Confirmation 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 23 juil. 2021, n° 21/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2021, N° 21/02134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2021
(n° 297 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/02134
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juillet 2021
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anouk ESTAVIANNE, greffier lors des débats et de Yael KOBIS, greffier lors de la mise à disposition
APPELANT
M. X Y (personne faisant l’objet des soins)
né le […] en Algérie
[…]
actuellement hospitalisé au […]
comparant, assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat choisi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Le Directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
demeurant […]
non comparant, non représenté
TIERS
Mme Z Y
demeurant […]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Michel Lernout, premier avocat général, non présent à l’audience, ayant émis un avis écrit le 16 juillet 2021
DECISION
Par ordonnance du 7 juillet 2021, sur requête de M. le directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, site Saint-Anne, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. X Y.
Celui-ci a interjeté appel le 12 juillet 2021 aux fins d’obtenir la main levée de la mesure au triple motif que la mesure d’admission dont il avait fait l’objet le 28 juin 2021 lui a été notifiée avec trois jours de retard, que la décision de maintien sous ce régime du 1er juillet 2021 a été portée à sa connaissance le lendemain seulement et que Mme Z Y, qui est censée être à l’origine de l’hospitalisation à la demande d’un tiers ne pouvait formuler une telle demande, faute d’avoir été présente lorsque les pompiers ont conduit l’intéressé à l’hôpital.
Par avis du 16 juillet 2021, le ministère public a soulevé l’irrecevabilité des exceptions faute pour celles-ci d’avoir été invoquées avant toute défense aux fond comme le prescrit la combinaison des articles 112 et 74 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juillet 2021, l’avocate de M. X Y s’est opposée à cette irrecevabilité.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II dudit code ne peut être contestée que devant le juge judiciaire, l’irrégularité affectant une telle décision n’entraînant mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. La gravité de l’atteinte ainsi portée s’apprécie in concreto.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III précités ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’irrégularité de procédure ainsi entendue ne relève pas des articles 72 et 112 du code de procédure civile. En conséquence le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pouvait être soulevé en cause d’appel, comme venant à l’appui de la demande de mainlevée formulée en première instance.
Le certificat de situation du 16 juillet 2021 révèle que les troubles du comportement caractérisés par un repli au domicile, un isolement associé à une aboulie partielle, s’améliorent, la conscience des troubles demeurant très partielle et des adaptations thérapeutiques demeurent en cours dans la perspective d’une poursuite des soins en ambulatoire prochainement.
L’intéressé avait été admis en soins en raison de troubles du comportement au domicile associés à des propos suicidaires.
Ainsi, les troubles mentaux susceptibles de se traduire par des atteintes à la sureté des personnes et de compromettre l’ordre public, rendent impossible son consentement et son état mental imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation.
L’énonciation générale et abstraite d’un préjudice nécessaire avancé par celui-ci à raison de la prétendue méconnaissance de ses droits en général est inopérante. Au vu du certificat médical de situation et de la brièveté du retard mis pour notifier les deux décisions administratives en cause, il n’apparaît pas que le patient ait subi une atteinte sérieuse à ses droits.
Le tiers à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte était en l’espèce la soeur de l’intéressé. A supposer qu’elle ne fût pas présente au moment même des faits qui ont provoqué l’hospitalisation, son lien de parenté ne lui conférait pas moins la connaissance du patient nécessaire pour apporter son concours à la mesure d’urgence prise en application de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Il suit de ces motifs que la mainlevée de la mesure prise ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement au siege de la Cour d’appel,
Confirme l’ordonnance déférée
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 23 JUILLET 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 juillet 2021 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
X tiers par Lettre simple
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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