Confirmation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 19 févr. 2020, n° 17/11415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11415 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2017, N° F14/15695 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11415 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/15695
APPELANTE
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
Mutuelle MUTUELLE FAMILIALE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame G X, engagée par la MUTUELLE FAMILIALE à compter du 1er avril 1996, en qualité d’opératrice de saisie, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 décembre 2014 de demandes de repositionnement, fixation de son salaire de base, dommages intérêts pour discrimination syndicale, dommages intérêts pour harcèlement moral, dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et dommages intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation professionnelle.
Madame X est toujours salariée de la MUTUELLE FAMILIALE .
Elle a exercé les mandats de déléguée syndicale de 2007 à 2011 de membre du CHSCT de 2007 à 2013 de secrétaire du CE en 2013 et de déléguée du personnel de 2011 à 2016.
Par jugement du 30 mai 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de ses demandes, a débouté la MUTUELLE FAMILIALE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X aux dépens.
Madame X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 4 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris d’ordonner son repositionnement à la catégorie T2 dès le prononcé de l’arrêt, de fixer son salaire de base conformément à son positionnement et de condamner la MUTUELLE FAMILIALE à lui payer les sommes de :
— 43 167,00 euros en réparation du préjudice matériel causé par la discrimination syndicale
-20 000,00 eirpsréparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale
— 30 000,00 eurosà titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Subsidiairement et à défaut de reconnaissance de la discrimination syndicale et/ou du harcèlement moral, Madame X demande à la cour de condamner la MUTUELLE FAMILIALE à lui payer les sommes suivantes :
' 20 000,00 eurosviolation de l’obligation générale de sécurité
' 10 000,00 eurosexécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause, Madame X demande de condamner la MUTUELLE FAMILIALE à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des obligations d’adaptation et de
formation
— 5000,00 titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances
dire les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation annuelle, dire les condamnations indemnitaires s’entendent nettes de CSG et de CRDS et de toute cotisation sociale et condamner MUTUELLE FAMILIALE aux dépens et frais d’exécution éventuels
Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la mutuelle MUTUELLE FAMILIALE demande à la cour de confirmer le jugement , de direr et juger que madame G X n’a pas fait l’objet d’aucune discrimination syndicale, n’a pas subi de harcèlement moral, que la MUTUELLE FAMILIALE a satisfait à ses obligation de sécurité, de formation et d’adaptation, et qu’elle a exécuté de manière loyale le contrat de travail, de rejeter les demandes de madame X et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction
A l’appui de cette demande madame X verse aux débats la lettre du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail alertant la direction d’une part sur les agissements à l’encontre de mesdames X et D et sur les dysfonctionnements liés à la réorganisation mise en place à la direction des opérations ainsi que sur la situation de la cellule de gestion des contrats collectifs , les courriers en date des 7 avril et 3 mai 2011 dans lesquels elle alerte le directeur général sur ses conditions de travail et sa charge de travail depuis le départ de ses collègues.
Le 5 février 2010 le CHSCT rappelait l’alerte faite en janvier dernier au sujet de la cellule de gestion des contrats collectifs affectée par plusieurs mois d’entraide imposée au détriment de son activité principale., il était de même signalé l’attitude de sa responsable à l’ égard de madame X..
Le rapport d’enquête rendu le 6 juillet 2011 suite au droit d’alerte exercé le 3 mai 2011 par les membres du CHSCT sur l’état de sante de madame X relève que sur 11 personnes interrogées 7 ont constaté que madame X présentait des signes d’épuisement , elle était en pleurs, présentait des signes d’ enervement, de stress .Toutes ces personnes évoquent un lien entre ses conditions de travail et l’état de celle-ci .
Madame Z sa responsable déclarait avoir relayé à la hiérarchie les alertes concernant madame
X et que l’activité de madame X était difficilement mesurable car la comptabilisation en dossiers ne reflètait pas la charge de travail et que l’évaluation était faite sur le service et non individuellement.
Ce rapport constatait que de 4 salariés en 2005, l’effectif de ce service était passé à 3 , qu’en juin 2010 madame A quittait ce service et que sa remplacante madame B n’avait été effectivement présente qu’environ 4 mois sans savoir traiter les dossiers complexes et qu’il en était de même de monsieur C .
L’efficacité de ces remplaçants ont été mises en doute en raison de leur absence de formation et de compétence . Les absences prolongées de madame D n’ont pas été compensées , par ces remplacements ni même par le détachement de madame A qui a d’ailleurs été arrêtée pendant 3 semaines . Madame X s’est chargée d’une partie de la formation de monsieur C et les autres formations dont il devait bénéficier n’ont pas été faites . Enfin il était noté que lorsque madame E était arrivée il n’y avait personne pour la former.
Le 3 mai 2011 le médecin du travail l’avait déclaré temporairement inapte et constatait un surmenage professionnel et une dépression il précisait qu’elle lui semblait présenter un syndrome d’épuisement professionnel .
Précedement le médecin du travail le 19 février 2010 l’avait déclaré apte avec un contenu de trvail précis associés à des moyens techniques et organisationnels permettant d’éviter l’aggravation de sa santé du fait de son travail .
Mamdame X produit également une page facebook de sa responsable demandant à être aidée pour se débarrasser de ' deux grosses connes au bureau qui lui pourrissaient la vie La MUTUELLE FAMILIALE refusait d’intervenir sur cette question estimant que madame F avait agi dans la sphère privée. Néanmoins celle-ci travaillant avec mesdames X et SAMBETavec lesquelles elle entretenait des rapports distants, il était facile de les identifier.
Madame X démontre l’existence d’ agissements répétés ayant pour effet une dégaradtion des conditions de travail laissant présumer l’existence d’un harcélement .
La MUTUELLE FAMILIALE conteste tout harcélement et indique avoir procédé à des recrutements pour pallier aux absences de ses collègues de travail ,et qu’une réorganisation du service était à l’oeuvre
Monsieur C a été embauché le 6 décembre 2010 par contrat à durée déterminée jusqu’au 6 avril 2011. Cependant l’enquête du CHSCT a montré que sa formation avait été prise en charge par madame X et que celui-ci n’avait pas bénéficier de toute la formation nécessaire, ainsi l’aide apportée avait été insuffisante pour compenser les absences .
Madame A a été détachée à compter du 1er février 2011 dans le service où travaillait madame X, son activité a été interrompue pendant 3 semaines pour cause de maladie, étant rappelé que celle-ci venait aider dans un service qu’elle avait quitté à sa demande
L’inspectrice du travail saisie de ces difficultés a considéré que l’aide apportée à madame X ne la déchargeait pas , ces salariés n’étant pas tous expérimentés.
L’employeur précise avoir recruté madame E le 18 avril 2011, cependant lors de cette embauche personne n’avait pu la former .
Ainsi la surcharge de travail de madame X est démontrée et constitue un harcèlement affectant sa santé et dégradant ses conditions de travail
Le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé et il lui sera alloué à ce titre la somme de 8000€.
Sur la discrimination syndicale
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Madame X souligne sa mise à l’écart en indiquant que le contenu de son poste aux services généraux s’est vu vidé de sa substance, faits qu’elle a dénoncé à l’inspection du travail. Elle s’est considérée contrainte de changer de service pour travailler à la cellule de gestion des contrats collectifs en 2007..
Cependant cette analyse n’est corroborée par aucun autre élément que ses propres commentaires qu’elle a ajoutés à son évaluation de 2006, manifestement sans en parler avec l’évaluateur .
Embauchée à la classification E4 elle est devenue T1 en 2005.
Celle-ci a sollicité un changement de poste le 10 mars 2006 qu’elle obtenait en novembre 2007 Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’acceptation de son changement de poste a été plus longue que celles d’autres collègues .
Elle indique avoir été l’objet de dénigrement du fait de son activité syndicale , les faits relatés résultent d’un courrier du CHSCT dont elle est membre mais ne sont corroborés par aucun autre élément , aucun des témoignages de l’enquête du CHSCT ne vient le confirmer.
Les messages FACEBOOK relèvent du harcélement et ne font aucune allusion à son activité syndicale.
Elle soutient que sa surcharge de travail entravait l’exercice de ses mandats.
L’enquête du CHSCT a démontré qu’aucune disposition spécifique n’était prise pour faciliter l’exercice de ses fonctions syndicales , il n’a cependant pas été relevé que madame X n’avait pu exercer ses fonctions .
Elle considère relever de la classe T2 , promotion qu’elle n’a jamais obtenue alors que sa collègue madame A qui travaillait dans son même service et qui n’était pas syndiquée a bénéficié de ce classement..
S’il est constant que sa classification n’a pas évoluée, celle-ci ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle aurait du être rattachée à cette classification ni que ce refus est lié à l’exercice de ses mandats syndicaux étant rappelé que le service dont elle relevait faisait l’objet d’un audit et d’une restructuration. En outre la fiche de technicien comptable dont elle se prévaut pour revendiqué cette classe T2 précise que parmi les activités principales le salarié T2 coordonne , répartit les taches à l’intérieur de son unité et contrôle les applications et les procédures comptables liées à la mission, tâches que madame X ne démontre pas exercer.
Madame A a quitté la cellule de gestion des contrats collectifs , elle n’effectuait plus les mêmes fonctions que madame X quand elle a obtenu son classement T2 dés lors leur situation ne peut se comparer .
L’absence de tout objectif lors de son entretien d’évaluation de 2010 se situe dans la période de refonte du service. Ce document précise 'pas de visibilité sur les perspectives en raison de la réorganisation en cours ' Ce simple fait ne peut s’analyser comme une discrimination .
Sur l’absence de formation
L’article L6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, technologies et des organisations .
L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.
Il convient de constater que pendant une période de plus de 15 ans madame X n’a bénéficié d’aucune formation . Ce n’est que postérieurement à sa reprise que celle-ci a bénéficié d’une formation ainsi que cela résulte de son évaluation 2014 'formation AIA puis d’un congé formation de novembre 2014 à juin 2015 .
Cette longue période pendant laquelle aucune formation ne lui a été dispensée justifie l’allocation de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement excepté en ce qu’il a débouté madame X de ses demandes au titre du harcélement et du non respect de l’obligation de formation
Statuant à nouveau sur ces chefs
CONDAMNE la MUTUELLE FAMILIALE à payer à madame X les sommes de:
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la MUTUELLE FAMILIALE à payer à madame X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la MUTUELLE FAMILIALE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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