Irrecevabilité 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 oct. 2020, n° 20/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05521 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 29 novembre 2019, N° 12-19-0501 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VIP ASSETS MANAGEMENT LTD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
(n° 295 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05521 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV5O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2019 -Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 12-19-0501
APPELANTE
S.A.R.L. VIP ASSETS MANAGEMENT LTD Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIME
M. A B X
[…]
[…]
Défaillant, non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier,
Exposé du litige
Par ordonnance sur requête du 9 septembre 2019, le président du tribunal d’instance d’Aubervilliers a autorisé M. X à pratiquer une saisie conservatoire sur un aéronef Falcon 900 EX immatriculé T7 Max, appartenant à M. Y Z par l’intermédiaire de la SARL VIP Assets Management LTD, immatriculée à La Dominique, en garantie de la somme de 226.602.500 euros évaluée provisoirement.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2019, la SARL VIP Assets Management LTD a fait assigner M. X en référé-rétractation devant le juge des référés du tribunal d’instance.
Par ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a :
— déclaré irrecevable les notes en délibéré et pièces jointes adressées par les parties par mail du 25 novembre 2019 ;
— rejeté la demande de la SARL VIP Assets Management LTD visant à faire écarter des débats les dernières écritures de M. X ;
— écarté des débats les pièces communiquées le 15 novembre 2019 par M. X à la SARL VIP Assets Management LTD ;
— constaté la nullité de l’assignation en référé-rétractation signifiée le 22 octobre 2019 par la SARL VIP Assets Management LTD à l’encontre de M. X ;
— constaté l’absence de saisine du juge des référés ;
— déclaré irrecevable l’action de la SARL VIP Assets Management LTD ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’ordonnance rendue le 9 septembre 2019 sur requête par la présidente du tribunal d’instance d’Aubervilliers autorisant la saisie conservatoire de l’aéronef Falcon 900EX immatriculé T7 MAX par M. X ;
— condamné la SARL VIP Assets Management LTD à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL VIP Assets Management LTD aux dépens.
Par déclaration en date du 19 mars 2020 à 14h57, la SARL VIP Assets Management LTD a fait appel de cette ordonnance.
Par déclaration en date du 19 mars 2020 à 15h11, la SARL VIP Assets Management LTD a de nouveau fait appel de cette ordonnance en précisant que cette déclaration d’appel 'annule et remplace’ la première.
Par conclusions remises le 12 juin 2020, la SARL VIP Assets Management LTD s’est désistée de son appel.
M. X n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience, il a été constaté que l’appelante n’avait pas réglé le timbre de plaidoirie.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 20131280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas réglé le timbre et s’est abstenu de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt.
Selon avis de fixation du 6 juillet 2020, il a pourtant été rappelé à la SARL VIP Assets Management LTD la nécessité de procéder au paiement du droit prévu à l’article 1635 P du code général des impôts.
Il convient, dès lors, de déclarer l’appel irrecevable.
L’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel de la SARL VIP Assets Management LTD irrecevable ;
Condamne la SARL VIP Assets Management LTD aux dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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