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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 févr. 2021, n° 20/14419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2018, N° 17/17717 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 20/14419 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOVX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Octobre 2020
Date de saisine : 14 Octobre 2020
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 17/17717 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 17 Octobre 2018
Appelant :
Monsieur A X, représenté par Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1393
Intimés :
Madame B Y, représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
Madame D E
Monsieur F G, représenté par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, D GONZALEZ, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
Par jugement rendu le 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
— Déboute M. A X de sa demande de délivrance de legs particulier dirigée à l’encontre de Mme B I, Mme D E et M. F G,
— Condamne M. A X aux dépens,
— Déboute M. A X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Ne fait pas droit à l’exécution provisoire.
Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 12 octobre 2020 et a remis par RPVA, le 22 décembre 2020, ses premières conclusions au fond, ainsi que le 21 décembre 2020, des conclusions aux fins de sursis à statuer par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état:
« Déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en sa demande de sursis à statuer sur l’appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 17 octobre 2018.
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire de Paris (2e Chambre 2e Section – RG n° 19/13719), saisi du litige entre Monsieur X et les légataires universelles.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Madame B Y et Monsieur F G qui ont constitué avocat le 12 novembre 2020, n’ont à ce jour déposé aucunes conclusions et, par message RPVA de leur conseil du 1er février 2021 ont fait savoir qu’ils n’entendent pas s’opposer à la demande de sursis.
SUR CE,
Par application combinée des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, lorsque la demande de sursis à statuer lui est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour statuer sur une telle exception de procédure.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Aux termes des dispositions de l’article 379 du même code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Monsieur A X soutient « qu’une bonne administration de la justice justifie qu’avant de statuer sur la qualité des héritiers légaux à délivrer le legs particulier en présence de légataires universelles désignées par testament, il importe de connaître la décision à intervenir sur l’existence réelle de légataires universelles acceptant leurs legs et envoyées en possession, préalable à la délivrance du legs particulier, alors qu’en l’état, ces légataires refusent de se prononcer sur leurs legs », exposant avoir assigné les légataires universelles et que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Madame B Y et Monsieur F G ont fait savoir qu’ils n’étaient pas opposés à la demande de sursis formée par Monsieur A X.
L M épouse Y est décédée le […] à Paris.
Elle avait établi plusieurs testaments, dont en particulier un testament en date du 15 juillet 2006 par lequel elle instituait légataires universelles 15 associations et un autre testament en date du 15 juillet 2006 par lequel elle indiquait léguer à Monsieur A X « le montant des droits d’auteur de mes oeuvres, venant des maisons d’édition, de Fallois, Gallimard, Stock, Z et autres éditeurs […] les redevances qui viendraient des productions de films ou de télévision ».
Par actes délivrés les 8, 9, 10, 11, 24 octobre 2019 et 20 novembre 2019, Monsieur A X a assigné les légataires universelles devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins « de faire juger qu’à défaut d’envoi en possession ou de demande à cet effet, les légataires universelles devaient être réputées comme ayant renoncé aux legs, et subsidiairement de condamner sous astreinte les défenderesses à se faire envoyer en possession et à délivrer le legs particulier institué en sa faveur ».
Cette action peut avoir une incidence directe sur la présente instance en ce qu’elle porte sur la délivrance du legs universel consenti par L M épouse Y aux associations figurant au titre des bénéficiaires du testament précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal de grande instance de Paris et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonne un sursis à statuer sur l’appel interjeté sous le N°20/21477 (N° RG 20/14419) dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit qu’elle pourra être rétablie à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Paris, le 16 Février 2021
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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