Infirmation 29 novembre 2019
Rejet 20 octobre 2021
Commentaires • 39
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 nov. 2019, n° 18/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 24 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/LW
N° RG 18/01038
N°Portalis DBVD-V-B7C-DCTE
Décision attaquée :
du 24 juillet 2018
Origine :
Conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
M. R. C-D
C/
SA Z-JOYEUX
--------------------
Copie – Grosse
Me BASTIANI 29.11.19
Me FLEURIER 29.11.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019
N° 271 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur J C-D
[…]
Représenté par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE :
SA Z-JOYEUX
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
ET pour avocat plaidant Me Madeleine BALDET substituant Me Nathaly BLIN, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme SERGEANT, greffier stagiaire
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
29 novembre 2019
DÉBATS : A l’audience publique du 11 octobre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
La Société Z-Joyeux, créée en 1860 est spécialisée dans le secteur d’activité de l’apprêt et tannage des cuirs et emploie une centaine de salariés soumis à la convention collective de l’industrie des cuirs et peaux.
Pour assurer la succession de Monsieur Y Z, dirigeant de la société qui avait été cédée en décembre 2013 à la société Chanel International BV, Monsieur J C-D a été embauché par contrat de travail en date et à effet du 1eroctobre 2014 en qualité de Directeur Général salarié avec une rémunération brute annuelle de 192.097,68 €.
Des dissensions vont rapidement survenir entre M. C-D et les représentants de la société Manufactures de Mode, filiale de la société Chanel chargée d’accompagner les sites de fabrication, lui reprochant de mauvais choix techniques et une mauvaise organisation qui auraient des répercussions sur la capacité de production ainsi que sur la qualité des stocks ayant généré d’importants retours de commandes. En accord avec les intéressés M. Y Z, ancien dirigeant, sera missionné en qualité de consultant pour rechercher la cause des difficultés.
Les conclusions du consultant seront déposées le 11 mai 2017 et, dans la foulée, M. C-D sera convoqué à un entretien préalable de licenciement qui se tiendra le 6 juin 2017, dans les locaux parisiens de la société Manufactures de Mode, et se conclura par l’envoi d’une lettre de licenciement le 9 juin 2017 au motif d’une insuffisance professionnelle.
Le salarié était dispensé de son préavis de trois mois et l’employeur levait la clause de non concurrence contractuellement prévue.
C’est dans ces conditions que Monsieur C-D a saisi le Conseil de Prud’hommes de Châteauroux afin,
à titre principal d’obtenir la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire le faire juger sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par décision du 24 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux a jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes, le condamnant en outre au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur C-D a interjeté appel le 3 août 2018 de la décision ainsi rendue.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2018, M. C-D demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté, notamment, de sa demande tendant à voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Z-Joyeux à lui payer les sommes suivantes :
— 320.162,70 € en réparation des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
29 novembre 2019
— 64.032,54 € pour licenciement vexatoire,
— 4.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre intérêts au taux légal et anatocisme,
Condamner la SAS Z-Joyeux aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. C-D fait principalement valoir que l’insuffisance professionnelle alléguée est incohérente au regard des diverses mesures prises dès son arrivée pour améliorer les conditions de travail rendues difficiles par le vieillissement des structures ainsi que pour pérenniser le savoir-faire et traiter les dysfonctionnements les plus criants en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, ce que la société avait reconnu en lui octroyant jusqu’en mars 2017 des augmentations de salaire annuelles et des bonus sur objectifs au maximum des conditions contractuelles.
Il conteste les moyens invoqués pour prétendre à l’insuffisance professionnelle arguant de ce que les reproches formulés ne lui sont pas imputables ou encore sont erronés telle que la prétendue instruction de ne pas modifier les techniques de fabrication alors que l’objectif de l’actionnaire Chanel était précisément de rénover et innover. Il ajoute que la baisse importante de chiffres d’affaires postérieurement à son départ démontre encore qu’il n’était pas responsable des difficultés de l’entreprise.
Il prétend encore que l’absence de pouvoir du signataire de sa lettre de licenciement, de même que la tenue de l’entretien préalable au licenciement dans des locaux parisiens qui ne sont ni le siège social de la société ni le lieu où s’exécute le travail, sans qu’aucune circonstance particulière ne l’impose, vicient la procédure et privent le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Enfin, il fait valoir que son licenciement a provoqué d’importants dommages tant professionnels que personnels compte tenu, notamment, de l’atteinte portée à sa réputation dans un secteur d’activité très fermé où
il était reconnu.
Par dernières conclusions du 21 décembre 2018, la société Z-Joyeux demande à la Cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.800 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que le licenciement est régulier en ce que d’une part le choix du lieu de l’entretien préalable était dicté par des raisons de confidentialité qui permettaient de déroger aux règles habituelles et en ce que, d’autre part, la signataire de la lettre de licenciement disposait contractuellement du pouvoir pour ce faire et y avait, au surplus, été spécialement habilitée par une délégation expresse du président de la société.
Quant à son bien fondé, la société prétend que, contrairement à ce qui lui a avait recommandé lors de son embauche, M. C-D a procédé à diverses modifications dans le process de fabrication et élaboré un plan d’investissement sans avoir éprouvé leur pertinence et adéquation, ni avoir obtenu leur validation par le groupe, alors qu’elles se sont avérées inadaptées et ont conduit à la dégradation des peaux produites et à des retours de la part de clients insatisfaits générant une perte financière importante sans que le salarié n’informe sa hiérarchie sur la réalité de la situation et de ses causes réelles.
Elle ajoute encore que le mode de management mis en place par M. C-D était inadapté aux réalités du marché et à l’organisation habituelle de la société et a créé des tensions au sein des équipes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément
29 novembre 2019
renvoyé aux dernières conclusions signifiées pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties,.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2019.
SUR CE :
Sur le licenciement :
En la forme :
Le licenciement doit être notifié au salarié par l’employeur et il est admis que si celui-ci peut déléguer son pouvoir pour ce faire, il lui est cependant interdit de donner un tel mandat à une personne étrangère à l’entreprise étant toutefois précisé que le directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n’est pas une personne étrangère à ces filiales et peut donc recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par ces filiales.
L’appelant soutient que la signataire de sa lettre de licenciement, en l’occurrence Mme E-F, ne disposait pas du pouvoir pour la signer en ce qu’elle était directrice des ressources humaines de la société Manufactures de Mode dont la société Z-Joyeux n’est pas la filiale.
La société Z-Joyeux verse aux débats un pouvoir donné par son président, M. A B, à Mme E-F pour conduire spécialement la procédure de licenciement de M. C-D et prétend, en outre, qu’il relevait des fonctions contractuelles de celle-ci d’assurer la gestion des ressources humaines de la société Z-Joyeux.
Cependant, d’une part le contrat de travail de Mme E-F, dont il est constant qu’elle est
directrice des ressources humaines de la société Manufactures de Mode depuis avril 2017, n’est pas versé aux débats ce qui ne permet aucun contrôle des assertions de l’appelant lesquelles sont contredites par le contrat de travail, produit par l’appelant, qui démontre que contrairement à ce qu’elle soutient, la société Z-Joyeux avait embauché un directeur administratif, financier et des ressources humaines, en la personne de M. X, à compter du 29 février 2016.
D’autre part, la société Z-Joyeux ne démontre pas non plus qu’elle se trouvait être la filiale de la société Manufactures de Mode pour légitimer l’intervention de Mme E-F dans la procédure de licenciement de son salarié.
Dès lors, Mme E-F qui n’appartient pas à la société employeur ne pouvait régulièrement procéder au licenciement de M. C-D quand bien même un mandat lui aurait été confié à cette fin, celui-ci n’étant pas valablement délivré à un salarié étranger à l’entreprise.
Il s’en évince, contrairement à ce qu’a retenu à tort le Conseil de prud’hommes, que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et permet à M. C-D de solliciter une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de ce licenciement.
Au fond :
Il est inutile de débattre des conditions de fond du licenciement reposant sur une inaptitude
29 novembre 2019
professionnelle dés lors qu’il est acquis qu’à raison de l’irrégularité formelle le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation des préjudices.
Par application des dispositions combinées des articles L.1253-3 et L.1235-5 du code du travail, dans leur version applicable en l’espèce, si le licenciement d’un salarié, ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. C-D avait 51 ans lors de son licenciement survenu après 2 ans et 8 mois d’ancienneté dans la société Z-Joyeux laquelle emploie au moins 11 salariés, il peut ainsi prétendre à minima à une indemnité correspondant à 6 mois de salaires bruts, pour le surplus il doit justifier d’un préjudice particulier.
M. C-D démontre qu’alors qu’il percevait en activité un revenu brut moyen mensuel de 16.008,14 €, il n’a eu droit postérieurement à son licenciement qu’à une indemnité de retour à l’emploi, d’environ 6.200 € par mois, dont le versement était limité aux deux années suivant son licenciement.
Il prétend subir un important préjudice du fait des difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son âge, de sa qualification professionnelle et de l’obligation de demeurer à Châteauroux où il a acheté une maison et où sa compagne est tenue professionnellement de demeurer pendant 5 ans, toutefois il ne verse aucun élément pouvant attester de recherches d’emploi infructueuses, pas plus qu’il ne justifie postérieurement au 24 janvier 2018 de sa situation professionnelle et financière.
Compte tenu de ces éléments, la Cour réparera l’entier préjudice de M. C-D par l’allocation d’une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse d’un montant de 100.000 €.
S’agissant de la demande d’indemnité complémentaire à hauteur de 64.032,54 €, formulée en réparation du préjudice résultant du caractère abusif et/ou vexatoire du licenciement, M. C-D ne verse aucune
pièce aux débats pour justifier de l’atteinte psychologique alléguée, de la réputation qu’il prétendait avoir dans le secteur du luxe et qui aurait été entachée du fait du licenciement intervenu ou encore des difficultés à retrouver un emploi au demeurant déjà appréciées pour la fixation de l’indemnité de licenciement.
Dans le corps de ses conclusions l’appelant évoquait une somme de 10.000 € en réparation d’un autre préjudice distinct mais force est de constater que cette demande n’est pas formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seules saisissent la Cour. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur point.
L’appelant évoquait aussi une demande d’exécution provisoire non reprise dans son dispositif et au surplus sans objet dès lors que l’arrêt d’appel, sauf exceptions, a dès son prononcé, force de chose jugée sans que la Cour n’ait à le prévoir.
En conséquence de ces motifs la Cour infirmera la décision déférée en toutes ses dispositions.
Enfin, par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. C-D dans la limite de six mois d’indemnités.
29 novembre 2019
La société Z-Joyeux, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et devra en outre payer à M. C-D la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. J C-D,
Condamne la société Z-Joyeux à payer à M. J C-D la somme de 100.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. J C-D du surplus de ses demandes indemnitaires,
Ordonne le remboursement aux organismes intéressés par la société Z-Joyeux des indemnités de chômage éventuellement versées à M. C-D dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Z-Joyeux aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. J C-D la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Déspécialisation ·
- Graisse ·
- Bail commercial ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Résiliation du bail ·
- Activité ·
- Eaux
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Commission
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Concept ·
- Titre ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Cellier ·
- Débouter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Constat d'huissier ·
- Dégradations ·
- Enlèvement ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Créance ·
- Montant ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Jugement ·
- Défaillance ·
- Tribunaux de commerce
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Square ·
- Collection ·
- Sommation ·
- Vente ·
- Maroquinerie ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Couture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Video ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commentaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Caducité
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Corrections ·
- Solde ·
- Ordonnance de taxe ·
- Observation ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Recours ·
- Provision
- Filiale ·
- Salarié ·
- Directoire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Collaborateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Acte de vente ·
- Action ·
- Acte
- International ·
- Sociétés ·
- Chrome ·
- Assureur ·
- Aspiration ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Installation ·
- Poste ·
- Sinistre
- Sociétés ·
- Lettre simple ·
- Marc ·
- Lettre recommandee ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.