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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 20 mai 2021, n° 18/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00815 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00815
N° Portalis 35L7-V-B7C-B65DV
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats et de Sarah LELIEVRE, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCI BREBIS DE BLANCHE, en la personne de:
MONSIEUR Z Y
[…]
[…]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me Z PODOLAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 20
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mai 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Maître A X a été mandaté par Monsieur Z Y gérant en voie de constitution de la SCI BREBIS DE BLANCHE, mi-juin 2018, pour acquérir aux enchères publiques une maison d’habitation située […] à Paris à l’audience des saisies immobilières du TGI de Paris.
Bien que la SCI BREBIS DE BLANCHE a été déclarée adjudicataire, la vente n’a pas pu se concrétiser en raison du refus d’un prêt par la banque en août 2018.
Maitre X qui soutient ne pas avoir été payé de ses honoraires par la SCI BREBIS DE BLANCHE, a saisi par lettre RAR en date du 18 septembre 2018 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour voir fixer la totalité de ses honoraires dus par celle-ci à la somme totale de 5.250 ' HT.
Par décision contradictoire en date du 29 novembre 2018, la déléguée du bâtonnier :
— s’est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour apprécier les conditions de santé psychique de Monsieur Y dans le temps de la vente ainsi que l’opportunité de l’avis de mise sous sauvegarde émis par le médecin traitant de Monsieur Y,
— a fixé à la somme de 5.000 ' HT le montant total des honoraires dus conjointement par Monsieur Y et la SCI BREBIS DE BLANCHE,
— donné acte à Maitre X de ce qu’il déclare n’avoir reçu aucune somme à titre de provision,
— dit en conséquence que Monsieur Y et la SCI BREBIS DE BLANCHE devront conjointement verser à Maitre X la somme de 5.000 ' HT avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux en vigueur lors de l’exécution des prestations et régler les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, si elle a lieu, ou en rembourser le coût à Maitre X si celui-ci en a fait l’avance,
— débouté Monsieur Y et la SCI BREBIS DE BLANCHE de leurs conclusions contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 5 décembre 2018 dont Maitre X a signé l’AR le 6 décembre 2018 et Monsieur Y le 7 décembre 2018.
Par lettre RAR en date du 17 décembre 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur Y et la SCI BREBIS DE BLANCHE ont exercé un recours contre la décision.
« La SCI BREBIS DE BLANCHE – Monsieur Y » selon l’intitulé du courrier, et Maitre X ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2021. Les AR ont été signés le 16 février 2021.
A l’audience, Monsieur Y agissant comme gérant de la SCI BREBIS DE BLANCHE, selon ses déclarations, a demandé oralement, et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, d’infirmer la décision du bâtonnier, et de rejeter toutes les demandes de Maitre X pour les motifs suivants.
Il explique :
— qu’il est entré en contact avec Maitre X début juin 2018 pour qu’il le représente lors d’une vente aux enchères publiques de la maison précitée prévue le 28 juin 2018 ;
— que le 15 juin 2018, l’avocat lui a transmis ses conditions d’intervention qu’il a acceptées le 18 suivant ;
— qu’il se trouvait malheureusement dans une phase dite « maniaque » liée à la maladie des troubles bipolaires dont il est atteint depuis plus de 20 ans ;
— que Maitre X a remporté la vente pour lui le 28 juin 2018 au prix de 1.530.000 ' ; mais que ce jour là, il a consulté son médecin psychiatre habituel qui a immédiatement diagnostiqué l’état dans lequel il était, a procédé à une déclaration de mise sous sauvegarde de justice et l’a placé en arrêt de travail avec un traitement adapté ;
— qu’encouragé par son médecin, il a consulté une avocate pour qu’elle diligente une procédure de nullité du jugement d’adjudication et du mandat de Maitre X pour altération de son consentement ; que vu son état, il n’était pas en mesure de contracter quoique ce soit avec Maitre X ; que pour le même motif, il a refusé de payer sa deuxième note d’honoraires du 10 juillet 2018 de 6.300 ' TTC, après avoir payé celle des émoluments du 19 juillet 2018 d’un montant de 7.820,25 ' TTC ;
— que l’assignation a été délivrée à l’ensemble des parties du jugement d’adjudication, c’est à dire les vendeurs, Maitre X et Maître E F ;
— et qu’enfin il conteste le montant des honoraires réclamés par Maitre X qu’il estime excessifs, précisant que celui-ci ne lui a pas clairement expliqué les raisons et la nature de sa rémunération dans son courrier électronique du 15 juin 2018.
Maitre X a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, de :
— constater que Monsieur Y reconnaît lui devoir la somme de 250 ' HT au titre des diligences accomplies lors de l’audience d’adjudication du 28 juin 2018,
— fixer ses honoraires à la somme de 5.250 ' HT soit 6.300 ' TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d’adjudication du bien immobilier situé […] pour le compte de la SCI BREBIS DE BLANCHE,
— débouter Monsieur Y et la SCI BREBIS DE BLANCHE de l’ensemble de leurs demandes et conclusions,
En conséquence,
— condamner solidairement la SCI BREBIS DE BLANCHE et son gérant, Monsieur Y, au paiement de la somme de 6.300 ',
— lui donner acte de ce qu’il déclare n’avoir reçu aucune somme à titre de provision,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI BREBIS DE BLANCHE et Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI BREBIS DE BLANCHE et Monsieur Y aux entiers dépens.
Maitre X explique :
— que la SCI BREBIS DE BLANCHE ayant été dans l’incapacité de libérer le solde du prix d’adjudication le 28 août 2018 suite au refus de la LCL de lui apporter son concours bancaire, elle devint adjudicataire défaillante avec toutes les conséquences juridiques et financières habituelles ; que le bien immobilier a fait l’objet d’une réitération des enchères et a été revendu à un prix supérieur à celui initialement proposé par la SCI BREBIS DE BLANCHE ;
— qu’il n’y a pas lieu à contestation du principe du mandat, ni du montant des honoraires qu’il réclame parce qu’il est incontestable au vu des courriels produits que Monsieur Y était informé du montant des honoraires et qu’il avait donné son accord express les concernant, comme il y était informé des différents coûts inhérents à la procédure d’adjudication immobilière en plus du prix de vente (frais préalables et droits proportionnels que sont les émoluments ) ; que Monsieur Y lui avait d’ailleurs donné un pouvoir écrit le 28 juin 2018 d’enchérir pour lui jusqu’à concurrence de 1.530.000 ', prix dont il était parfaitement conscient ;
— qu’il n’est pas d’accord avec la réfaction de la somme de 250 ' faite par le bâtonnier parce que l’absence de publication du titre de propriété s’imposait à l’avocat du fait de la défaillance de la SCI BREBIS DE BLANCHE dans le règlement du solde du prix d’adjudication ;
— et qu’il doute des troubles psychiques dont se prévaut Monsieur Y puisqu’il s’est comporté avant, pendant, et après la procédure d’adjudication immobilière comme un homme d’affaires particulièrement avisé ; qu’en septembre 2018, il était encore gérant de la société PME MULTIMEDIA exploitée sous forme d’agence de communication dénommée 50 A, employant plusieurs salariés.
SUR CE
1 ' Si le courrier du recours porte mention en haut à gauche uniquement le nom, le prénom et l’adresse de Monsieur Y, sur le recommandé et dans le courrier, il est bien écrit les deux dénominations : « Monsieur Y / la SCI BREBIS DE BLANCHE », ce qui permet de retenir que les deux personnes différentes, personne physique ( Monsieur Y) et personne morale (la SCI BREBIS DE BLANCHE) ont exercé un recours qui a été fait dans le délai d’un mois prescrit par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.
Leur recours est recevable.
2 – L’extrait Kbis en date du 27 juin 2018 établit que la SCI BREBIS DE BLANCHE est inscrite au RCS depuis cette date, avec comme activité « gestion immobilière » (cf pièce 17 de Monsieur Y)
.
Cette société existe bien, contrairement à ce que pouvait laisser penser les écrits des parties, dont Maitre X qui parle notamment de « société en devenir ».
Il existe cependant une interrogation sur la mise à la charge conjointe de la SCI BREBIS DE BLANCHE et de Monsieur Y du paiement des honoraires de Maitre X, par le bâtonnier, alors que seul le nom de la SCI BREBIS DE BLANCHE figure dans le jugement d’adjudication rendu le 28 juin 2018 par le TGI de Paris (cf la pièce 7 de Monsieur Y), objet principal de la mission confiée à Maitre X mi-juin 2018. Seule cette société a été bénéficiaire de l’adjudication, et non Monsieur Y, selon cette pièce, même s’il est certain que ce dernier a effectué toutes les diligences puisqu’il est le seul gérant de la SCI. Monsieur Y apparaît comme représentant de la SCI BREBIS DE BLANCHE dans l’achat de l’immeuble.
Pour ces motifs, il convient d’inviter les parties de s’expliquer sur la qualité du débiteur de Maitre
X : est ce la SCI BREBIS DE BLANCHE ou la SCI BREBIS DE BLANCHE et Monsieur Y '
3 ' Ensuite, il est constant que le juge de l’honoraire, c’est à dire le bâtonnier et le premier président, ne peut que fixer les honoraires des avocats et éventuellement condamner les clients à payer ceux-ci ou ordonner aux avocats de rembourser leurs clients, par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée qui est d’ordre public.
Cela signifie que le juge de l’honoraire ne peut pas notamment :
— statuer sur la responsabilité de l’avocat quand le client lui reproche une faute professionnelle dans l’accomplissement de sa mission,
— ni trancher une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires,
— ni trancher la contestation sur l’existence du mandat.
Il découle de ces éléments que nous ne pouvons pas également statuer sur une demande de nullité du mandat de l’avocat pour altération du consentement d’un des cocontractants.
Tel est le cas en l’espèce puisque Monsieur Y soutient, et justifie, avoir fait l’objet d’un examen par un psychiatre le 28 juin 2018, jour du jugement d’adjudication, d’un placement sous sauvegarde de justice auprès du procureur de la République en raison de son état de surexcitation provoquée par une crise maniaque résultant de la maladie bipolaire dont il souffre depuis l’âge de 20 ans (il est né en 1963), et avoir assigné le 21 octobre 2018 (soit peu de temps après la fin du mandat de Maitre X fin août 2018) devant le TGI de Grasse qui a renvoyé le dossier devant celui d’Orléans, tous les vendeurs ainsi que Maitre X et Maître E F avocat poursuivant (cf sa pièce non numérotée ).
Il a demandé notamment dans cette assignation, toujours pendante devant le TJ d’Orléans, et selon son dispositif, de :
« -constater l’insanité d’esprit de Monsieur Y représentant la SCI BREBIS DE BLANCHE au jour de l’audience d’adjudication du TGI de Paris du 28 juin 2018,
-ordonner la nullité du mandat donné par Monsieur Y, représentant la SCI BREBIS DE BLANCHE, à Maitre X avocat au barreau de Paris, en date du 28 juin 2018 pour porter les enchères dans le cadre de la vente RG 18/00108,
-ordonner la nullité du jugement d’adjudication du TGI de Paris du 28 juin 2018 RG 18/00108 ayant adjugé à la SCI BREBIS DE BLANCHE le bien sis sur la commune de Paris, […], […], cadastré '
-dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Maitre X, es qualité d’avocat adjudicataire, et à Me Virginie E-F, es qualité d’avocat du poursuivant,
-ordonner la remise des parties en l’état antérieur et la restitution de :
*la somme de 58.000 ' correspondant à la consignation initiale effectuée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
*la somme de 88.842 ' correspondant aux droits de mutation sollicités par les services de l’enregistrement des impôts,
*la somme de 7.820,25 ' perçue par Maitre X en sa qualité d’avocat adjudicataire,
*la somme de 23.460,73 ' perçue par Me Virginie E-F en sa qualité d’avocat poursuivant,
*la somme de 7.118,02 ' versées en sus des dits montants, séquestrée entre les mains du bâtonnier de Paris … »
L’état de santé de Monsieur Y à l’époque de son achat par adjudication de l’immeuble précité est établi par les pièces 6, 7, 8 et 24 produites par Monsieur Y qui sont le certificat précité, puis un autre d’un psychiatre de Besançon, et les attestations circonstanciées du père, de la mère, de la s’ur et de la compagne de Monsieur Y.
Il s’ensuit que la question de la validité du mandat confié à Maitre X doit être réglée par la juridiction de fond précitée saisie, avant de statuer sur la demande de fixation des honoraires de Maitre X.
Pour ce faire, il a lieu de surseoir à statuer sur la fixation des dits honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, et dans les conditions précisées au présent dispositif.
En raison de ce sursis à statuer, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Invitons les parties, Maitre X, et la SCI BREBIS DE BLANCHE représentée par Monsieur Y, à s’expliquer sur la qualité du débiteur de Maitre X : est ce la SCI BREBIS DE BLANCHE ou la SCI BREBIS DE BLANCHE et Monsieur Y '
Sursoyons à statuer sur la fixation et la contestation des honoraires de Maitre X, et les demandes subséquentes des parties, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction saisie par Monsieur Y représentant la SCI BREBIS DE BLANCHE, actuellement le TJ d’Orléans, sur la validité du mandat confié à Maitre X,
En conséquence,
Renvoyons le présent dossier à l’audience du 15 décembre 2021 à 9 h 30 en salle des CRPC (rez-de-chaussée, pôle correctionnel, salle 0D24) pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à en donner,
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
Réservons les dépens,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 15 septembre 2021 par Agnès TAPIN, présidente de chambre, qui en a signé la minute avec Sarah LELIEVRE, greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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