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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 janv. 2021, n° 20/15527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15527 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15527 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSBN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 20/00188
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. COREC BATIMENT
[…]
7 rue Jean-X Y
[…]
Représentée par Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0984
à
DEFENDEUR
S.A.S. SVENSKASAGAX 4
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1035
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2020 :
La société Svenskasagax 4, ayant donné à bail à la société Corec Bâtiment un local sis 45 et […], a invoqué le non-paiement de loyers par le preneur et a fait assigner en référé la société Corec Bâtiment devant le président du tribunal judiciaire d’Evry aux fins,
notamment, de voir déclarer acquise la clause résolutoire mentionnée au bail et ordonner l’expulsion du preneur.
Par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d’Evry a :
— constaté la résiliation du bail consenti à cette société, portant sur les lieux loués situés 7, rue Jean-X Y, […], à compter du 17 février 2020 ;
— dit qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef sans délai ;
— autorisé la bailleresse, la société Svenskasagax 4, à défaut de libération, à faire procéder à l’expulsion de la société Corec Bâtiment et de tous occupants de son chef ;
— condamné par provision la société Corec Bâtiment à payer à la société Svenskasagax 4 la somme de 16.978,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, taxes, charges et accessoires, arrêtés au 31 mars 2020, terme du mois de mars 2020 inclus ;
— condamné par provision la société Corec Bâtiment à payer à la société Svenskasagax 4 une indemnité d’occupation égale au montant de 2.828,50 euros par mois ;
— condamné la société Corec Bâtiment à payer à la société Svenskasagax 4 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Corec Bâtiment a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte délivré le 13 novembre 2020, elle a assigné la société Svenskasagax 4 devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 514-1, 502, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 3 juillet 2020 et dire que les frais et dépens du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel.
Elle invoque l’existence d’un moyen sérieux d’annulation, ou de réformation, de la décision dont appel en ce qu’il y a eu violation de la contradiction, Corec n’ayant pu faire valoir les moyens de sa défense et sollicité des délais de paiement. Elle fait valoir que la crise sanitaire a accenté ses difficultés et qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir les locaux dont elle a besoin dans l’hypothèse où son expulsion serait poursuivie. Elle ajoute que l’arriéré locatif a été payé
La société Svenskasagax 4 se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, pour demander le rejet de la demande de la société Corec Bâtiment et la condamner au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure, de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la société Corec ne peut soutenir que l’exécution de son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’elle sait, depuis le 17 février 2020, que son bail est résilié et qu’au surplus, il n’y a aucune activité sur place, de sorte que Corec n’aura aucune difficulté à retrouver l’équivalent.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
Sur les conséquences manifestement excessives, la société Svenskasagax 4 n’est pas fondée à prétendre que la société Corec Bâtiment ne peut faire état que de conséquences révélées postérieurement à la décision entreprise, dès lors que la société Corec Bâtiment n’était pas comparante en première instance et que l’irrecevabilité prévue par l’alinéa 2 de l’article 514-3 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Il est constant que l’exécution de la mesure d’expulsion aura pour effet de priver la société Corec Bâtiment de 110 m² d’entrepôt et de 76 m² de bureau. Dès lors qu’il n’est fait état d’aucune solution permettant à cette entreprise de trouver, à très bref délai, les locaux nécessaires à son fonctionnement
- recherche d’autant plus difficile dans le contexte économique actuel – la poursuite de l’exécution provisoire entraînerait l’arrêt immédiat de l’activité de la société demanderesse et, par là-même, viderait de toute substance l’intérêt de l’appel interjeté, éléments caractéristiques de conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, la société Corec Bâtiment justifie du paiement, entre les 20 avril et 21 septembre 2020, de l’arriéré locatif à hauteur de 37.567,06 euros, cette circonstance pouvant constituter un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise sur le montant de la dette locative.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Svenskasagax 4 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Evry ;
Déboutons la société Svenskasagax 4 de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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