Confirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 29 mai 2020, n° 17/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06111 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 février 2017, N° 16/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/06111 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GIJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00153
APPELANTE
URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECH ANGE ET SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 03 avril 2020 prorogé au 29 mai 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la SAS Société Commerciale Distribution Pièces de Rechange et Services d’un jugement rendu le 27 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la SAS Société Commerciale Distribution Pièces de Rechange et Services (la société SCDPR), du groupe PSA, a été créée en 2008'; que les salariés et retraités de cette société bénéficient d’une réduction tarifaire inférieure à 30'% du prix public pour l’acquisition de véhicule de marque Peugeot et Citroën et/ou d’un tarif préférentiel sur les taux des crédits accordés par la société Crédipar, au même titre que les autres salariés et anciens salariés du groupe PSA'; que la société SCDPR a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Île-de-France (l’URSSAF), pour les années 2011 à 2013, laquelle a formé des observations pour l’avenir, par lettre du 2 octobre 2014, notamment, invitant la société à se mettre en conformité avec a tolérance ministérielle du 29 mars 1991 relative aux produits de l’entreprise et, à défaut, de soumettre à cotisations de sécurité sociale lesdits avantages en nature en application des dispositions de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale (observations n°'2)'; que l’URSSAF a confirmé ses observations par décision administrative du 17 novembre 2014, prenant effet le 20 novembre suivant, date de sa réception, avant de mettre en demeure la société SCDPR le 10 décembre 2014 d’avoir à régler le montant des chefs de redressement par ailleurs retenus'; que par lettre du 19 janvier 2015, la société SCDPR a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de l’observation pour l’avenir n°2 «'avantages en nature': produits de l’entreprise'», laquelle a rejeté le recours par décision du 5 novembre 2015, notifiée le 25 novembre 2015'; que, le 25 janvier 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny de sa contestation, lequel par jugement du 27 février 2017, a déclaré l’action recevable et annulé la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2015'; que ce jugement a été notifié à l’URSSAF le 21 mars 2017.
Le 21 avril 2017, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Par son représentant présent à l’audience, l’URSSAF a repris et développé oralement ses conclusions, demandant à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de confirmer les observations pour l’avenir notifiées le 2 octobre 2014 et la décision administrative du 17 novembre 2014 de confirmation d’observations suite à contrôle, et, enfin, de condamner la société à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a rappelé qu’à la suite du contrôle de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, il a pu être constaté que les salariés et anciens salariés de la société SCDPR bénéficiaient d’avantages sur des produits et services qui n’étaient pas fabriqués ou commercialisés par la société elle-même, au même titre que les autres salariés et anciens salariés des sociétés du groupe PSA, et qu’en conséquence, les inspecteurs du contrôle avaient considéré que la tolérance ministérielle du 29 mars 1991, reprise le 7 janvier 2003, admettant que les réductions tarifaires ne constituaient pas des avantages en nature lorsqu’elles n’excédaient pas 30'% du prix de vente au public sur des produits et services réalisés par l’entreprise n’avait pas lieu à s’appliquer et, s’agissant d’un premier contrôle, ont invité la société pour l’avenir à se conformer aux principes posés par la tolérance ministérielle et à défaut de soumettre lesdits avantages à cotisations de sécurité sociale en distinguant les salariés des retraités.
Sur cette base, en substance, l’URSSAF a soutenu que si les premiers juges avaient fait une exacte application de l’article L.'242-1-4 du code de la sécurité sociale en ayant estimé que les avantages alloués aux salariés de la société SCDPR ne pouvaient pas être considérés comme accordés par une entreprise tierce au sens de cet article, par contre, ils avaient méconnu les dispositions d’application stricte de la tolérance dérogatoire au principe légal, selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, en ayant décidé à tort que la société SCDPR devait être considérée comme l’entreprise accordant la réduction tarifaire au sens de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle devait bénéficier de la sorte de la tolérance administrative prévue par la circulaire 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à l’évaluation des avantages en nature.
Représentée à l’audience par son conseil, la société SCDPR a repris et développé oralement ses conclusions, demandant à la cour, de':
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 février 2017 en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France du 6 novembre 2015 portant confirmation d’observations à la suite du contrôle du 17 novembre 2014 ayant pour objet l’observation pour l’avenir n°'2 formulée par l’URSSAF d’Île-de-France';
À titre subsidiaire,
Si la cour devait ne pas accepter l’application de la tolérance administrative des 30'%, elle devrait alors':
— juger que les conditions tarifaires préférentielles redressées doivent, en ce qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale, être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale';
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF d’Île-de-France à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a fait valoir en substance, à titre principal, que si elle devait être assimilée à l’entité débitrice de l’avantage accordé à ses salariés, elle devrait bénéficier dans ce cas de l’ensemble des
dispositions inhérentes à l’application de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale, tel que revendiqué par l’URSSAF, y compris la tolérance administrative corrélative des 30'% propre aux produits d’entreprise. À titre subsidiaire, elle soutient que les réductions tarifaires octroyées à ses salariés ne leur étant pas accordées par elle-même mais par d’autres sociétés, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas être incluses dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Enfin, elle fait valoir que cette cour a déjà statué sur ce point le 15 mars 2019 en rejetant l’interprétation de l’URSSAF d’Île-de-France.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Le jugement querellé a été notifié à l’URSSAF le 21 mars 2017. La date de réception de cette notification n’est pas connue.
Toutefois, l’appel, interjeté le 21 avril 2017, est recevable.
2. Se fondant sur les articles L.'242-1 et L.'242-1-4 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont annulé l’observation pour l’avenir n°'2 relative aux avantages en nature en retenant que l’URSSAF ne pouvait pas à la fois considérer que la société PSA n’était pas une entreprise tierce en matière d’assujettissement et retenir une autre entreprise que la société PSA pour le calcul des cotisations en l’excluant du bénéfice de la tolérance administrative aménagée par la circulaire du 7 janvier 2003.
3. Il résulte des dispositions de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à l’espèce, que pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
Ces dispositions ont été complétées par l’article L.'242-1-4 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les sommes et avantages alloués à un salarié par une personne tierce à l’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de cette personne et non de l’employeur.
En outre, la circulaire n°'2003/07 du 7 janvier 2003 relative à l’évaluation des avantages en nature est venue préciser que les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excédaient pas 30'% du prix de vente public normal toutes taxes comprises.
Il s’en déduit que la tolérance administrative concerne les biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise.
Il en résulte également que si l’avantage est directement accordé aux salariés par une société autre que l’employeur mais membre du même groupe, cet avantage n’est pas à proprement parler consenti par la société employeur et ne doit donc pas entraîner un quelconque calcul de cotisations pour cette dernière.
4. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des constatations faites par les inspecteurs du contrôle, et il n’est pas contesté, que les salariés et anciens salariés de la société SCDPR bénéficient de réductions
tarifaires sur des véhicules de marque Peugeot ou Citroën et/ou des taux d’intérêts préférentiels sur des prêts à la consommation dits Crédipar qui sont produits et/ou servis par d’autres sociétés du groupe PSA, sans que soit alléguée une quelconque intervention de l’employeur en qualité d’intermédiaire ou de distributeur dans l’obtention de ces réductions tarifaires.
5. Il s’ensuit que l’avantage directement consenti par une société tierce à l’employeur, même si elle appartient au même groupe que ce dernier, non seulement ne peut pas profiter de la tolérance administrative aménagée par la circulaire précitée, mais encore n’entre pas dans l’assiette de cotisations de l’employeur telle que définie à l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les premiers juges ayant annulé à juste titre l’observation pour l’avenir n°'2 formulée par l’URSSAF d’Île-de-France, le jugement entrepris sera confirmé.
6. Succombant à l’instance, l’URSSAF sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré';
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l’URSSAF d’Île-de-France aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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