Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 sept. 2017, n° 15/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02992 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 1 juillet 2015 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 316/17
RG 15/02992
RDE/AL
EXPERTISE
RDD 12/09/18 à 9H
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Q
EN DATE DU
01 Juillet 2015
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE Q
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
SAS SOCIETE L M
ZAC DU LUC
[…]
Représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de Q
Substitué par Me NOWACZYK
INTIMES :
M. E Y
[…]
[…]
[…]
Présent et assisté de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de Q
CPAM DE P Q
[…]
59508 Q CEDEX
Représentée par M. X, agent de l’organisme régulièrement mandaté
SA G.H.M
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau D’AUBE
Substitué par Me RICARD
SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES
[…]
[…]
Représentée par Me VINCENT REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Substitué par Me LAUSIN
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mai 2017
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
V W
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par N. BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 septembre 2009, E Y, salarié de la société L M en qualité de magasinier, a été victime d’un accident du travail déclaré le lendemain dans les ternies suivants :
« Renversement du chariot élévateur lors d’un déchargement d’une palette déséquilibrée. Monsieur Y s’est retrouvé coincé en dessous du chariot. »
Cet accident a été pris en charge par décision du 17 novembre 2009.
Par courrier du 08 décembre 2011, E Y a saisi ta caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 19 juin 2013, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi en référé, a déclaré sa demande de provision irrecevable.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi au fond le 23 octobre 2013.
Par courrier du 16 juillet 2014, la société L M a sollicité l’appel en cause de la société GHM.
Par courrier du 04 novembre 2014, celle-ci a sollicité à son tour l’appel en cause de la société SFT GONDRAND FRÈRES.
Par jugement du 1er juillet 2015, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DÉCLARE E Y recevable en son action;
DIT que l’accident du travail dont il a été victime le 16 septembre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS L M,
FIXE au taux légal maximum la majoration de la rente qui lui sera versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle de son taux d’IPP,
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise aux fins de liquidation des préjudices personnels résultant de l’accident du travail survenu par la faute inexcusable de l’employeur,
Z à E Y une provision de 35.000,00 euros (trente cinq mille euros) à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels,
DIT que l’avance de cette provision sera assurée par la caisse primaire d’assurance maladie de P-Q,
DIT que la décision du 17 novembre 2009 aux termes de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de P-Q a pris en charge l’accident du travail survenu le 16 septembre 2009 est opposable à la SAS L M à l’encontre de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de P-Q pourra recouvrer le montant de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations et majoration â venir,
CONDAMNE la SAS L M au remboursement de ces provision et indemnisations et majoration à venir au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de P-Q,
PRONONCE l’exécution provisoire,
DÉCLARE ta présente décision opposable à la SA GHM et à la SA SFT GONDRAND FRÈRES,
Par courrier électronique de son avocat au greffe de la Cour du 23 juillet 2015, la SAS SOCIETE L M a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées le 3 mai 2017 par le greffe et soutenues oralement, l’appelante demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Q du ler Juillet 2015.
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle à la décision pénale à intervenir . En toute hypothèse :
A titre principal,
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’action en faute inexcusable engagée par Monsieur E Y
En toute hypothèse,
Constater, dire et juger que la société L M n’a commis aucune faute inexcusable de quelque nature que ce soit au sens de la jurisprudence donne à cette notion.
Constater, dire et juger tout au contraire que seules les fautes d’imprudence exclusives et caractérisées commises par le salarié E Y constituent la cause de l’accident dont il a été la victime
Débouter Monsieur E Y de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS L M .
Débouter en conséquence E Y et la CPAM de P -Q de toutes leurs demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que E Y et la Sté GHM ECLATEC ont commis des fautes et imprudences caractérisées en relation de causalité avec l’accident.
En conséquence,
Débouter M. E Y de toutes ses demandes
Dire la Sté GHM ECLATEC entièrement responsable de l’accident du travail et du préjudice subi par Monsieur Y et cela avec toutes conséquences de droit.
En conséquence,
Opérer un partage de responsabilité ;
Débouter Monsieur E Y et la CPAM de P Q de toutes leurs demandes fins et conclusions
Plus subsidiairement,
Déclarer la société de transport GONDRAN Frères responsable de l’accident dont Monsieur Y a été la victime avec toutes conséquences de droit.
Condamner la société de transport GONDRAND Frères à garantir la société L M de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En toute hypothèse, confirmer la seule disposition du jugement frappé d’appel en ce qu’elle a déclaré sa décision opposable aux sociétés GHM ECLATEC et GONDRAND Frères avec toutes conséquences de droit.
Plus subsidiairement encore,
Constater que les prescriptions de l’article R.441-14 du Code de Sécurité Sociale n’ont pas été respectées par la CPAM ;
En conséquence,
Dire les conséquences de la faute inexcusable inopposable à l’employeur avec toutes conséquences de droit
En tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire :
Déclarer commune et opposable à la Société G.H.M. ECLATEC et à la Sté de Transports GONDRAND Frères la décision à intervenir ;
Donner acte au concluant de ce qu’elles n’ont cause d’opposition à l’organisation d’une expertise médicale sur la personne de Monsieur Y ;
Réduire à de plus justes proportions la demande de provision sollicitée et à tout le moins, la limiter à un maximum de 20 000 € ;
Réserver les dépens ;
Débouter Monsieur Y de sa demande de l’article 700 du CPC ;
L’appelante indique à l’audience ne pas maintenir sa demande de sursis à statuer.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit et pas davantage la moindre faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont son salarié a été la victime, que le chariot utilisé lors de l’accident bénéficiait d’une déclaration de conformité délivrée le 26 février 2007 et était conforme aux directives Européennes en la matière et avait fait par ailleurs l’objet d’un rapport de vérification daté du 9 octobre 2009 avec renouvellement d’un contrat d’entretien au 29 septembre 2009, que Monsieur Y avait parfaitement été formé puisqu’il avait suivi un stage de spécialisation travail des métaux, bénéficiait de plusieurs certificats de formation et était en possession du CACES (recommandation R389) pour toute catégorie de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, qu’il existait au sein de l’entreprise, un document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour au 25 mai 2009, que la cause exclusive de l’accident doit être recherchée dans les fautes et imprudences caractérisées commises par le salarié E Y lesquelles sont exclusivement à l’origine de l’accident dont il a été la victime, qu’en vue de faciliter le déchargement, E Y s’est rendu compte qu’une seconde palette était pour lui nécessaire et qu’il convenait de la placer sur le sol au-dessous de la palette à décharger, qu’il a pris l’initiative intempestive de laisser les commandes du chariot à un autre salarié de l’entreprise et de se placer volontairement sous la charge constituée de la palette et des crosses, qu’il aurait dû attendre que la palette soit retirée du camion et positionnée à quelques centimètres du sol pour la glisser sous le chargement, que contrairement à ce qu’à retenu l’inspecteur du travail le chariot utilisé était parfaitement adapté au travail à effectuer, qu’à titre subsidiaire les manquements de l’expéditeur des marchandises excluent toute faute inexcusable de sa part, que la société GHM n’a pas assuré le conditionnement habituel des marchandises dans des caisses en bois et n’a pas prévu de camion à hayon nécessaire à une livraison de cette nature, que les crosses étaient simplement filmées et débordaient largement de la palette en bois sur lesquelles elle étaient posées ce qui a provoqué leur déséquilibre et leur chute, qu’à titre plus subsidiaire il conviendrait d’opérer entre elle et l’expéditeur un partage de responsabilité, qu’à titre encore plus subsidiaire la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour ne pas lui avoir été notifiée avec mention des voies et délais de recours.
Par conclusions reçues par le greffe le 21 mars 2017 et soutenues oralement, Monsieur E Y demande à la Cour de :
Débouter la SAS L M de son appel et de ses demandes.
Faisant droit à l’appel limité de Monsieur Y ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et ordonné la majoration de la rente à son taux maximal,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Ordonner le versement d’une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
Surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur Y et ordonner expertise avec la mission suivante d’examiner Monsieur Y E et prendre connaissance de son dossier médical et de :
— Décrire les dommages présentés par la victime et notamment sans que cela soit exclusif :
— Le préjudice esthétique ;
— Le préjudice d’agrément ;
— Le préjudice sexuel ;
— Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— Les coûts d’aménagement de son logement et d’un véhicule adapté ;
Les coûts d’assistance d’une tierce personne ;
Les coûts futurs des postes précités
— Fournir tous les éléments permettant de déterminer la nature et l’étendue des dommages au besoin en sollicitant si nécessaire l’avis d’un sapiteur dans une discipline distincte de celle de l’expert.
— Fixer la date de consolidation des blessures ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices ;
— Dire s’il résulte des dommages une Incapacité Permanente Partielle et la chiffrer en tenant compte de l’état antérieur du patient ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’une amélioration ou d’une aggravation et fournir toutes précisions utiles à ce sujet ;
— Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonner le versement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’équipement de levage mis à sa disposition pour réaliser l’opération à l’origine de l’accident était inadapté comme l’a démontré l’inspection du travail, que cette dernière a relevé l’existence de plusieurs infractions pénales constituées par l’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalable, la mise à disposition d’équipement de travail sans information ou formation, l’absence de formation et d’information à la sécurité, l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels, que c’est à la suite des ordres donnés par son employeur qu’il s’est trouvé contraint d’effectuer le déchargement dans des conditions dangereuses, que son préjudice corporel et psychologique particulièrement grave justifie le montant de la provision sollicitée.
Par conclusions reçues par le greffe le 20 mars 2017 et soutenues oralement, la SA GHM demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Q du 1er juillet 2015 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société L M de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER la société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAN FRERES à garantir la société GHM de toutes somme mises à sa charge.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société L M à verser à la société GHM une somme de 4.000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont incompétentes pour statuer sur la demande en garantie formée par l’employeur contre un tiers auquel il serait tenté d’imputer une responsabilité de l’accident, que la Cour doit donc se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Q, que subsidiairement elle n’a commis aucune faute, que le rapport de l’inspection du travail n’a relevé aucun manquement en ce qui concerne le conditionnement des marchandises, que la société L M a demandé à être livrée le 16 septembre 2009 bien qu’il n’est pas été possible pour le transporteur de lui fournir un camion muni d’un hayon, que le déchargement n’a pu avoir lieu dans la zone prévue à cet effet du fait d’une journée portes ouvertes, qu’il a été utilisé un chariot de levage inadapté dans une zone non plane, que la société L M met en cause le comportement inapproprié de la victime et qu’il s’avère que la personne ayant manipulé le chariot de levage n’avait reçu aucune formation à cet effet, que seul les manquements incontestables de la société L M sont à l’origine de l’accident, qu’à titre très subsidiaire il convient de retenir la faute de l’entreprise de transport qui aurait dû se rendre compte que la configuration des lieux ne se prêtait pas à un déchargement puisque le terrain était en pente, que si sa propre responsabilité était par impossible retenue elle serait donc fondée à être garantie par la société Française de Transports Gondrand Frères.
Par conclusions reçues par le greffe le 21 mars 2017 et soutenues oralement, la société Française de Transport Gondrand Frères demande à la Cour de :
[…]
SE DECLARER incompétent pour examiner tout recours en garantie à l’encontre de la S.A. SFT GONDRAND FRERES ;
SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER qu’aucune faute ou manquement ne saurait être imputé à la S A. SFT GONDRAND FRERES ;
DEBOUTER en conséquence toute partie des demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la S.A.S. L M au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les demandes de la société M au titre de l’éventuelle faute qui aurait été commise par elle et par la société GHM relèvent de l’appréciation du contrat de transport liant les parties et sur laquelle la juridiction de sécurité sociale n’a pas compétence, que subsidiairement elle ne pourrait voir sa responsabilité engagée que si le camion utilisé par elle avait joué un rôle causal, ce qui n’est pas le cas puisque l’incident est du au basculement de la marchandise située sur le chariot élévateur et que le camion n’est pas en cause, qu’il ne lui a jamais été demandé de recourir à un camion disposant d’un hayon, qu’au surplus la société L M a parfaitement été informée par elle des caractéristiques du camion et que rien n’établit que l’utilisation d’un camion muni d’un hayon aurait été possible compte tenu de la pente du terrain, que n’ayant pas été en mesure d’obtenir toutes les informations nécessaires et n’étant pas le transporteur habituel il ne lui incombait pas d’établir un protocole de sécurité.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mai 2017 et soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de P Q demande à la Cour de :
— Confirmer la décision rendue le TASS de Q le 01/07/2015 en ce qu’il a condamné SAS L M à rembourser à la CPAM les sommes dont l’organisme devra faire l’avance en application du Code de la sécurité sociale au titre des articles L452-2 et L452-3 (préjudices et majoration de la rente).
— Faire supporter à SAS L M le tout de la mesure d’expertise sollicitée par la victime. – Débouter SAS L M de l’ensemble de ses demandes.
La caisse précise à l’audience qu’elle sollicite en réalité le remboursement par la société M des frais d’expertise dont elle va faire l’avance.
Elle indique qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, que la problématique du respect du contradictoire lors de l’instruction d’un dossier de risque professionnel ne doit pas interférer avec la reconnaissance d’une faute inexcusable et ce à compter du 1er janvier 2013 en application de la loi du 17 décembre 2012, que le recours de Monsieur Y était postérieur à cette date la demande en inopposabilité de l’employeur est irrecevable, que les dispositions de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale invoquées par l’employeur ne sont pas applicables puisque la décision a été prise en novembre 2009 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte dans sa nouvelle rédaction.
La société L M indique ne pas avoir d’observations particulières sur la demande présentée par la caisse au titre des frais d’expertise.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE L M ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES AU TITRE DE LA RENTE, DE LA PROVISION ET EN ORGANISATION D’UNE EXPERTISE.
Attendu qu’il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , au sens du premier de ces textes, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Attendu qu’aux termes de l’ article R.4321-1 du Code du travail l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Qu’aux termes de l’article R.4321-2 du Code du travail l’ employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements.
Qu’aux termes de l’article R.4515-1 du code du travail les dispositions du présent chapitre ( Chapitre V ) s’appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite « entreprise d’accueil ». Elles dérogent aux dispositions relatives :
I° A la transmission à l’inspection du travail de l’état des heures passées à l’exécution de l’opération, prévue à l’article R 4511-12 ;
2°A l’inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R 4512-5 ;
3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
Qu’aux termes de l’article R.4515-4 du code précité les opérations de chargement et de déchargement font l’objet d’un document écrit dit protocole de sécurité remplaçant le plan de prévention.
Qu’aux termes de l’article R.4515-10 du Code du travail lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l’entreprise d’accueil ou lorsque l’échange préalable n’a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l’article R. 4515-8, l’employeur de l’entreprise d’accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.
Qu’aux termes de l’article R.4323-55 du Code du travail la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Qu’aux termes de l’article L.4141-1 du code du travail l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Qu’aux termes de l’article L4141-2 du même Code employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et delàà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. »
Qu’aux termes de l’article R.4323-1 du Code du travail l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Qu’aux termes de l’article R4141-1 du code du travail la formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16.
Qu’aux termes de l’article R4141-2 du code du travail la formation à la sécurité est dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Qu’aux termes de l’article R4141-3 du même Code La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement et qu’elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. »
Qu’aux termes de l’article R4141-4 du code du travail lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
Qu’aux termes de l’article R4141-13 du même Code la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. »
Attendu que les circonstances de l’accident peuvent être très précisément reconstituées à la lecture du rapport extrêmement complet et clair établi par l’inspection du travail à l’issue de ses investigations ainsi que de l’audition des personnes présentes lors de l’accident.
Que, comme le relève l’inspection du travail et le confirme pour l’essentiel Monsieur O M, salarié de la société L M et fils du gérant de cette dernière, dans le procès-verbal dressé par les services de police le 21 janvier 2011 à 11 heures n° 2009/010226/8, la victime a dans un premier temps manoeuvré le « gerbeur à conducteur accompagné » en plaçant les fourches dans la palette et relevant légèrement la charge, qu’estimant qu’il était nécessaire de placer une seconde palette au sol, Monsieur E Y est parti en chercher une, qu’à ce moment Monsieur O M a commencé à prendre les commandes du « transpalette » pour sortir la palette du camion, qu’à son retour, Monsieur E Y a déposé la seconde palette sous la charge qui était sortie du camion, en élévation, que sous l’effet du poids de la charge et de son positionnement désaxé, le chariot a alors basculé, tombant sur Monsieur E Y.
Qu’il s’ensuit que l’accident du travail est dû au basculement du chariot et de sa charge sur Monsieur Y.
Qu’il résulte très clairement du rapport de l’inspection du travail que l’origine de l’accident provient essentiellement du caractère inadapté du chariot utilisé, de l’absence d’un protocole de sécurité ainsi que des carences en matière de formation à la conduite mais que d’autres infractions au code du travail, dont le lien avec la survenance de l’accident est plus distant, peuvent être également retenues.
Que l’inspection du travail a, en premier lieu, parfaitement démontré que l’équipement de travail utilisé par les deux salariés était inadapté pour réaliser l’opération ayant généré l’accident du travail.
Que les crosses devant être déchargées étaient en effet posées sur une palette, et dépassaient largement sur un côté de celle-ci avec pour conséquence que le centre de gravité de la charge n’était pas situé dans l’entraxe des deux fourches, créant une situation de déséquilibre.
Que l’inspection du travail a relevé que la capacité du type de chariot utilisé diminuait rapidement avec la hauteur de levée et qu’à partir d’une certaine hauteur ce matériel était sensible au basculement latéral et qu’il ne permettait en définitive que la manutention de charges parfaitement axées sur les fourches et sur de courtes distances.
Qu’elle a également relevé que le fait qu’il s’agisse d’un jour « portes ouvertes » dégradait d’avantage les conditions de livraisons « habituelles », obligeant à placer le chariot de levage dans une zone de la cour en déclivité qui n’était pas adaptée au déchargement.
Qu’elle a relevé qu’il ressortait de son enquête et des propos tenus par Monsieur L M, gérant de la société employeur, sur les conditions habituelles de livraison que celui-ci avait parfaitement conscience des risques liés au déchargement de ce type de matériel puisqu’il demandait systématiquement à ses fournisseurs un camion à hayon ou équipé d’une grue et qu’il avait donc en toute connaissance de cause fait le choix d’accepter une livraison de crosses, dans son dépôt de DECHY, dans des conditions dégradées par l’organisation de la journée porte ouverte, et alors qu’il n’avait aucun équipement adapté pour décharger le matériel, ne laissant d’autre choix à ses salariés que d’ « improviser » avec les équipements dont ils disposaient, alors même que l’utilisation de ceux-ci en toute sécurité ne permettait pas l’improvisation.
Qu’elle en a déduit à très juste titre que l’employeur n’avait pas mis à disposition de ses salariés un équipement de travail approprié au travail à réaliser, pas plus qu’il n’a entrepris d’analyse destinée à choisir les équipements de travail en fonction des caractéristiques de la charge à réaliser et de l’environnement de travail dans lequel elles devaient être réalisées et que ces faits contrevenaient aux dispositions des articles précités R.4321-1 et R.4321-2 précités du Code du travail .
Attendu que les manquements ainsi commis par l’employeur alors qu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience des risques encourus constituent des causes nécessaires de l’accident sans lesquels ce dernier n’aurait pu se produire et qu’ils permettent à eux seuls de caractériser sa faute inexcusable, peu important que l’imprudence de Monsieur Y ou des manquements d’autres intervenants ait pu contribuer également à la survenance de l’accident.
Attendu par ailleurs qu’il appartenait à l’entreprise, compte tenu du fait que le transporteur n’était pas un intervenant habituel, de fournir et recueillir par tous moyens appropriés les éléments se rapportant au protocole de sécurité conformément aux prescriptions des articles R.4515-1 et suivants précités du Code du travail et en particulier aux prescriptions de l’article R.4515-10.
Que ces prescriptions n’ont pas été respectées ce dont il résulte que l’employeur n’a pas établi et porté à la connaissance des salariés les consignes de sécurité qui lui étaient imparties par ces textes et qu’il les a ainsi privés d’une information permettant d’éviter la survenance de l’accident.
Que n’ont pas non plus été respectées les prescriptions prévues par l’article R.4323-55 précitées du Code du travail puisque Monsieur O M, employé en qualité de chargé d’affaire, n’a suivi aucune formation à la conduite d’un chariot à conducteur accompagnant et que Monsieur E Y, est titulaire d’une attestation de formation à la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté (CACES R389) et non d’une attestation de formation à la conduite d’un chariot à conducteur accompagnant (CACES R366).
Qu’il s’ensuit que non seulement l’employeur a accepté une livraison avec un équipement non adapté à son déchargement, mais en plus l’a confiée à des salariés non formés et mal informés alors même que la notice de sécurité de ce chariot précise bien qu’il ne peut être utilisé que par des personnes ayant reçu une formation spécifique, et dûment autorisées par la direction.
Attendu qu’en outre les dispositions du Code du travail précitées relatives à la formation et à l’information portant sur la sécurité ( articles L.4141-1,L.4141-2, R.4323-1, R.4141-1,B, C, D, R.4141-13 du Code du travail) n’ont aucunement été respectées dans la mesure où l’inspection du travail a relevé qu’aucun mode opératoire de sécurité n’était mis en place dans l’entreprise, ni sur l’utilisation des équipements mobiles de levage de charges ni sur les opérations de chargement et de déchargement, ni l’évaluation des risques, aucun document n’ayant pu être produit par la direction de l’entreprise.
Que la société L M ne pouvant ignorer toutes les prescriptions qui précèdent et les risques consécutifs de leur non respect et n’ayant pris aucune mesure pour protéger la victime de ces risques, il s’ensuit que sa faute inexcusable, déjà caractérisée du chef de l’utilisation d’un matériel inadapté, l’est également du chef de la méconnaissance de l’absence de protocole de sécurité, de l’absence de formation des salariés à la conduite du chariot à l’origine de l’accident et du chef de l’absence générale de formation et d’information de la victime et de Monsieur O M en ce qui concerne la sécurité, manquements qui constituent autant de causes nécessaires de l’accident survenu le 16 septembre 2009
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que ce dernier est dû à la faute inexcusable de la société L M et, en l’absence de toute allégation et de toute démonstration d’une faute inexcusable de Monsieur Y, de le confirmer également en ses dispositions relatives à la majoration à son maximum de la rente d’accident du travail revenant à la victime.
Qu’eu égard aux pièces produites par la victime au titre de son préjudice corporel, il convient de porter le montant de la provision devant lui être avancée par la caisse à la somme de 40 000 € et, réformant le jugement du chef du sursis à statuer, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE ET L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.
Attendu que le moyen de la société L M selon lequel l’absence d’indication dans la notification de la décision de prise en charge des délais et voies de recours entraînerait l’inopposabilité de cette dernière en application des dispositions de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale manque doublement en droit, la version applicable de l’article précité ne prévoyant aucune notification de la décision de prise en charge à l’employeur et l’absence d’indication des délais et voies de recours dans les notifications intervenues dans le cadre des procédures régie par les nouvelles dispositions n’entraînant pas l’inopposabilité de la décision à l’employeur mais la recevabilité du recours de l’employeur contre cette dernière.
Qu’il convient en conséquence de débouter la société L M de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et de confirmer les dispositions du jugement déféré lui déclarant la décision de prise en charge opposable.
Attendu que les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d’une action récursoire prévue par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de rente d’accident du travail et par l’article L.452-3 du même Code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte et que cette action n’est pas affectée par l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge.
Qu’il convient en conséquence de ce qui précède de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de P Q pourra recouvrer à l’encontre de la société L M le montant de la provision revenant à la victime ainsi que de la majoration accordée et des indemnisations à lui revenir et qu’elle pourra également recouvrer à l’encontre de cette société les frais de l’expertise judiciaire dont elle assure l’avance.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A L’OPPOSABILITE DU JUGEMENT AUX SOCIETES GHM ET SFT GONDRAND FRERES.
Attendu que ne faisant l’objet d’aucune contestation les dispositions du jugement déféré portant sur l’opposabilité du jugement aux sociétés GHM et société Française de Transports Gondrand Frères doivent être confirmées.
SUR LA DEMANDE EN GARANTIE PRESENTEE PAR LA SOCIETE L M A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE GHM.ET A TITRE SUBSIDIAIRE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE GONDRAND FRERES.
Attendu qu’il résulte de l’article 561 du Code de procédure civile qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel tous les points du litige soumis à la juridiction du premier degré sont déférés à la connaissance de la Cour, à laquelle il appartient de statuer à nouveau et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer.
Attendu que les premiers juges avaient été saisis de la demande en garantie présentée par la société L M à l’encontre de la société GHM et à à titre subsidiaire à l’encontre de la société Gondrand Frères ainsi que de l’exception d’incompétence opposée à ces demandes par les défendeurs et qu’ils y ont pas statué.
Que les demandes et exceptions initiales étant à nouveau présentées en cause d’appel, il appartient à la Cour de les examiner.
Attendu qu’aux termes de l’article L.142-2 du Code de la sécurité sociale le Tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L.143-11-6, L.1233-66, L.1233-69, L.351-3-1 et L.351-14 du Code du travail.
Attendu qu’en l’espèce les demandes en garantie présentées par la société L M ne relèvent manifestement pas du contentieux général de la sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations énumérées par le texte de l’article L.142-2 précité.
Qu’il convient en conséquence, réparant l’omission de statuer des premiers juges de ces chefs, de dire que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Q était incompétent pour connaître des demandes en garantie présentées par la société L M à titre principal à l’encontre de la société GHM et à titre subsidiaire à l’encontre de la société Française de Transports Gondrand Frères et de renvoyer sur ces demandes la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Q, étant rappelé que cette juridiction est déjà saisie de celle concernant la société GHM et qu’il y a sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt et ce par jugement du 7 septembre 2016.
SUR LES PRETENTIONS RESPECTIVES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Attendu que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles et, y ajoutant, la condamnation de la société L M à régler à Monsieur Y une somme supplémentaire de 2500 € et à chacune des deux sociétés GHM et GONDRAND FRERES la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au
greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur le sursis à statuer qu’il convient de réformer et sauf à porter le montant de la provision revenant à la victime à 40 000 €.
Et ajoutant au jugement déféré notamment par voie de réparation de l’omission de statuer des premiers juges,
Dit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Q était incompétent pour connaître des demandes en garantie présentées par la société L M à titre principal à l’encontre de la société GHM et à titre subsidiaire à l’encontre de la société Française de Transports Gondrand Frères et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Q pour qu’il y soit statué.
Désigne en qualité d’expert judiciaire le Docteur R S chirurgie générale, DESC chirurgie orthopédique et traumatologique CENTRE HOSPITALIER DRON SERVICE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 135 RUE DU PRESIDENT COTY 59208 TOURCOING CEDEX avec pour mission, les parties et leurs conseils étant préalablement convoqués à ses opérations, de :
Examiner Monsieur E Y, prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, décrire les blessures subies par lui lors de l’accident du 16 septembre 2009, donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation fixé par la caisse au 6 janvier 2016 en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la date de consolidation précitée, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de dire au vu des justificatifs qui seront éventuellement produits par l’intéressé si ce dernier a subi une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant les périodes antérieures à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Désigne Monsieur G, conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Dit que l’expert devra établir son rapport pour la date du 1er mai 2018 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 12 Septembre 2018 à 9 h pour vérification des diligences de l’expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de P Q qui pourra en obtenir le remboursement auprès de l’employeur.
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requ''te présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise par la partie la plus diligente .
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience du 12 Septembre 2018 à 9 heures
Condamne la société L M à régler à Monsieur Y une somme
supplémentaire de 2500 € et à chacune des deux sociétés GHM et GONDRAND FRERES la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY P. K
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