Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2020, N° 19/59395 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pole 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° 65 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07233 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3BR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2020 -Président du Tribunal judiciaire de PARIS
- RG n° 19/59395
APPELANTE
S.A.R.L. ADMINISTRATION Z A représenté par son gérant, Monsieur X Y, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMEE
[…] par son syndic le cabinet […]
C/o […]
[…]
défaillant – assigné le 30 septembre 2020 à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SARL Administration Z A a été syndic du syndicat des copropriétaires du […] (ci-après SDC) de 2009 au 28 juin 2017. Son remplaçant, la société CDSA, l’a mise en cause pour ne pas lui avoir remis l’ensemble des archives de la copropriété en sa possession.
Par ordonnance en la forme des référés du 8 mars 2019, le juge, saisi par la société CDSA, a ordonné à la SARL Administration Z A de remettre à la société CDSA diverses archives de la copropriété pour la période allant de 2007 à 2016, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Il est fait état de ce que la SARL Administration Z A n’aurait cependant pas remis les documents demandés.
Le 11 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, a assigné la société SARL Administration Z A devant le juge des référés. Il lui a demandé de :
— liquider l’astreinte à la somme de 9.000 euros ;
— prononcer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SARL Administration Z A a demandé au juge de :
— supprimer l’astreinte prononcée à son encontre ;
— condamner le SDC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance en la forme des référés du 8 mars 2019 à la somme de 3.000 euros et condamné en conséquence la SARL Administration Z A à payer au SDC la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— ordonné à la société SARL Administration Z A de remettre à la société CSDA, en qualité de syndic du SDC, en ses locaux, les documents suivants :
grands livres de 2010 à 2016 inclus,
balances annuelles de 2010 à 2016 inclus,
factures sur les années 2010 à 2011 inclus,
fiches de paye sur les années 2010 à 2011 inclus,
registres des PV des assemblées générales depuis 2010,
dossiers des assemblées générales (convocation, notification de 2010 à 2012),
ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— indiqué s’être réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la SARL Administration Z A à payer au SDC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a estimé que, s’agissant des archives antérieures à 2009 et à sa prise de fonction, la société défenderesse justifie avoir sollicité en vain la société Brifeco, qui occupait le poste de syndic avant elle, mais que, s’agissant des archives postérieures à 2009, le refus de délivrer les documents était injustifié.
Par déclaration en date du 10 juin 2020, la SARL Administration Z A a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 24 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, SARL Administration Z A demande à la cour, au visa de l’article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger qu’elle a remis l’ensemble des documents relatifs à l’immeuble du 162 boulevard de Magenta en sa possession, par bordereau du 28 juillet 2017 ;
— juger qu’elle se trouve exactement dans les conditions de l’article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner le SDC à lui verser la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Administration Z A expose en substance les éléments suivants :
— elle a transmis l’ensemble de ses documents en sa possession dès qu’elle a été remplacée par la société CDSA, comme l’atteste le bordereau du 28 juillet 2017 ; les documents dont il lui est désormais demandé la transmission ne sont pas en sa possession, mais en celle de la société Brifeco, qui l’a précédée comme syndic ; comme l’a retenu le juge des référés, elle a demandé à la société Briefo qu’elle lui transmette ces documents, en vain ;
— partant de ce constat, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 26 juin 2020, infirmé l’ordonnance du 8 mars 2019 ;
— c’est en raison d’une cause étrangère qu’elle ne peut pas transmettre les documents demandés au SDC ; l’astreinte doit donc être supprimée.
Le 30 septembre 2020, l’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions au SDC, qui n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Il sera rappelé, en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie intimée qui ne conclut pas est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l’appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il faut indiquer :
— que, par ordonnance en la forme des référés du 8 mars 2019, la juridiction de première instance saisie a ordonné à la SARL Administration Z A de remettre à la société CDSA diverses archives de la copropriété pour la période allant de 2007 à 2016, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
— que, par arrêt du 26 juin 2020, la cour d’appel de Paris, sur le recours formé par la SARL Administration Z A contre l’ordonnance du 8 mars 2019, a infirmé la décision entreprise et, statuant à nouveau, a débouté la société CDSA de toutes ses demandes.
Dans cet arrêt, la cour a notamment observé :
— qu’il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé contradictoirement et sans réserve le 28 juillet 2017, après le dessaisissement de la société Administration Z A et la nomination d’un nouveau syndic, un document intitulé 'Immeuble : […] : bordereau de remise de l’ensemble des dossiers de l’immeuble au cabinet CDSA 107 Bld de Magenta 75010 Paris’ ;
— que tous les documents listés sur le bordereau ont été validés, sauf les archives de l’immeuble détenues par le cabinet Brefico, pièces datant d’avant 2009 qui n’avaient pas été réclamées au prédécesseur d’Administration Z A, le cabinet Brefico ;
— que la société Administration Z A a justifié avoir à plusieurs reprises relancé le cabinet Brefico, en vain ;
— que, dès lors, la preuve a été suffisamment apportée qu’Administration Z A n’avait pu se procurer les pièces demandées par CDSA et qu’elle avait exactement remis au nouveau syndic
l’ensemble des documents selon intitulé du bordereau signé.
Dans ces circonstances, la SARL Administration Z A peut valablement observer qu’elle a remis l’ensemble des documents en sa possession, en ce compris, contrairement à ce qu’ a indiqué le premier juge, pour la période postérieure à 2009.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte à son égard, pas plus qu’il n’y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte aux fins de remise des documents.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision du premier juge sera infirmée en toutes ses dispositions et les demandes du syndicat seront rejetées.
Le syndicat des copropriétaires devra en outre verser à la société appelante la somme indiquée au dispositif pour le règlement des frais non répétibles exposés et sera en outre condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de liquidation d’astreinte ;
Rejette la demande tendant à ordonner à la société SARL Administration Z A de remettre, sous astreinte, à la société CSDA, en qualité de syndic du SDC, en ses locaux, les documents suivants :
grands livres de 2010 à 2016 inclus,
balances annuelles de 2010 à 2016 inclus,
factures sur les années 2010 à 2011 inclus,
fiches de paye sur les années 2010 à 2011 inclus,
registres des PV des assemblées générales depuis 2010,
dossiers des assemblées générales (convocation, notification de 2010 à 2012),
ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic le cabinet CDSA, à verser à la SARL Administration Z A la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic le cabinet CDSA, aux dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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