Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 juin 2019, n° 18/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 18/00324 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G33F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GACQUER-CARON substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2019, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier et de M. Enrique PIPALA, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 juin 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte d’huissier du 26 juin 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la BNP) a fait assigner Mr Y X devant le Tribunal d’Instance de Senlis pour l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 5.54030 € avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme, outre 500 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, la BNP a exposé que selon offre acceptée le 9 septembre 2015, elle a consenti à Mr Y X un prêt personnel amortissable d’un montant de 5.000 €, en 60 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 7,91 % l’an.
Par jugement du 11 octobre 2017, le Tribunal d’Instance de Senlis a :
— Prononcé la déchéance du droit des intérêts ;
— Condamné Mr Y X à payer à la BNP la somme de 5.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
— Débouté la BNP du surplus de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à. l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné Mr Y X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 janvier 2018, Mr Y X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 septembre 2018, Mr Y X demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la BNP la somme de 5.000 € ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la BNP à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la BNP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 juillet 2018, la BNP demande à la Cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses moyens de défense,
En conséquence,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’éventuelle usurpation d’identité de Mr Y X lors de la régularisation du contrat en cause,
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son obligation de vigilance, et ce faisant, débouter Mr Y X de sa demande de dommages et intérêt à ce titre,
— Si la Cour devait juger que Mr X ne rapporte pas la preuve d’une usurpation de son identité, condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 9 mai 2019.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le
1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR
Sur la demande en paiement :
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il est constant que Mr Y X a été victime d’une usurpation d’identité par une personne qui étant entrée en possession de sa carte nationale d’identité s’est fait ouvrir un compte bancaire en son nom, et s’est fait octroyer le crédit litigieux en produisant des documents établis au nom de Mr Y X mais à une adresse où il n’a jamais résidé ;
— que cette usurpation d’identité a été admise par la Banque de France dans un courrier du 22 mars 2016 ;
— que le jugement sera donc infirmé en ce que faisant droit partiellement à la demande en paiement de la BNP, il a condamné Mr Y X à payer à la BNP la somme de 5.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire et la BNP sera déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mr Y X.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L.561-5 du code monétaire et financier, ' I. ' Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ; 2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant (…).'
Par ailleurs, l’article L.561-10 dispose que ' les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque : 1° Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires (…). '
Enfin, il résulte des articles R 561-5 et R 561-20 du même code que :
— Lorsque le client est une personne physique, l’identité du client doit être vérifiée par la présentation d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et que les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié ; […]
— Lorsque la vérification de l’identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique, des mesures de vigilance complémentaires sont exigées, telles que la présentation d’une deuxième pièce d’identité en cours de validité et l’exigence que le premier paiement soit effectué en provenance ou à destination d’un compte ouvert au nom du client.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la BNP justifie avoir accordé le prêt litigieux après avoir reçu communication des documents suivant :
. copie de la pièce d’identité de Mr Y X,
. deux bulletins de paie libellés au nom d’un Mr Y X domicilié […],
. une facture Orange libellée au nom d’un Mr Y X domicilié […] ;
. deux RIB auprès des banques Hellobank et la Banque Postale au nom d’un Mr Y X domicilié […] ;
— que la signature apposée sur le contrat de prêt signé en date du 8 septembre 2015 par l’usurpateur est sensiblement identique à celle reprise sur la carte d’identité produite ;
— que la différence d’adresse entre la carte nationale d’identité et les autres documents pouvant se justifier par un changement de domicile, elle n’était pas de nature à permettre à la BNP de s’apercevoir de l’usurpation d’identité ;
— que cependant, la BNP ne justifie pas que l’offre de prêt a été consentie dans des conditions lui permettant de vérifier l’identité de l’emprunteur en présence de celui-ci ;
— qu’il lui appartenait donc par application des articles R 561-5 et R 561-20 précités d’exiger une pièce d’identité supplémentaire ;
— que cette demande aurait été susceptible de confondre l’usurpateur ;
— que le manquement de la BNP aux exigences des articles R 561-5 et R 561-20 précités a manifestement causé un préjudice Mr Y X qui assigné à une mauvaise adresse n’a pu se défendre en première instance et a été contraint de relever appel d’une décision le condamnant au titre d’un prêt dont il n’a jamais bénéficié ;
— que ce manquement et le préjudice qui en est résulté justifie que la BNP soit condamnée à payer à Mr Y X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La BNP succombant, il convient :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mr Y X aux dépens ;
— de condamner la BNP aux dépens tant de première instance que d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la BNP de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ;
— de débouter la BNP de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mr Y X, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 11 octobre 2017 par le Tribunal d’Instance de Senlis sauf en ce qu’il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mr Y X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mr Y X la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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