Infirmation partielle 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 janv. 2012, n° 11/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01702 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 7 février 2011, N° 245.09 |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
Z
R.G : 11/01702
C
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
SARL LMP-D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 07 Février 2011
RG : 245.09
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
APPELANT :
G C
XXX
01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC
comparant en personne,
assisté de Me Lynda LETTAT-OUATAH,
avocat au barreau de LYON
substitué par Me Astrid FRECHET,
avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
XXX
XXX
représentée par M. PARNEY,
en vertu d’un pouvoir général
SARL LMP-D
XXX
XXX
représentée par Me Eric MANDIN
SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Céline DELAGNEAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 Mars 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2011
Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que monsieur C, salarié de la société LMP-D, a été victime le 6 décembre 2002 d’un accident du travail ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain, statuant sur demande de reconnaissance de faute inexcusable, par jugement contradictoire du 7 février 2011, a :
— mis hors de cause la mutuelle Apicil Prévoyance,
— dit qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause l’EURL GV Piscines, l’entreprise Bessard Piscine et la Sas Rudigoz,
— dit que la décision de reconnaissance par la CPAM de l’Ain du caractère professionnel de l’accident survenu le 6 décembre 2002 dont a été victime monsieur C est opposable à la Sarl LMP D,
— dit que monsieur C a été victime d’un accident du travail dû à l’existence de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente versée à monsieur C par la CPAM de l’Ain sera majorée au maximum,
— ordonné que soit versée par la CPAM de l’Ain à monsieur C une provision de 75.000 euros dont elle recouvrira le montant sur la société LMP D,
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur A avec mission de quantifier les préjudices énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de quantifier les dommages qui ne font pas l’objet des réparations prévues par le livre IV du code ci-dessus, savoir : les frais d’aménagement d’un véhicule, les frais d’aménagement du logement, l’assistance d’une tierce personne avant la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels,
— fixé à 600 euros les honoraires de l’expert qui seront réglés par la CPAM de l’Ain,
— condamné la société LMP D à payer à monsieur C 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront recouvrés selon les règles de la sécurité sociale,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel formé par monsieur C ;
Attendu que monsieur C demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 novembre 2011, visées par le greffier le 17 novembre 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, du jugement correctionnel du 6 novembre 2007, du rapport de l’inspection du travail du 27 novembre 2005, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause l’EURL GV Piscines, l’entreprise Bessard Piscine et la Sas Rudigoz,
* dit qu’il a été victime d’un accident du travail dû à l’existence de la faute inexcusable de son employeur,
* dit que la rente versée par la CPAM de l’Ain sera majorée au maximum,
* ordonné que soit versée par la CPAM de l’Ain une provision de 75.000 euros dont elle recouvrira le montant sur la société LMP D,
* ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur A,
— infirmer le jugement en ce qu’il a donné à l’expert une mission incomplète au regard de la décision du Conseil Constitutionnel,
— dire et juger qu’il a droit à être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices conformément au droit commun,
— dire en conséquence que la mission de l’expert sera conforme à la mission type de droit commun aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales de cet accident,
— renvoyer l’affaire à la plus proche audience utile après le dépôt du rapport d’expertise
— lui allouer 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens (sic) ;
Attendu que la société LMP D demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 10 novembre 2011, visées par le greffier le 17 novembre 2011 et soutenues oralement, de :
— infirmer le jugement,
Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Ain de la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels
— au visa de l’article R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAMTS /DRP n°18/2001 du 19 juin 2001 relative au respect du contradictoire dans l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et maladies, dire et juger que la CPAM ne l’a pas informé de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments du dossier, avant la décision de prise en charge de l’accident de monsieur C, que l’obligation d’information préalable n’a pas été respectée, que la CPAM ne l’a pas informé de sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux accidents du travail,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur C,
— dire et juger que les conséquences financières de la faute inexcusable doivent être supportées définitivement par la CPAM de l’Ain sans recours à son encontre,
Sur l’absence de faute inexcusable
— au visa des articles L452-1, L453-1, L452-3 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
Sur les demandes de mise en cause des sociétés EURL GV Piscines, Entreprise Bessard et SAS Rudigoz
— au visa de l’article 331 du code de procédure civile, ordonner la mise en cause de ces entreprises pour leur voir rendre le jugement (sic) à intervenir opposable et déclarer commun et opposable,
Sur la demande d’expertise
— au visa de l’arrêt du 30 septembre 2010 de la Cour de Cassation et de la décision 2010-10 du 2 juillet 2010 du Conseil Constitutionnel, dire et juger que le considérant 18 du Conseil Constitutionnel retient que les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire et juger qu’il résulte des motifs de cette décision que les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur,
— dire et juger que par suite seuls les dommages qui ne font l’objet d’aucune couverture par le code de la sécurité sociale en vertu du livre IV ouvrent droit à une action en réparation en cas de faute inexcusable,
— dire et juger par suite mal fondée la demande de monsieur C tendant à voir ordonner une expertise médicale de type Dintilhac,
— dire et juger que l’indemnisation sera directement versée à monsieur C par la CPAM de l’Ain en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de monsieur C,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée à monsieur C en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter monsieur C de sa demande de condamnation formée au titre des dépens ;
Attendu que la CPAM de l’AIN demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 17 novembre 2011, visées par le greffier le 17 novembre 2011 et soutenues oralement, de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré opposable l’accident du travail du 6 décembre 2002 à la société LMP D,
— condamner la Sarl LMP D à lui régler 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que monsieur X a confié le 3 octobre 2002 à la société GV Piscine la fourniture d’éléments permettant la construction d’une piscine, la maçonnerie à la Sarl Bessard, laquelle a commandé le béton à la Sas Rudigoz qui en a confié l’acheminement à la Sarl LMP D ;
Attendu que le 6 décembre 2006, monsieur C, employé en qualité de chauffeur poids lourd par la société LMP D, après avoir pris chargement du béton auprès de la société Rudigoz, devait exécuter au moyen d’un camion toupie muni d’un bras pompe téléguidé la livraison sur le chantier de monsieur X ;
Attendu que le 9 décembre 2002, la Sarl LMP D a déclaré l’accident du travail survenu le 6 décembre 2002 à 9h30 à monsieur C comme suit :
« Lors d’une manipulation de la flèche de malaxeur pompe, le bras de levage a touché une ligne de moyenne tension, malencontreusement. Monsieur C G a alors reçu un très gros choc électrique. Il est grièvement blessé » ;
Que le certificat médical initial du 10 décembre 2010 mentionne :
« Brûlures du visage, du crâne, du creux axillaire gauche, des deux mains, des deux avant-bras, une bande inter scapulaire, une petite zone sternale, fesse gauche, mollet gauche, talon gauche. Brûlures estimées à17% de la surface corporelle essentiellement en troisième degré profond » ;
Attendu que par jugement du 6 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Belley a reconnu monsieur D E, gérant de la Sarl LMP D, coupable d’avoir à Chazey sur Ain le 6 décembre 2002 par la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements en l’espèce en s’assurant pas notamment du bon fonctionnement de la télécommande du camion pompe de sa société et de la formation complète de ses salariés involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de monsieur C ;
Que l’Eurl GV Piscines, dans ce même jugement, a été relaxé des fins de la poursuite engagée pour avoir le 6 décembre 2002 par la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements en l’espèce en laissant se créer une situation de danger d’électrocution par le placement d’un camion muni d’une flèche de 24 mètres à proximité d’une ligne électrique de 20.000 volts sous tension, et cela sans qu’aucune mesure de prévention n’ait été prise, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de monsieur C ;
Sur la demande de mise en cause des sociétés Eurl GV Piscines, Entreprise Bessard et Sas Rudigoz par la société LMP D
Attendu que la société LMP D, se fondant sur le rapport dressé par l’inspecteur du travail le 27 septembre 2005, sollicite la mise en cause des sociétés Eurl GV Piscines, Entreprise Bessard et Sas Rudigoz, dans le cadre d’une bonne administration de la justice aux fins de leur voir déclarer le présent arrêt commun et opposable ;
Qu’elle soutient que si les articles L142-1 et L142-2 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre d’entreprises tierces, ils n’interdisent pas une déclaration de décision commune aux fins de voir préserver ses droits;
Qu’elle précise que sur assignation de monsieur C à l’encontre des sociétés Eurl GV Piscines, Entreprise Bessard et Sas Rudigoz une instance est pendante devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, elle-même ayant été assignée par la société Bessard aux fins d’être déclarée seule et entière responsable de l’accident et subsidiairement à la relever et garantir ;
Attendu que monsieur C est au rejet de la demande et conteste toute tentative de double indemnisation, chaque juridiction étant informée de la saisine de l’autre ;
Attendu que la juridiction de première instance a justement rejeté cette demande au regard de la spécificité du contentieux soumis aux juridictions de sécurité sociale et du contentieux de la faute inexcusable, le distinguo opéré par l’employeur entre demande de condamnation et de déclaration de jugement commun étant inopérant ;
Que la faute inexcusable ne peut être recherchée en application de l’article L452-1 du code de sécurité sociale qu’à l’égard de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction ;
Que l’employeur n’évoque ni ne justifie s’être fait substituer dans la direction par l’une ou l’autre entreprise dont l’appel en cause est sollicitée ;
Que l’article L454-1 du code de la sécurité sociale permet enfin à la victime de conserver contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV ;
Attendu que la société LMP D est partie dans les deux litiges de sécurité sociale et de droit commun, peut donc assurer la défense de ses droits et veiller à l’absence de toute double demande d’indemnisation de monsieur C, à la supposer avérée ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande de la société LMP D d’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Ain de la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels
Attendu que la déclaration d’accident du travail survenu à monsieur C le 6 décembre 2002, faite par l’employeur le 9 décembre 2002, a été réceptionnée par la CPAM le 10 décembre 2002 ;
Que la CPAM a pris en charge cette accident au titre de la législation professionnelle le 19 décembre 2002 ;
Attendu que la juridiction de première instance a justement débouté la société LMP D de sa demande d’inopposabilité en l’état d’une déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur sans réserves, d’un certificat initial mentionnant des lésions en concordance avec l’accident décrit et d’une reconnaissance d’emblée par la CPAM , laquelle, en application de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, n’avait pas à se soumettre à la procédure d’information de l’employeur prévue à l’article R441-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la reconnaissance de faute inexcusable
Attendu que l’article L. 4131-4 du code du travail accorde de droit le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur au travailleur qui a été victime d’un accident du travail alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ;
Qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat retenu en cas d’accident du travail ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable de l’employeur ni même à la présumer ;
Qu’il appartient au demandeur d’établir la preuve d’un comportement fautif de l’employeur en relation de causalité avec le fait accidentel survenu ;
Attendu que l’employeur n’a pas été avisé dans les conditions prescrites par l’article L. 4131-4 du code du travail du danger présenté par la machine sur laquelle l’accident est survenu ;
Que monsieur C ne bénéficie pas de la faute inexcusable de droit ;
Attendu qu’il résulte, par contre, des pièces régulièrement versées aux débats que l’employeur n’a pas donné au salarié une formation pratique et appropriée à la sécurité, au sens de l’article L4141-2 du code du travail ;
Que lors de l’accident, le salarié a été contraint d’utiliser par son employeur, une manette manuelle de secours à fil, la radiocommande à distance étant défectueuse depuis quelques jours, de manipulation différente et difficile comme l’atteste un autre salarié (monsieur B), pour laquelle il n’avait reçu aucune formation préalable;
Que l’employeur, alors même que l’intervention de son salarié s’effectuait sur un chantier près de lignes électriques, n’a accompli aucune diligence notamment concernant leur mise hors tension préalable ;
Que l’inspection du travail a souligné « la carence totale de (la société LMP D) en matière de documents relatifs aux règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et déchargement ainsi qu’à l’évaluation des risques » ;
Attendu que l’employeur a eu une totale connaissance du danger auquel il a exposé son salarié, dans la mesure où il a reconnu devant les services enquêteurs qu’un précédent accident mortel était survenu dans les mêmes conditions quelques années auparavant et que la défectuosité de la radiocommande à distance était connue de lui ;
Attendu que l’employeur avait ainsi conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que l’accident du travail survenu le 6 décembre 2002 à monsieur C doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences inhérentes à la reconnaissance de la faute inexcusable
Attendu que seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ; Que compte tenu des circonstances de l’accident précédemment décrites, monsieur C n’a pas commis une telle faute ;
Que la rente attribuée doit donc être majorée au taux maximum prévu par la loi et doit suivre l’évolution du taux d’incapacité ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel,
a décidé que le salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, peut devant les juridictions de sécurité sociale, demander la réparation de l’ensemble des dommages mêmes ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’expertise organisée par la juridiction de première instance avait pour but d’évaluer les seuls préjudices définis à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu’un complément d’expertise médicale doit être ordonné afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par monsieur C suite à l’accident du travail survenu le 6 décembre 2002 ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé.
Attendu qu’en application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain doit prendre à sa charge les frais du complément de l’expertise médicale ;
Attendu que le jugement entrepris n’ayant pas vidé la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties doivent être renvoyées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain ;
Attendu que l’indemnité provisionnelle allouée à monsieur C à hauteur de 75000 euros n’encourt aucune critique compte tenu des éléments de nature notamment médicale versés aux débats ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause l’EURL GV Piscines, l’entreprise Bessard Piscine et la Sas Rudigoz
— dit que la décision de reconnaissance par la CPAM de l’Ain du caractère professionnel de l’accident survenu le 6 décembre 2002 dont a été victime monsieur C est opposable à la Sarl LMP D
— dit que monsieur C a été victime d’un accident du travail dû à l’existence de la faute inexcusable de son employeur
— dit que la rente versée à monsieur C par la CPAM de l’Ain sera majorée au maximum
— ordonné que soit versée par la CPAM de l’Ain à monsieur C une provision de 75.000 euros dont elle recouvrira le montant sur la société LMP D
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur A
— condamné la société LMP D à payer à monsieur C 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il doit être infirmé en ces autres dispositions ;
Attendu que la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, la demande afférente aux dépens est dénuée d’objet ;
Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à monsieur C une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile; Attendu que les considérations d’équité justifient que soit allouée à la CPAM de l’Ain une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause l’EURL GV Piscines, l’entreprise Bessard Piscine et la Sas Rudigoz,
— dit que la décision de reconnaissance par la CPAM de l’Ain du caractère professionnel de l’accident survenu le 6 décembre 2002 dont a été victime monsieur C est opposable à la Sarl LMP D,
— dit que monsieur C a été victime d’un accident du travail dû à l’existence de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la rente versée à monsieur C par la CPAM de l’Ain sera majorée au maximum,
— ordonné que soit versée par la CPAM de l’Ain à monsieur C une provision de 75.000 euros dont elle recouvrira le montant sur la société LMP D,
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur A,
— condamné la société LMP D à payer à monsieur C 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ces autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne un complément de l’expertise médicale de monsieur C confiée au docteur J A L M,
Dit que la mission de l’expert sera désormais la suivante :
Après avoir convoqué les parties,
* se faire communiquer le dossier médical de monsieur C,
* examiner monsieur Y,
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 6 décembre 2002,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 6 décembre 2002 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si la victime subit du fait de l’accident du travail un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime a subi un préjudice professionnel,
* dire si la victime a subi un préjudice scolaire ou universitaire ou de formation,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familial,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Juge que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain doit faire l’avance des frais du complément d’expertise médicale,
Invite le greffe à transmettre une copie du présent arrêt au médecin expert, le docteur A,
Dit que le suivi de la présente mesure d’expertise complémentaire sera assuré
par le président ou son délégataire de la juridiction de sécurité sociale de première instance,
Renvoie les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl LMP D à payer à monsieur C une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl LMP D à payer à la CPAM de l’Ain une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Suzanne TRAN Nicole BURKEL
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