Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 mars 2021, n° 18/06218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2018, N° F15/14146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 MARS 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06218 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5U44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/14146
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIMÉE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA OFI Asset Management a notamment pour objet social la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers tant en France qu’à l’étranger ; elle propose une offre de services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée d’institutionnels, de distributeurs et de particuliers et ses principaux partenaires et actionnaires sont des mutuelles, membres de la Fédération française de l’assurance et de la FNMF.
Mme C X, née en 1970, a été engagée par la société OFI Asset Management suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de directeur général adjoint en charge du développement, statut cadre supérieur, coefficient 900 de la convention collective nationale des sociétés financières.
Le contrat précise en son article 1er que la salariée exercera ses fonctions sous l’autorité du directeur général ou de toute autre personne qui lui sera désignée.
La rémunération de base brute mensuelle était fixée à 15.428 euros sur 13 mois.
Il était prévu à l’article 5 qu’en cas de licenciement autre que pour faute lourde ou grave dans les quatre ans suivant la date d’engagement, Mme X percevra une indemnité correspondant à une année de salaire fixe à laquelle s’ajoutera l’indemnité de licenciement conventionnelle et qu’au delà de ce délai, il sera fait uniquement application de la convention collective.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 17.434,80 euros.
Par lettre remise en main propre le 23 octobre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2015 avec dispense d’activité.
Mme X a été licenciée par lettre datée du 5 novembre 2015 ainsi rédigée':
« (…)
- En premier lieu, nous sommes au regret de constater l’insuffisance des résultats du département commercial que vous dirigez.
En effet, vous avez rejoint OFI ASSET MANAGEMENT en octobre 2013 en qualité de Directeur Général Adjoint en charge du développement.
Nous attendions notamment de vous que vous démontriez votre capacité à mettre en 'uvre des actions permettant d’augmenter le chiffre d’affaires de votre département en apportant de nouveaux clients à OFI ASSET MANAGEMENT et en développant notre collecte de fonds.
Nous attendions également, compte tenu de l’importance de votre poste pour la société, que vous apportiez une vision et une orientation stratégique clairement définies et structurées dans le temps.
Malheureusement, et malgré l’ampleur des moyens qui vous ont été accordés, nous constatons que l’évolution de collecte d’encours qui est de la responsabilité de l’équipe commerciale que vous dirigez, est, à ce jour, bien en-dessous de ce qui était prévu dans les budgets.
Ainsi, en 2014, la collecte commerciale à été négative de 24 M€.
L’année 2015 s’annonce tout aussi décevante.
En effet, vous aviez budgété au titre de l’exercice 2015 une collecte de 1.540 M€ sur le périmètre commercial. En avril 2015, votre manque de résultat vous a conduit, à demander une révision à la baisse votre objectif de collecte 2015. Vous l’avez fixé à 1.068 M€ (au lieu des 1.540 M€ initialement prévus) avec un mix produit dégradé sur OFI AM. Ce changement des prévisions en si peu de temps démontre le peu de sérieux de celles-ci.
Malgré cela, au 30 septembre 2015, le montant collecté sur votre périmètre ne s’élevait qu’à 337 M€ soit seulement 22% de l’objectif initialement fixé et 32% de l’objectif réajusté.
A ce jour, vous êtes toujours très loin du résultat attendu.
Ce manque de résultat démontre que vous n’avez pas pris l’entière mesure de la mission qui vous est confiée et notamment votre manque de vision stratégique.
Lors de votre arrivée, vous aviez pourtant disposé de toute la latitude nécessaire et des moyens pour organiser votre département, puisque :
- vous avez procédé au sein du service au recrutement de 2 nouveaux collaborateurs et au départ de 3 collaborateurs dont vous considériez les performances et les compétences insuffisantes et inadaptées à votre futur développement.
- vous aviez demandé que la société diminue la tarification des frais de gestion de certains fonds et supprime sur d’autres les commissions de mouvements afin de faciliter leur commercialisation auprès des clients. La mise en application de ces mesures a été effective au cours du deuxième trimestre 2014.
Certes, la performance de nos fonds a une incidence sur la capacité de commercialisation de nos produits, mais elle n’explique pas l’ampleur de votre manque de résultats et votre manque de vision stratégique. D’autant que vous aviez vous-même indiqué en Comex lors de votre arrivée que la performance d’un fonds, ainsi que sa tarification n’étaient pas un handicap à sa commercialisation auprès des clients.
Aujourd’hui vous considérez que ces deux éléments sont importants pour la vente. Ce changement d’appréciation nous conforte dans la constatation de votre insuffisance professionnelle.
A cela s’ajoute le fait que malgré votre insuffisance de résultats, vous persistez à nier une quelconque responsabilité, vous contentant de reporter la faute de la faiblesse des ventes des fonds à la Gestion Financière, au Marketing et au pilotage de la société. Une telle attitude démontre que vous n’avez jamais mesuré l’aspect transverse des fonctions que vous occupiez.
Votre comportement a également terni l’image du département commercial qui va être changée durablement auprès des autres services de la société. '
En deuxième lieu, nous déplorons le management de vos équipes. En effet, au cours de ces deux dernières années, et contre toute logique, vous avez changé à plusieurs reprises l’affectation des portefeuilles de vos commerciaux.
Cette situation a largement contribué à destabiliser vos collaborateurs et à entretenir un sentiment de concurrence inapproprié ainsi qu’un sentiment de favoritisme.
Compte tenu de votre niveau de responsabilité et de l’importance de votre poste pour le développement de notre société, votre insuffisance de résultats récurrente et vos difficultés managériales ne nous permettent plus d’envisager sereinement la poursuite de nos relations contractuelles (…) ».
Mme X a été dispensée d’effectuer son préavis de trois mois et a perçu l’indemnité de licenciement contractuelle de 153.712,70 euros.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois et la société OFI Asset Management employait environ 200 salariés.
Le 8 décembre 2015, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes présentées à la fois à l’égard de la société mais aussi à l’encontre de M. G Y, directeur général de la société, mis en cause comme lui ayant fait subir un harcèlement moral.
Par jugement rendu le 9 avril 2018, le conseil a :
— condamné la société OFI Asset Management à verser à Mme X la somme de 105.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre les dépens,
— a débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— a condamné cette dernière à verser à M. G Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2018, la société OFI Asset Management a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, la société OFI Asset Management demande à la cour de :
— constater que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 9 avril 2018 ;
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Mme X du reste de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de confirmer la décision du
conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
* reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
* condamné la société OFI Asset Management à lui verser la somme de 105.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* débouté la société OFI Asset Management de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société OFI Asset Management aux dépens.
Par voie d’appel incident, Mme X demande à la cour d’ infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a refusé de reconnaître d’une part, qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement moral et que la société a manqué à son obligation de sécurité et, d’autre part, le caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture du contrat et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société OFI Asset Management à lui verser les sommes de :
*105.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
* 210.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du harcèlement
Mme X sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de reconnaître qu’elle avait été victime de harcèlement moral et l’octroi d’une somme de 105.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir que les relations professionnelles qu’elle entretenait avec sa hiérarchie et l’ensemble des collaborateurs de la société ont été sereines jusqu’au 13 mars 2015, date à laquelle elle a reçu sur son portable un appel de M. Y, alors directeur général délégué de la société, concernant un courrier électronique qu’elle lui avait adressé le jour même et au cours duquel ce dernier aurait, sous l’emprise de la colère, proféré des menaces à son
encontre dans les termes suivants:
« je vais t’éclater la gueule (à trois reprises) , je vais te faire péter les galons, tu vas voir que j’ai des couilles, d’ici quelques mois tu ne seras plus chez OFI (à plusieurs reprises) Tu vas voir ce dont je suis capable ».
Elle indique qu’elle a alerté immédiatement Mme Z (DRH) par un courriel du même jour, mais que, malgré ses demandes, elle n’a pas pu récupérer l’enregistrement de cette conversation : dans le mail visé à ce sujet (pièce 5) adressé par Mme X le 26 avril 2015 à M. A, directeur général, il apparaît que cette récupération n’était pas possible.
Elle invoque également le fait que le 16 avril 2015, alors qu’elle était en congé à la suite d’une chute de ski, M. A, l’a informée que M. Y prendrait le poste de directeur général délégué en charge du développement, du marketing et de la communication, alors qu’elle occupait ce poste depuis un an et demi de sorte qu’elle devenait l’adjointe de M. Y et qu’il lui a ensuite été indiqué qu’elle était rétrogradée au poste de directeur commercial France.
***
D’une part, c’est à tort que Mme X invoque une rétrogradation ; en effet, la consultation des différents organigrammes versés aux débats depuis octobre 2014 démontre que M. G Y a toujours été le supérieur hiérarchique de Mme X puisqu’il était directeur général délégué, que l’organigramme d’octobre 2014 révèle que l’action de Mme X en sa qualité de directeur général adjoint était tournée vers la partie « commercial & service clients », la partie marketing, communication & stratégie incombant à M. H D, cette même répartition existant en avril 2015 ; l’organigramme du 1er octobre 2015 établit que l’employeur, agissant dans le cadre de son pouvoir d’organisation et de direction, a créé un nouveau pôle « développement & partenariat » avec à sa tête M. Y, toujours directeur général délégué, avec un secteur développement international OFI Lux et que dans cette nouvelle organisation, Mme X conservait la direction commerciale avec toujours la même équipe que dans les précédents organigrammes et les mêmes secteurs d’intervention « institutionnels & corporate, distribution externe ».
***
En ce qui concerne l’appel « menaçant » de M. Y, la société OFI Asset Management soutient que cet appel téléphonique ne peut être qualifié de harcèlement puisque M. Y a toujours nié la teneur des propos qui lui sont imputés, dont la réalité ne repose que sur les seules allégations de Mme X, même s’il ne conteste pas avoir exprimé un réel mécontentement d’ordre professionnel.
La société ajoute qu’il s’agissait d’un appel strictement professionnel qui est resté confidentiel à la demande de Mme X.
Elle invoque une instrumentalisation par Mme X de cet appel que révèle la chronologie des faits puisque que ce n’est pas immédiatement après que Mme X s’est prétendue victime de harcèlement moral mais une fois la mise en place du nouvel organigramme, soit un mois plus tard ; elle relève que dans l’email de dénonciation adressé à la direction générale, Mme X ne semble pas être traumatisée et tient, par ailleurs, des propos vindicatifs à l’encontre de M. Y en le traitant de schizophrène et en prétendant que d’autres salariés ont été victimes de son comportement, ce qui a été démenti par la suite par ces salariés.
La société rappelle également que Mme X avait demandé à la DRH le 13 mars 2015 que sa démarche auprès d’elle reste secrète, qu’elle a reconnu avoir appris le jeudi 16 avril de M. A que M. Y prenait le poste de directeur en charge du développement, du marketing et de la
communication (mail à M. A du 27 avril 2015 – pièce C16 de l’employeur), ce qui exclut que cette décision soit la réponse à une dénonciation d’agissement de harcèlement qu’elle n’a porté à la connaissance de M. A, directeur général, que le 26 avril 2015.
*
Il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’à réception du mail du 26 avril 2015 de Mme X, M. A a demandé à la DRH d’entendre deux salariés (Messieurs H D et M N O) que Mme X avait, semble-il désignés comme également victimes des agissements de M. Y ;
— que le 23 décembre 2015 Mme C X a écrit à la DRH en demandant à être entendue par le CHSCT ;
— que le CHSCT a diligenté une enquête au cours de laquelle ont été entendus outre Mme X, M. Y, la DRH et les deux salariés déjà cités ;
— de cette enquête, il ressort notamment que si ces deux salariés ont chacun fait état d’une discussion animée avec M. Y en lien avec des sujets professionnels, ils ont précisé qu’après cette discussion, les relations avec lui étaient normales et cordiales ;
— il en ressort également que Mme X avait demandé à Mme Z de tenir secret leur entretien suite à son courriel du 13 mars 2015 ; il apparaît également, qu’à l’initiative de M. A, une rencontre avait été organisée entre Mme X et M. Y au cours de laquelle celui-ci a présenté ses excuses, indiquant ne pas avoir eu la volonté de rabaisser Mme X mais seulement de lui faire part de son mécontentement professionnel, les relations s’étant ensuite poursuivies normalement.
Le CHSCT a conclu que deux versions s’opposaient, la conversation téléphonique n’ayant pas eu de témoin, que les instances représentatives n’avaient pas été saisies des faits et que si Mme X a parlé de harcèlement à la fin de son entretien avec le CHSCT, celui-ci ne peut pas cautionner ce terme puisque suite à cette discussion du 13 mars 2015, il apparaît que la collaboration entre Mme X et M. Y s’est déroulée normalement.
La cour retient en conséquence que si les propos tenus au cours de cet échange téléphonique ont choqué Mme X, ils l’ont été dans le cadre d’une discussion strictement professionnelle le 13 mars 2015 en raison de divergences de stratégie et de désaccords et que ces propos sont demeurés isolés et ne se sont pas répétés, le CHSCT recontextualisant les propos litigieux dans une période où les actionnaires sollicitaient les collaborateurs pour obtenir un certain nombre de reporting et de résultats sur le suivi des ratios rendant M. Y soucieux de respecter les exigences de qualité nécessaire à l’image de l’OFI.
La cour considère donc qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’existence d’un harcèlement et débouté Mme X de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Il a été jugé que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral, que si elle s’était ouverte à la DRH le 15 mars 2015 des propos que lui aurait tenus le 13 mars 2015 M. Y, elle lui avait également demandé le secret ainsi que l’a révélé l’enquête du CHSCT mise en oeuvre dès qu’elle en a demandé la mise en place, postérieurement à son licenciement.
La cour considère en conséquence que l’employeur n’a pas failli à son obligation de sécurité et qu’il y
a lieu de confirmer le jugement de ce chef en déboutant Mme X de sa demande de dommages intérêts.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée par la société OFI Asset Management à Mme X repose sur une insuffisance de résultats à raison d’un manque de vision stratégique et des méthodes de management inappropriées.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
L’insuffisance de résultats ne peut, à elle seule constituer une cause de licenciement sauf à établir qu’elle procède soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute du salarié.
A l’appui du licenciement, la société OFI Asset Management invoque l’insuffisance des résultats commerciaux de Mme X, très éloignés des objectifs qu’elle s’était elle-même fixés lors de la réalisation de ses budgets, sa stratégie commerciale qui s’est révélée totalement inefficace et dangereuse pour la pérennité de la société, son refus de se remettre en cause en préférant critiquer les équipes avec lesquelles elle était amenée à travailler alors qu’elle a eu la liberté d’organiser la stratégie commerciale et enfin ses méthodes de management traduisant son manque de discernement et son souhait de systématiquement privilégier son ancien associé L B.
La société OFI Asset Management soutient que les résultats commerciaux réalisés par l’équipe dirigée par Mme X ont été largement inférieurs aux objectifs souhaités, que Mme X n’a jamais contesté cette absence de résultat et que les documents qu’elle verse aux débats démontrent le manque de sincérité de son argumentation, ceux-ci étant sciemment tronqués et les chiffres erronés.
Elle fait valoir que dès le mois de décembre 2014 soit un an après l’arrivée de la salariée, elle a été informée des faibles résultats commerciaux enregistrés et aussi de ce que le COMEX n’était pas satisfait de ses résultats de sorte qu’en 2015, la direction générale a adopté une série de mesures destinées à pallier l’insuffisance de résultats de Mme X en la rattachant à M. Y (pièces C 20, 26,27,28).
Elle fait encore valoir que la salariée a disposé de tous les moyens qu’elle souhaitait pour réussir puisqu’elle a eu la possibilité de réorganiser son équipe commerciale comme elle l’entendait et de déployer sa stratégie en changeant la tarification des frais de gestion. Ce choix a été un échec puisque la collecte des encours n’a pas augmenté alors que c’était le but recherché et a, au contraire, abouti à une perte de chiffre d’affaires.
Elle ajoute que, contrairement à la stratégie de l’entreprise, Mme X a multiplié le « cross selling » et réorienté son développement vers la clientèle institutionnelle générant par la suite la défiance mutualiste et de nombreuses tensions internes (pièces C6- 8, 19 à 24, 27,28).
La société OFI Asset Management fait également valoir que Mme X a changé plusieurs fois l’affectation des portefeuilles de ses commerciaux contribuant à déstabiliser ses collaborateurs et à entretenir un sentiment de concurrence inappropriée et de favoritisme envers son ancien associé, M. B, qui travaillait dans son équipe (pièces B4, C 19à 21).
Mme X rappelle qu’elle était membre du comité exécutif de la société, qu’aucune clause d’objectifs ou de résultats ne figurait dans son contrat de travail, que depuis son embauche, elle avait entre autres, restructuré le service marketing et communication, créé un service clients et engagé deux collaborateurs au sein du département commercial, recruté de nombreux nouveaux clients et amélioré les chiffres de la collecte dont elle avait la charge.
Elle soutient que la société ne démontre ni l’existence d’une insuffisance professionnelle ni l’existence d’une faute, elle affirme qu’il n’a jamais été convenu d’objectifs à atteindre lors de la conclusion de son contrat de travail et qu’ aucun avenant n’a jamais été conclu entre les parties pour en fixer ; elle soutient que ses résultats pour l’année 2014 ont été excellents comme présentés en COMEX le 2 février 2015 et ajoute que les chiffres invoqués dans la lettre de licenciement ne concernent nullement les collectes dont elle et ses équipes avaient la charge, que d’ailleurs la société a elle-même publié, quelques jours seulement avant son licenciement, un communiqué de presse concernant la levée de fonds réalisée grâce à cette collecte dont elle avait la charge.
Mme X souligne qu’elle n’a jamais fait l’objet de remarques, d’observations ou de sanctions relatives à ses compétences professionnelles et plus généralement à ses fonctions ; elle fait observer que pour tenter de justifier qu’elle n’aurait pas eu de bons résultats, la société cite des pièces qui ne font à aucun moment référence à elle (pièces adverses n°C2 à C7).
Concernant ses méthodes de management, Mme X fait valoir n’avoir jamais fait l’objet de remarque, observation ou remontrance sur la manière de manager son équipe et qu’aucune remarque négative concernant l’ambiance de travail ou le management n’a jamais été relevée par ses collaborateurs, la société ne communiquant d’ailleurs aucun courrier ou document susceptibles de démontrer que son management était critiqué par ceux-ci ; elle fait remarquer que les seules justifications apportées par la société s’appuient sur trois attestations de salariés toujours en poste et proches de la Direction et qu’il ne saurait lui être reproché une proximité avec son ancien associé, M. B, compte tenu du fait que celui-ci avait été recruté pour être son « bras droit ». Enfin, elle affirme, qu’au contraire de ce qu’allègue la société, son comportement managérial a toujours été adapté que ce soit dans cette entreprise ou au titre de ses expériences professionnelles précédentes et invoque ses pièces n° 27, 28, 32, 31.
*
Des pièces versées aux débats, il ressort que Mme X avait une expérience professionnelle remontant à 1994 avec des postes de direction chez AGF Asset Management, Blackrock, Merril Lynch Investment Managers et qu’en mai 2010, elle avait fondé sa propre entreprise, la société ALOHA Partners.
La société OFI Asset Management produit elle-même aux débats un courrier qu’elle a adressé le 31 juillet 2013 à Mme X et à M. B dont il résulte qu’elle souhaitait lier l’embauche de ces derniers à l’acquisition au plus tard le 1er octobre 2013 de 50,1% des capitaux de la société ALOHA pour 350K€ et l’obtention d’une promesse de vente exerçable au plus tard le 31 décembre 2015 de 49,9% du capital restant ALOHA pour 500 K€.
Les parties à la présente instance étaient donc en relations d’affaires.
Il convient par ailleurs d’observer, ainsi que le fait valoir Mme X et comme relevé par les premiers juges, que ni le contrat de travail, ni aucun document postérieur ou même échange de
courriers ne viennent établir que des objectifs de résultats avaient été fixés à la salariée.
Il peut paraître parfaitement légitime pour un employeur de fonder des espoirs sur un salarié dont le parcours professionnel a été brillant et de s’attendre, notamment au regard de la rémunération mensuelle qu’il lui verse, comme indiqué dans la lettre de licenciement, à une augmentation du chiffre d’affaires et à l’apport de nouveaux clients. Cependant, en l’absence de fixation d’un objectif de résultats à atteindre, l’insuffisance professionnelle en raison de l’absence de résultat ne peut justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement que si ces mauvais résultats peuvent être imputés au salarié, le seul fait que les résultats soient inférieurs aux espérances de l’employeur ne caractérise pas l’insuffisance professionnelle et le caractère réaliste des attentes de l’employeur.
En l’espèce, les résultats espérés par l’employeur n’ont pas été atteints aussi rapidement qu’il dit l’avoir souhaité, alors que selon une attestation régulière en la forme, M. B indique « lorsque nous sommes arrivés chez OFI AM, I A, DG de la structure, avait donné 5 ans à C X pour redresser la structure », affirmation qui n’est pas contestée par l’appelante.
Mme X a appliqué une stratégie qui bouleversait les équipes implantées à son arrivée, elle a fait de nouvelles répartitions dans les portefeuilles… etc qui ont préoccupé les anciennes équipes ainsi qu’en atteste un directeur adjoint, M. J K, qui indique : « C est quelqu’un d’extrêmement dynamique et volontaire, très sûre d’elle. Lorsqu’elle est arrivée, elle a donc immédiatement appliqué sa stratégie » et il ajoute « ce qui prévalait pour elle, c’était d’obtenir des résultats très rapides », les anciennes équipes ont pris ombrage des rapports « professionnellement privilégiés à leurs yeux » qu’elle entretenait avec M. B, son ancien associé arrivé en même temps qu’elle à OFI.
L’arrivée de nouveaux directeurs et l’introduction de nouveaux commerciaux engendrent toujours inquiétude, réticence, face aux nouvelles pratiques et refontes sans pour autant que cela traduise le défaut de management reproché à Mme X.
Il ressort de deux autres attestations produites par l’employeur (M. Aubagnac N-1 de Mme X et M. D membre du COMEX) qu’en réalité deux stratégies, celle de M. Y et celle de Mme X se sont opposées, chacun rejetant sur l’autre la responsabilité des mauvais résultats.
La société OFI Asset Management ne justifie pas avoir officiellement demandé à Mme X de ne plus appliquer sa stratégie ou d’en changer complètement et il n’est pas établi que Mme X ait déployé sa stratégie en dépit d’un ordre contraire qui lui aurait été donné.
Il n’est pas non plus démontré que sa stratégie n’a donné que des résultats négatifs, au contraire, puisqu’il ressort des pièces 21 « Chiffre collecte hors partenaires + 689 M€ » et 22- article de presse du 14 janvier 2015 que la société a réalisé 2,1 milliards d’euros de collecte nette en 2014.
En conséquence de ce qui précède, la cour considère que la société OFI Asset Management ne rapporte pas la preuve que les résultats inférieurs à ceux qu’elle espérait sont imputables à des fautes de Mme X, à un défaut de management ou à une insuffisance professionnelle caractérisée, de sorte qu’il y a lieu de juger que le licenciement de celle-ci est sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement de ce chef.
***
Mme X sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 105.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme allouée à la salariée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges est appropriée au préjudice subi eu égard au salaire de l’intéressée, à
son ancienneté et au nombre de salariés employés par l’entreprise en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement
Mme X soutient qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ou de quelconques remarques précédentes laissant penser qu’une mise à pied conservatoire aurait été nécessaire.
Elle souligne que pour se défendre, la société OFI Asset Management verse trois attestations de salariés toujours en poste et qui n’étaient pas sous sa responsabilité directe.
Elle soutient également qu’elle a été informée de son départ de l’entreprise postérieurement à ses collègues et collaborateurs. En effet, un article paru dans la presse le 6 novembre 2015 relatait son licenciement, et concomitamment à cette publication l’ensemble des salariés de la société ont été informés par mail de son départ.
Son licenciement ne lui ayant été notifié que le 7 novembre 2015, Mme X estime que cette diffusion publique a été irrespectueuse et humiliante.
Enfin, Mme X soutient ne pas avoir été autorisée à saluer ses collègues et a été contrainte de quitter immédiatement l’entreprise alors même qu’elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Elle ajoute s’être vue contrainte de remettre les clefs de son véhicule de fonction et de signer son solde de tout compte dans la rue.
La société OFI Asset Management fait valoir que l’article de presse mentionné par Mme X n’a pas été rédigé à sa demande et qu’elle a toujours contesté en être à l’origine. Elle ajoute que cet article n’est pas affirmatif, que cette information était simplement concomitante à la notification de la lettre de licenciement, qu’il n’est pas fait référence à un licenciement mais à un « départ », et enfin, que l’article est rédigé au conditionnel, démontrant ainsi qu’il s’agit d’une simple rumeur.
***
Il ressort des propres pièces de Mme X que la lettre de licenciement lui a été présentée vainement une première fois par la Poste le 6 novembre 2015 (pièce 29) de sorte que le mail de M. E, directeur marketing de la société annonçant au personnel le 6 novembre 2015 à 10h52 que C X et L B « ont quitté le groupe OFI » ou l’article de presse paru sur internet le vendredi 6 novembre 2015 sur Managers mentionnant « selon nos informations…. C X et L B, respectivement … chez OFI AM quittent la société. Un recrutement serait en cours », ont été diffusés alors que Mme X aurait dû déjà avoir reçu sa lettre de licenciement si elle avait été prise lors de la première présentation, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en tirer un argument valable.
En revanche, la « dispense d’activité » notifiée en même temps que la convocation à l’entretien préalable qui a notamment entraîné la suppression immédiate de son accès à distance à son agenda et à sa messagerie pour décommander ses rendez-vous alors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse constituent des conditions vexatoires entourant le licenciement.
Les autres faits relatifs aux circonstances de la signature du solde de tout compte ne sont pas établis.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à la salariée la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
La société OFI Asset Management, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la SA OFI Asset Management à payer à Mme C X la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la SA OFI Asset Management aux dépens et à payer à Mme C X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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