 2019 Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG N° 14/00266-1
APPELANT
Monsieur Y X(majeur protégé)
[…]
[…]
Représenté par Me H-I J, avocat au barreau de PARIS, toque : C1057
INTIMÉS
Madame Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Nous, Madame Roselyne GAUTIER, Magistrate déléguée à la Protection des Majeurs, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Madame Elodie RUFFIER, greffière ;
Vu l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
Vu l’appel régulièrement interjeté le 10 juillet 2019 par M. C X, le majeur protégé, à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de Bobigny, en date du 4 juillet 2019, notifié le 6 juillet 2019, qui a, avec l’exécution provisoire :
— rejeté la demande de modification de la mesure de tutelle prononcée le 1er juillet 2013 et la demande de mainlevée,
— rejeté la demande de changement de tuteur,
— maintenu Mme Z X dans ses fonctions de tutrice,
— désigné M. C X, fils, en qualité de tuteur aux biens situés au Maroc.
*
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 19 juin 2007, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Caen a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. C X, né le […] (74 ans) au Maroc et, a nommé Mme Z X, en qualité de curatrice, conformément au certificat médical circonstancié du Docteur D E, praticien hospitalier, délivré le 13 décembre 2006, qui indiquait que l’examen de l’intéressé met en évidence une symptomatologie délirante à mécanisme surtout imaginatif et interprétatif comportant des thèmes mégalomaniques, mystiques et de persécution, avec de nombreux traits paranoïaques.
Par un jugement en date du 1er juillet 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Caen a modifié le régime de protection prononcé par jugement en date du 19 juin 2007 à l’égard de M. C X, a transformé la curatelle renforcée en tutelle, pour une durée de 20 ans, venant à échéance le 30 juin 2033, a désigné Mme Z X, en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne, et a ordonné la suppression de son droit de vote.
Par une ordonnance en date du 10 juin 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Caen s’est dessaisi du dossier de M. C X et a ordonné la transmission de son dossier au tribunal d’instance de Bobigny, en raison du domicile du tuteur du majeur protégé.
Par deux courriers reçus les 4 septembre et 11 décembre 2018, M. C X a saisi le juge des tutelles aux fins de mainlevée de sa mesure de tutelle.
Le certificat médical circonstancié du Docteur F G, médecin traitant, délivré le 20 juillet 2018, réalisé hors la présence du majeur protégé, indique que l’intéressé présente une probable psychose et qu’il a besoin d’être assisté dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile et contrôlé dans la gestion de son budget ; que son audition est possible par le juge des tutelles et qu’il est en état d’exprimer sa volonté.
Une mesure d’allégement de la mesure de tutelle en curatelle renforcée est préconisée.
C’est dans ces conditions, après audition par commission rogatoire, du majeur protégé par le juge des tutelles de Caen, en date du 19 mars 2019, lors de laquelle il a déclaré vouloir enlever toute mesure de protection, qu’est intervenue la décision déférée.
Lors de l’audience du 21 février 2020, Me H-I J avocate désignée au titre de l’aide
juridictionnelle, représentant le majeur protégé a sollicité le renvoi du dossier expliquant qu’elle n’avait pas pu contacter son client.
L’affaire a été renvoyée au 5 mai 2020, audience supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Le 24 février 2020, la Cour a reçu copie d’un courrier envoyé par le majeur protégé à son avocate aux termes duquel il indiquait demander l’abandon de la procédure, préférant garder sa fille comme tutrice et ne voulant pas d’un tuteur extérieur.
En réponse à un courrier de la Cour, Me H-I J indique qu’elle n’a eu aucun contact direct avec son client et, que par courrier du 10 mars 2020, elle lui a demandé, compte tenu des positions familiales divergentes de se déplacer à l’audience.
Afin de s’assurer de la volonté de son client, elle demande à la cour de le faire entendre par le juge de tutelles de son lieu de résidence.
Vu les articles 939 à 945 du code de procédure civile,
Aux termes de sa lettre d’appel, le majeur protégé, conteste à la fois la nécessité de la mesure et le choix du mandataire, en évoquant notamment son souhait de divorcer et l’opposition de ses enfants.
Dans ce contexte et, alors même que son avocate ne peut s’entretenir confidentiellement avec lui, il est indispensable de s’assurer de sa volonté de se désister de son appel, sa lettre de désistement ne visant par ailleurs que le changement de tuteur.
En raison de l’éloignement géographique de son domicile, il convient en application de l’article 730 du code de procédure civile de procéder à son audition par commission rogatoire.
Par ces motifs,
Donnons commission rogatoire au juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de procéder à l’audition de :
M. C X, majeur protégé demeurant:
[…]
[…]
afin de s’assurer de sa volonté de se désister de tous ses chefs d’appel et notamment, lui faire préciser les conditions dans lesquelles a été rédigé le courrier de désistement et les raisons pour lesquelles il est impossible pour son avocate de s’entretenir avec lui.
Dans l’hypothèse où il maintiendrait son appel, lui en demander les motifs, et lui rappeler que son avocate le représentera devant la Cour et qu’elle doit donc pouvoir le contacter par téléphone.
Disons que le procès-verbal de cette audition nous sera transmis dans les meilleurs délais avant le 6 octobre 2020 ;
Disons joindre à la présente commission rogatoire :
— copie du jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bobigny en date du 4 juillet 2019 ;
— copie de la lettre d’appel ;
— copie du courrier de désistement ;
— copie du courrier de l’avocate du majeur protégé ;
Renvoie à l’audience du lundi 19 octobre 2020, date pour laquelle les parties seront convoquées ;
Réserve les dépens.
Rappelle que les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée et qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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