Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2021, n° 21/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, JEX, 31 décembre 2020, N° 19/01134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLRV
Décision du
Juge de l’exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 31 décembre 2020
RG : 19/01134
Z A
C/
Organisme URSSAF PAYS DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Septembre 2021
APPELANT :
M. B C Z A
né le […] à […]
[…]
69400 Villefranche-sur-Saône
Représenté par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2618
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2021
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2021
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— X Y, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 31 juillet 2019, l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM Professions Libérales, a délivré à M. B-C Z, dont le nom d’usage est Z A un commandement de payer la somme totale de 19.524,27 euros en principal, intérêts et frais fondé sur onze contraintes de 2007 à 2018.
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2019, M. Z A a fait assigner l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM Professions Libérales, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. Il sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la nullité du commandement du 31 juillet 2019 en raison de la prescription des contraintes le fondant et condamner l’URSSAF Pays de la Loire à lui payer des dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance, de Villefranche-sur-Saône a :
— débouté M. Z A de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 31 juillet 2019,
— débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. Z A et l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM Professions Libérales, de leurs demandes respectives d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z A aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. Z A a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 15 juin 2021 par ordonnance du président de la chambre du 27 janvier 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2021, M. Z A demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— constater la recevabilité et le bien-fondé de son action,
— constater le caractère prescrit de l’action en exécution des contraintes n°07179-3063 du 28 juin 2007, n°08070-0173 du 10 mars 2008, n°09047-3385 du 16 février 2009, n°10322-0799 du 18 novembre 2010, n°12124-3678 du 3 mai 2012 et n°13072-5990 du 13 mars 2013, n°14065-5226,
— débouter l’URSSAF Pays de la Loire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 31 juillet 2019 à la requête de l’URSSAF Pays de la Loire est nul et de nul effet,
— condamner l’URSSAF Pays de la Loire à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif d’une procédure d’exécution,
— condamner l’URSSAF Pays de la Loire à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Pays de la Loire aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. Z A fait valoir que :
— sa contestation du commandement de payer n’est pas soumise au délai d’un mois fixé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de toute saisie-attribution, de telle sorte qu’elle est recevable,
— l’exécution des contraintes en matière de cotisations et contributions sociales est soumise à une prescription de 3 ans depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription sur un fondement jurisprudentiel puis des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et non à la prescription de droit commun de cinq ans; aussi, l’exécution des contraintes des 28 juin 2007, 10 mars 2008, 16 février 2009, 18 novembre 2010, 3 mai 2012 et 13 mars 2013 est prescrite,
— le commandement de payer étant fondé partiellement sur des contraintes prescrites, celui-ci est nul en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2021, l’URSSAF Pays de la Loire demande à la Cour, au visa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale 'dans sa rédaction antérieure au 01.01.2021 puis postérieure au 01.01.2017" de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— condamner M. Z A à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. Z A aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Pays de la Loire fait valoir que :
— le débat instauré par M. Z A quant à la recevabilité de son action en contestation est sans objet,
— à la suite de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, les contraintes ont d’abord été soumises à un délai de prescription de 5 ans puis de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 en application de l’article L.244-9 modifié du code de la sécurité sociale,
— l’exécution des contraintes citées par M. Z A n’est pas prescrite au regard des actes de notification de celles-ci et des actes ayant interrompu cette prescription, de telle sorte que le commandement de payer contesté est valable et bien fondé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la Loire :
Il ressort des motifs des conclusions de M. Z A que celui-ci soulève la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la Loire uniquement pour les contraintes datant de 2007 à 2013, étant observé que la contrainte n°14065-5226 mentionnée dans le dispositif de ses écritures n’est pas visée par le commandement de payer contesté.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article L. 244-3 alinéa 1 du même code, dans sa rédaction applicable indique : 'L’avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi'.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale précise certes dans un second alinéa, entré en vigueur le 1er janvier 2017, que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Toutefois, il ne ressort pas de cette nouvelle rédaction que l’exécution des contraintes émises du 19 juin 2008 au 31 décembre 2016 était soumise à un délai de prescription de cinq ans comme l’affirme l’URSSAF Pays de la Loire.
Au contraire, l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et qui relevait avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de la prescription trentenaire, est soumise, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de ladite loi, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des écritures de l’URSSAF Pays de la Loire que :
— la contrainte n°07179-3063 du 28 juin 2007 a été notifiée le 13 août 2007 et a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente le 21 novembre 2012,
— la contrainte n°08070-0173 du 10 mars 2008 a été notifiée le 14 avril 2008 et a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente le 21 novembre 2012,
— la contrainte n°09047-3385 du 16 février 2009 a été signifiée le 1er avril 2009 et a fait l’objet d’un commandement de saisie-vente le 27 septembre 2016, à la suite de deux précédents commandements aux fins de saisie-vente des 30 avril 2009 et 28 septembre 2011,
— la contrainte n°10322-0799 du 18 novembre 2010 a été signifiée le 11 avril 2011 et a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente le 27 septembre 2016 à la suite d’un précédent commandement aux fins de saisie-vente du 28 septembre 2011,
— les deux contraintes n°12124-3678 du 3 mai 2012 ont été signifiées le 16 octobre 2012 et ont fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente le 27 septembre 2016,
— la contrainte n°13072-5990 du 13 mars 2013 a été notifiée le 1er juin 2013 et a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente le 27 septembre 2016.
Compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l’action en recouvrement des contraintes des 28 juin 2007 et 10 mars 2008 se prescrivait au 19 juin 2011. Or, aucun acte d’exécution n’a interrompu le cours de la prescription du 19 juin 2008 au 19 juin 2011, de telle sorte que celle-ci était acquise à cette date pour les deux premières contraintes.
Par ailleurs, il convient de constater que le commandement de payer qui a été délivré le 27 septembre 2016 pour chacune des autres contraintes l’a été plus de trois ans après la notification ou la signification au débiteur de la contrainte considérée ou encore d’un précédent acte d’exécution interruptif de la prescription. Ces contraintes sont donc également prescrites.
L’action en recouvrement des contraintes émises de 2007 à 2013 sera déclarée irrecevable comme étant prescrite et le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 31 juillet 2019 :
M. Z A ne conteste pas la recevabilité de l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la Loire pour les autres contraintes visées par le commandement de payer du 31 juillet 2019, à savoir les contraintes n°14065-5229 et n°14065-5228 du 6 mars 2014 signifiées le 12 juin 2014, n°16294-5545 du 20 octobre 2016 signifiée le 3 janvier 2017 et n°18299-9330 du 26 octobre 2018, signifiée le 14 mars 2019.
L’URSSAF Pays de la Loire disposant d’une créance certaine, liquide et exigible en vertu de ces titres exécutoires à hauteur de la somme totale de 9.272 euros en principal outre intérêts et frais, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du commandement de payer du 31 juillet 2019, au seul motif que celui-ci est partiellement fondé sur des contraintes prescrites. En effet, le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 31 juillet 2019.
sur la demande de dommages et intérêts :
Le commandement de payer du 31 juillet 2019 étant partiellement fondé, M. Z A n’établit pas que l’URSSAF Pays de la Loire a engagé de manière abusive une procédure de saisie-vente à son encontre. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’URSSAF Pays de la Loire sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. Z A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager tant en première instance qu’en appel. Elle sera déboutée de sa demande en application du même
article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 31 juillet 2019 et de dommages et intérêts :
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate la prescription de l’action en exécution des contraintes n°07179-3063 du 28 juin 2007, n°08070-0173 du 10 mars 2008, n°09047-3385 du 16 février 2009, n°10322-0799 du 18 novembre 2010, n°12124-3678 du 3 mai 2012 et n°13072-5990 du 13 mars 2013 ;
Déclare irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la Loire en vertu des contraintes précitées ;
Condamne l’URSSAF Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’URSSAF Pays de la Loire à payer à M. Z A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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