Infirmation partielle 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 3 oct. 2018, n° 16/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03941 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 147
R.G : N° RG 16/03941
Me E Y
C/
Mme A Z épouse F-G
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame K L, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Maître E Y
[…]
29940 LA FORET X
comparant en personne,
assisté de Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame A Z épouse F-G
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée de Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Julia NEAU-LESCOP, avocat au barreau de QUIMPER
Maître E Y, notaire à X a embauché Mme A Z, épouse F-G, en qualité de notaire salarié par contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2012, pour 35 heures hebdomadaires.
Un contrat de travail rectificatif a été établi le 22 janvier 2013, puis un avenant le 14 mars 2013, après observations du procureur général et de la chambre des notaires.
Par arrêté du 19 avril 2013, Mme F-G a été nommée notaire salariée.
Le 8 avril 2015, était remise à la salariée en mains propres une convocation à entretien préalable au licenciement pour motif économique.
Au cours de cet entretien le 20 avril 2015, en présence de Patrice Brisson, conseiller du salarié, a été remis à la salariée contre décharge un courrier ayant l’objet suivant:
« information relative au contrat de sécurisation professionnelle CSP » libellé comme suit:
«(…) Comme vous n’êtes pas sans 1'ignorer, la situation financière de la structure ne cesse de se dégrader depuis plusieurs mois.
Ainsi, et en l’absence de trésorerie, un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de 49 000 euros a été réalisé pour faire face aux engagements de l’office.
De même, mes prélèvements ont été réduits au maximum.
Le résultat au 31 janvier 2015 est positif de 19.030 euros en tenant compte d’un report de taxe de décembre 2014 à janvier 2015 de 22.967 euros.
Le chiffre d’affaires du mois de janvier a été sans le report, de 25.551 euros ce qui couvre tout juste les charges mensuelles qui sont de 25.500 euros;
S’agissant du mois de février, il se traduit par une perte de 6.678,95 euros.
Quant au mois de mars, la perte est de 12.286,75 euros.
J’ai demandé un étalement de mes cotisations URSSAF et Pole Emploi du 1er Trimestre 2015 qui s’élèvent à 4.306 euros. J’effectuerai 3 paiements, le 15 avril puis courant mai et juin.
Aussi pour remédier à cette situation et rééquilibrer les comptes, je suis contraint de mettre en 'uvre une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’office et assurer sa pérennité. Dans ce contexte, je suis amené à envisager la rupture de votre contrat de travail, faute de possibilité avérée de reclassement identifié à ce jour.
Je souhaite revenir sur le contrat de sécurisation professionnelle qui vous permet, si vous y êtes éligible, de bénéficier d’un suivi personnalisé: actions d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles de formation et de soutien psychologique sur une durée maximale de 12 mois à compter de la rupture de votre contrat de travail ou mesures d’appui à la reprise ou à la création d’entreprise.
Le délai de réflexion dont vous disposez pour accepter ou refuser le dispositif du CSP commence à courir à compter du lendemain du jour de la remise du document d’information.
La fin de ce délai est fixée au 11 mai 2015.
(..)
En cas d’adhésion au Contrat de sécurisation Professionnelle, votre contrat sera rompu à la date d’expiration de ce délai de réflexion, soit le 11 mai 2015.
Vous devrez impérativement me remettre les documents suivants: Le bulletin d’acception du contrat (remis lors de l’entretien préalable), la demande d’allocation complétée (..)
Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique ou d’acceptation du Contrat de Sécurisation professionnelle, vous pourrez, conformément aux dispositions de l’article L1233-45 du code du travail, bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la rupture de votre contrat de travail et à condition de m’en faire la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, cette priorité concernera tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification ou toute autre éventuelle nouvelle qualification que vous viendriez à acquérir sous réserve que je sois informé de celles-ci. ».
Mme F-G a accepté le CSP le 26 avril 2015 et le contrat de travail a pris fin le 11 mai 2015, à l’expiration du délai de 21 jours de réflexion.
Contestant son licenciement, Mme F-G a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2015, sollicitant notamment des dommages et intérêts pour licenciement non causé.
Mme F-G a reçu son certificat de travail le 29 mai 2015 et son attestation Pôle Emploi le 9 juin 2015.
Le 25 juin 2015, le président de la « Commission chargée d’émettre un avis sur le projet de licenciement d’un notaire salarié » avisait Mme F-G qu’elle était convoquée le vendredi 11 septembre 2015.
Le 25 septembre 2015, la commission a dit que « sa saisine par M Y pour avis sur le projet de licenciement pour motif économique de Mme F-J est sans objet. » après avoir relevé que « le caractère tardif de la saisine de la commission par le titulaire de l’office empêchant la commission d’émettre un avis sur le projet de licenciement de la salariée, prive cette saisine d’objet. »
M. Y a fait appel le 4 mai 2016 du jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 21 avril 2016 , qui:
— DECLARE le licenciement de Mme A Z, épouse F-G, dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE Maître E Y à verser à Mme Z les sommes de :
— 21 725,48 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— CONDAMNE Maître Y aux dépens.
Vu les écritures développées par Maître Y à l’audience du 4 juillet 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— juger que le licenciement de Mme Z, épouse F-G repose sur un motif économique réel et sérieux,
En conséquence,
— débouter Mme Z, épouse F-G de toutes ses demandes,
— condamner Mme A Z, épouse F-G à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Me Y fait valoir en substance que :
— sur la procédure, les garanties conventionnelles doivent être restreintes aux situations qu’elles envisagent, or la rupture du contrat de travail par commun accord n’est pas envisagée par le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 qui prévoit l’avis d’une commission préalable au licenciement d’un notaire salarié, que le contrat de travail a pris fin le 11 mai 2015 à la suite de l’acceptation par Mme F-G du CSP, de sorte qu’il n’a pas eu à lui notifier un licenciement et que donc la procédure est régulière, l’absence de délibération de la commission étant sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; c’est d’ailleurs ce que la cour d’appel de Paris a jugé dans une espèce analogue par arrêt du 11 mars 2014 (RG 12/01367).
— sur le motif économique et au visa de l’article L.1233- 3 du code du travail, la suppression du poste de Mme F-G n’est pas contestée, que la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques n’implique pas nécessairement l’existence de difficultés économiques au moment du licenciement et implique l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise nécessitant une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir, que tel est le cas de l’étude notariale au regard de la dégradation de son
résultat d’exploitation et de sa trésorerie et du nombre d’actes passés en 2014 et en 2015 qui ont conduit à solliciter des délais auprès des organismes sociaux.
— confronté au quasi monopole d’un office notarial existant déjà à X, il était vital de transférer l’étude à la Foret X, dans le cadre du plan national de localisation des offices, l’acquisition des murs comprenant trois cellules commerciales et deux appartements devant permettre un autofinancement avec le fruit des loyers et ne constituant donc pas une charge supplémentaire.
V u l e s é c r i t u r e s d é v e l o p p é e s p a r M m e A u d r e y B o u t a u d , é p o u s e F-G à l’audience du 4 juillet 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Maître E Y, outre aux dépens, à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme F-G fait valoir pour l’essentiel que :
— sur la procédure, elle a été privée de la garantie de fond que constitue l’avis préalable au licenciement de la commission prévue par l’article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où si Maître Y a sollicité un avis auprès de la Chambre départementale des notaires le 7 mai 2015, il n’a pas saisi le président de la commission de la cour d’appel de Rennes avant le 23 mai 2015, alors que le contrat a pris fin le 11 mai 2015 et qu’elle a reçu les documents de fin de contrat les 29 mai et 9 juin 2015.
— la commission aurait dû être mise en mesure de se prononcer avant que le CSP ne soit proposé, puisque la rupture intervenue du fait de l’acceptation du CSP n’est qu’une modalité de ce qui demeure avant tout un licenciement, c’est à dire une « cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur ».
— si l’adhésion d’un salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique ; dès lors, on comprend mal en quoi l’adhésion au CSP pourrait priver la salariée de la garantie de fond prévue par le décret 93-82.
— l’absence de lettre de licenciement emporte nécessairement l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la rupture du contrat de travail d’un commun accord du fait de l’acceptation de la CSP, n’exonère pas l’employeur de motiver cette rupture.
— si la cour devait considérer que la note remise le 20 avril 2015 lors de l’entretien préalable peut se substituer à la lettre de licenciement, il conviendra alors de constater qu’elle n’énonce pas les difficultés économiques et leur incidence sur son emploi, qu’à défaut d’énonciation d’un motif précis au sens de l’article L.1233-16 du Code du travail, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— la lettre du 20 avril 2015 ne vise aucune menace sur la compétitivité de l’étude notariale, d’autant que le volume d’activité est en hausse par rapport à 2013, que les chiffres 2014 étaient, quant à eux, excellents et en progression par rapport à 2013, que si les résultats du 1er trimestre 2015 sont en baisse, ils sont insuffisants car ponctuels pour justifier un licenciement économique, l’examen de la situation devant se faire sur l’année, que Me Y n’a pas hésité à prélever 22 468.36 € sur le premier trimestre 2015, que malgré cela, la trésorerie de l’étude était largement positive.
— en même temps qu’il la licenciait, Me Y investissait en auto-financement dans un
important projet immobilier sur la commune de la Forêt X pour l’implantation de la future étude.
— sous couvert de licenciement économique, Me Y s’est, en réalité, séparé d’une salariée à qui l’opposait un conflit personnel, qu’il n’a pas supporté que celle-ci s’oppose à la réduction de la prime d’intéressement prévue dans le contrat de travail, ni l’arrêt maladie de 6 semaines de début 2015 pourtant médicalement justifié, qu’à son retour elle s’est retrouvée totalement isolée, face à un employeur qui ne la saluait plus, ne communiquait plus que par post-it et ne lui confiait plus de dossiers.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET :
Considérant d’une part qu'aux termes de l’article 19 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 : «tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un notaire salarié est soumis à l’avis d’une commission instituée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel et composée comme suit : 1° Un magistrat, président (…) ».
Que l’article 20 du même décret précise:
«le titulaire de l’office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé.
Une copie de la lettre est adressée au président de la chambre des notaires et au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’office a son siège.
Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission.
Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié. Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d’un conseil ».
Que selon l’article 21 du décret:
«après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d’entre elles, ainsi qu’au président de la chambre et au procureur général ».
Que l’article 22 précise : « Lorsque le titulaire de l’office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement (…) »
Que la saisine pour avis de la commission prévue aux article 19 et suivants du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 en cas de licenciement envisagé du notaire salarié constitue une prescription qui s’ajoute aux règles de procédure de licenciement applicables dans le cadre de la procédure légale.
Considérant d’autre part que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) constitue une modalité du licenciement pour motif économique.
Qu’en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail, celle-ci intervenant à l’expiration du délai dont le salarié dispose pour prendre partie.
Qu’en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu’il conserve la possibilité de contester ;
Que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un CSP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur dans un document écrit.
Que ce document écrit doit indiquer la cause économique et son incidence sur l’emploi du salarié ; qu’à défaut d’énonciation d’un motif suffisamment précis, le licenciement dont l’employeur a pris l’initiative est sans cause réelle et sérieuse.
Considérant en l’espèce qu'il est constant que :
— l’employeur a convoqué la notaire salariée le 8 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, envisageant donc dès lors le licenciement de celle-ci (pièce n°5 des productions de l’appelant) ;
— au cours de cet entretien le 20 avril 2015 a été remis à la salariée un courrier d’ « information relative au contrat de sécurisation professionnelle CSP » dont le contenu a été rappelé en exergue du présent arrêt, exposant les motifs amenant l’employeur à « envisager la rupture de votre contrat de travail » (pièce n°6 des productions de l’appelant) ;
— Mme F-G a accepté le CSP le 26 avril 2015 (pièce n°7 des productions de l’appelant), adhésion de la salariée au CSP emportant rupture du contrat de travail au 11 mai 2015, soit à l’expiration du délai dont elle disposait pour prendre partie.
— Me Y a sollicité l’avis de la Chambre départementale des notaires le 7 mai 2015 (pièces n°9 et 10 des productions de l’appelant) puis envoyé un courrier daté du 23 mai 2015 au « Président de la Cour » l’informant de la « procédure de licenciement pour motif économique » engagée et précisant que la salariée « a quitté mon office depuis le 11 mai dernier puisqu’elle a accepté le CSP » (pièce n°11 des productions de l’appelant),
— le 25 juin 2015 le président de la « Commission chargée d’émettre un avis sur le projet de licenciement d’un notaire salarié» a avisé notamment Mme F-G qu’elle était convoquée le vendredi 11 septembre 2015 (pièce n°30 des productions de la salariée), laquelle commission a « dit que sa saisine par M. Y pour avis sur le projet de licenciement pour motif économique de Mme F-G est sans objet » , retenant que l’avis de la commission doit être préalable au licenciement, alors qu’elle n’a été
saisie pour avis que par courrier du 7 mai 2015 reçu le 11 mai 2015, postérieurement à l’acceptation par la salariée le 26 avril 2015 du CSP, le caractère tardif de la saisine par le titulaire de l’office empêchant la commission d’émettre un avis (pièce n°30 des productions de la salariée).
Qu’il en résulte que Me Y n’a pas saisi la commission pour avis avant l’engagement de la procédure de licenciement, et en tout état de cause antérieurement à la proposition qu’il a soumise dans le cadre de la procédure de licenciement, lors de l’entretien préalable, à la notaire salariée, d’adhésion à un CSP entraînant en cas d’acception de la salariée (comme cela a été le cas le 26 avril 2015) rupture du contrat de travail à l’expiration du délai dont elle disposait pour prendre partie.
Qu’en procédant ainsi, alors que la saisine obligatoire pour avis de la commission de tout licenciement envisagé par le titulaire de l’office d’un notaire salarié constitue une garantie de fond pour le salarié, il convient de retenir que la rupture du contrat de travail par adhésion au CSP constituant une modalité du licenciement pour motif économique, est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Que surabondamment, il sera ajouté que le seul document écrit porté en l’espèce par l’employeur à la connaissance de la salariée jusqu’au moment de son acceptation est le document d' « information relative au contrat de sécurisation professionnelle CSP » remis à celle-ci le 20 avril 2015. Que si ce document informe la salariée de la cause économique du licenciement envisagé (difficultés économiques contraignant l’employeur à la mise en 'uvre d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’office), aucune mention de l’incidence de cette cause économique sur l’emploi de la salariée (suppression ou transformation de l’emploi de la salariée, ou modification de son contrat de travail) n’y est portée. Que dans ces conditions, à défaut d’énonciation d’un motif suffisamment précis et complet, le licenciement dont l’employeur a pris l’initiative est là encore sans cause réelle et sérieuse.
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que le préjudice résultant de la perte de son emploi en conséquence du licenciement non causé subi par la salariée, née en 1974, travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, qui avait presque 02 ans et demi d’ancienneté lors du licenciement, dont le salaire mensuel moyen était de 3 103,64 €, et qui n’a retrouvé qu’un emploi de clerc rédacteur en CDD en septembre 2015, sera intégralement réparé, par voie d’infirmation du jugement déféré quant au quantum, par l’octroi d’une somme de 12 500 €.
Que succombant, tenue comme tel aux dépens, Me Y sera condamné à verser à l’intimée une somme supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET statuant à nouveau de ce chef :
— Condamne Maître E Y à verser à Mme F-G la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
LE CONFIRME pour le surplus
Y ADDITANT :
Déboute Maître Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître Y à verser à Mme F-G la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Maître Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER Mme K L
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
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