Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 18/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 31 mai 2018, N° 17/00100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
N° RG 18/03918 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQWM
Monsieur I-J X
Madame E Y épouse X
c/
Madame G B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2018 (R.G. 17/00100) par la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2018
APPELANTS :
I-J X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant […]
E Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
G B
née le […] à SOYAUX
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me ROBISCH substituant Me Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2014, Mme Y épouse X a vendu à M A un camping-car d’occasion de marque Fiat, mis en circulation le 5 juin 1998, pour un prix de 16 500 euros.
Des traces d’humidité ayant été constatées dans le véhicule, la société Pacifica, protection jurique de Mme B, se présentant comme propriétaire du véhicule, a, en novembre 2014, missionné le cabinet Ader pour effectuer une expertise contradictoire du véhicule.
Exposant que l’examen du véhicule avait permis de mettre en évidence un équipement gaz non conforme aux normes en vigueur et une présence anormale d’humidité qui préexistait à la transaction, et qu’aucune solution amiable n’avait pu être trouvée, Mme B a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance d’Angoulême par acte du 3 janvier 2017 afin de voir prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a statué comme suit:
— rejette le moyen soulevé quant à la nullité de l’assignation ;
— déclare recevable l’action engagée par Mme B à l’encontre des époux X ;
— fait droit à la demande fondée sur la garantie des vices cachés et prononce la résolution de la vente du camping car intervenue le 13 août 2014 ;
— en conséquence, condamne M. et Mme X à restituer à Mme B le prix de vente soit 16 500 euros qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2014 ;
— condamne en outre M. et Mme X à verser à Mme B les sommes de 131,50 euros, de 1 797,96 euros et de 500 euros en réparation de ses préjudices annexes et de jouissance;
— condamne M. et Mme X à verser à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens.
Les époux X ont formé un appel le 4 juillet 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2019, les époux X demandent de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
— juger irrecevable Mme B pour défaut de qualité et d’intérêt à agir contre eux;
— constater la nullité de l’assignation pour défaut de recherches amiables préalables à la résolution du litige ;
Subsidiairement :
— dire l’action de Mme B prescrite sur le fondement de l’article 1648 du code civil ;
— dire son action infondée pour absence de vices rapportés et existants lors de la vente ;
— débouter l’intimée de son appel incident ;
— la condamner à indemniser les concluants des préjudices pour dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros et des frais irrépétibles à hauteur de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dans l’hypothèse d’une annulation de la vente avec restitution entre les parties, il y a lieu de remettre les parties en situation au moment de la vente en août 2014 :
* restitution du véhicule à valeur équivalente en août 2014,
* restitution du prix de cession diminué de la moins value chiffrée à dire d’expert entre la valeur initiale du véhicule en août 2014 et celle au jour de la restitution,
— ordonner préalablement aux restitutions du prix et du camping car, une expertise judiciaire
qui aura à définir :
* les conditions de conservation et d’entretien du véhicule depuis l’été 2015, date des dernières expertises d’assurance,
* le chiffrage de l’utilisation de ces quatre dernières années,
* la moins value de ce camping car depuis août 2014,
— condamner Mme B aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir que :
— Mme X a vendu le véhicule à M C, ancien compagnon de Mme B ; celle-ci ne justifie pas en être la propriétaire.
— Mme X était seule propriétaire du véhicule et l’assignation désigne un mauvais défendeur en la personne de M X
— Mme B n’a pas recherché de solution amiable
— l’action est prescrite, car Mme B a eu connaissance fin août 2014 des défauts allégués et l’assignation a été délivrée plus de deux ans après.
— le rapport d’expertise produit par la demanderesse est partial, ; la mesure du taux d’humidité et le test routier concernant le défaut de la boîte de vitesses ont été faits en l’absence de M X pourtant présent deux heures plus tôt ; le rapport daté du 15 juin 2015 produit par Mme B aussi bien dans son corps que dans ses conclusions, est différent de celui reçu par eux le 29 juillet 2015. Il est ainsi suggéré que M. X aurait effectué des aménagements et améliorations afin de dissimuler des défauts esthétiques alors que ces travaux ont été faits dès 2012 comme en témoignent ses proches.
— un rapport d’expertise judiciaire était dès lors nécessaire, et la preuve du vice caché n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2018, Mme B demande à la cour de :
— dire l’appel des consorts X recevable mais mal fondé ;
— débouter les consorts X de toutes les demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné les appelants à une indemnité pour préjudice moral et de jouissance limitée à la somme de 500 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point
— condamner les consorts X à payer à Mme B la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de jouissance paisible ;
— condamner les consorts X à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— en sa qualité d’acquéreur du véhicule et actuellement en possession de celui-ci de manière paisible, non équivoque et publique, elle est parfaitement recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés ;
— le rapport d’expertise produit, contradictoire, exposait de façon non équivoque l’impossibilité d’une issue amiable de ce litige en raison de l’attitude et du discours des vendeurs ;
— le délai prévu par l’article 1648 du code civil a commencé à courir à compter du rapport d’expertise en date du 15 juin 2015, qui a permis de déterminer la nature et l’étendue des vices cachés ;
— l’expertise à laquelle M et Mme X a assisté avec l’expert de sa compagnie d’assurance démontre l’existence d’une défaillance de la boîte de vitesses et d’un défaut d’humidité important existants avant la vente, qui rendent le camping-car impropre à sa destination
— les vendeurs ont cherché à dissimuler les défauts qu’ils connaissaient , afin de pouvoir vendre leur véhicule ; ils doivent donc l’indemniser des frais exposés par elle et de son préjudice de jouissance puisque le véhicule est immobilisé pendant la procédure
— le demandes infiniment subsidiaires de M et Mme X ne sont pas fondées
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non -recevoir
Mme B produit la déclaration de cession par laquelle M C a déclaré lui vendre le véhicule litigieux le 23 septembre 2014, la copie de la carte grise comportant la mention 'cédé le 23 septembre 2014" et le certificat d’immatriculation établi à son nom le 29 septembre 2014.
Elle démontre être propriétaire du véhicule litigieux ; elle a donc sa qualité à agir en garantie des vices cachés contre le vendeur initial.
Si le certificat d’immatriculation était établi au nom de Mme X qui a signé le certificat de cession, M. X s’est présenté comme le propriétaire du véhicule au cours de l’expertise amiable, a produit des factures d’entretien du véhicule établies à son nom, ainsi que de nombreuse attestations de proches le présentant comme propriétaire du camping-car ; ces éléments suffisent à démontrer que M et Mme X étaient tous deux propriétaires du véhicule.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par Mme B à l’encontre de M et Mme X
Sur la nullité de l’assignation
Le premier juge a pertinemment relevé que les experts des assureurs respectifs de Mme B et M et Mme X font tous deux état dans leurs rapports du refus par M X de tout accord amiable.
Le premier juge doit donc être approuvé d’avoir rejeté le moyen de nullité tiré de l’absence de
mention dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, irrégularité de forme qui n’a causé aucun grief aux appelants.
Sur l’action en garantie des vices cachés
* sur la prescription de l’action
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il ressort de la chronologie rappelée dans le rapport de l’expert de la compagnie d’assurance de Mme B que si cette dernière a déclaré dès le 20 novembre 2014 le sinistre à sa compagnie, elle n’a pu prendre connaissance de la nature et l’ampleur du vice qu’au dépôt du rapport de cet expert soit le 15 juin 2015.
L’assignation en garantie des vices cachés délivrée le 3 janvier 2017 à M et Mme X, l’a donc été dans le délai pour agir imposé par l’article 1648 du code civil.
L’action est dès lors recevable comme l’a jugé à bon droit le tribunal.
* sur le fond
En application des articles 1641 et suivants du code civil : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641'et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix tel qu’elle sera arbitrée par expert.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, une expertise amiable a été réalisée par M D, expert mandaté par l’assurance Pacifica de Mme B en présence de l’expert mandaté par l’assurance protection juridique de M X .
Chacun des experts a déposé un rapport.
Dans leurs rapports, les deux experts rapportent la présence anormale d’humidité à l’intérieur du camping-car, et font état d’un test d’étanchéité réalisé avec un outil adapté, qui a révélé une saturation à 100% du taux d’humidité au niveau de l’encadrement de la porte d’entrée et à 50% sur la paroi gauche.
M D décrit l’humidité profondément installée dans l’encadrement de la porte latérale d’entrée, sur les parois latérales droite et gauche, le décollement des panneaux extérieurs, l’humidité au plafond et en périmètre des encadrements des baies, des auréoles d’humidité en plafond, et de la moisissure en cours de développement.
L’expert de l’assurance de M et Mme X confirme l’existence de ces auréoles et moisissures et l’humidité au niveau de la porte d’entrée, du plafond et sur les parois latérales.
Les deux experts affirment que cette humidité était antérieure à la vente du véhicule.
Tout en indiquant tous les deux que la reprise de l’étanchéité d’un camping-car est délicate, ils chiffrent les travaux de remise en état à 5000 ' TTC.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le rapport de l’expert de leur propre compagnie d’assurance confirme les conclusions de M. D quant à l’humidité excessive du camping-car et l’antériorité de cette humidité à la vente litigieuse.
L’absence d’étanchéité du camping-car qui se traduisait notamment lors de l’expertise par la présence, confirmée par les deux experts, de moisissures en cours de développement, a pour effet de rendre le véhicule inhabitable et donc impropre à son usage.
L’existence d’un vice portant atteinte à la fonctionnalité du véhicule est établi par la production des deux rapports d’expertise concordants.
L’expert D indique qu’il n’était pas selon lui aisé lors de la vente de détecter avec précision l’atteinte en termes d’humidité, d’imprégnation de la cellule sans avoir l’oeil avisé, d’autant que le vendeur a procédé à certaines améliorations esthétiques très provisoires : pose d’un revêtement orange, peinture du plafond, dans un but de meilleure présentation du véhicule.
L’expert de l’assurance de M et Mme X précise de son côté que l’auréole située sur le plafond à l’entrée du véhicule était présente lors de l’achat du camping-car et donc visible même sans avoir l’oeil avisé et l’expérience suffisante.
Toutefois, il ne peut être considéré que la simple présence d’une tache au plafond d’un véhicule vieux de 15 ans, était suffisante en elle-même pour permettre à un acquéreur profane de prendre la mesure de l’ampleur de l’humidité imprégnant le véhicule.
Il ressort en conséquence des deux rapports d’expertise que le vice affectant le véhicule était caché lors de la vente.
En revanche, l’existence lors de la vente d’un vice tenant au dysfonctionnement de la boîte de vitesses n’est pas établi ; en effet, l’expert de l’assurance de M et Mme X relève que ce dysfonctionnement n’avait pas fait l’objet de réclamations de la part de Mme B dans sa déclaration intilale, et n’a été évoqué que pendant l’expertise amiable soit six mois après, et que même si les synchronisateurs de la boîte de vitesses devaient être usés, il ne peut affirmer que le dysfonctionnement était présent lors de la vente.
Le véhicule n’en était pas moins impropre à son usage du seul fait de son humidité excessive.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a en application de l’article 1644 du code civil, prononcé la résolution de la vente et condamné M et Mme X à rembourser à Mme B le prix de vente soit 16 500 '.
La restitution du véhicule est la conséquence de la résolution de la vente et n’a pas à être expressément ordonnée.
En raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, M et Mme X ne sont pas fondés à obtenir l’indemnisation de la dépréciation du bien résultant du temps qui a passé
depuis la vente.
Ils ne produisent strictement aucune preuve de ce que, comme ils le soutiennent, Mme B aurait utilisé le véhicule depuis la vente dans des conditions de nature à le dégrader.
Leur demande d’expertise destinée à chiffrer la valeur actuelle du véhicule afin d’imputer une moins value sur la restitution du prix de cession est mal fondée et sera rejetée.
M et Mme X soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance de ce problème d’humidité, affirment, attestations à l’appui, avoir toujours entretenu avec soin le véhicule et contestent avoir réalisé des aménagements de celui-ci juste avant la vente dans le but de favoriser celle-ci, alors que les améliorations réalisées par eux l’ont été dès leur acquisition, en 2012.
Les deux experts affirment que l’humidité anormale existait avant la vente.
Les explications de l’expert de la compagnie d’assurance de M et Mme X selon lequel la présence anormale d’humidité est liée aux assauts du temps, aux variations de température qui jouent sur les matériaux, en particulier les joints, et aux contraintes mécaniques, vibrations et torsions multiples auxquelles est soumise la cellule sur la route, révèlent que l’humidité s’est installée progressivement avec le temps et n’a donc pas pu apparaître soudainement après la vente comme le soutiennent M et Mme X.
Les nombreux témoignages d’amis et de proches versés aux débats par M et Mme X, attestant de la parfaite moralité de M. X et de ses qualités de bricoleur, ainsi que du parfait état du camping-car, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations et énonciations des techniciens.
M et Mme X ne peuvent donc être suivis lorsqu’ils affirment n’avoir constaté aucun des symptômes de l’absence d’étanchéité et de ses conséquences sur l’humidité de la cellule habitable du véhicule, alors qu’ils ont utilisé l’engin et y ont vécu et ont pu en acquérir qu’une connaissance approfondie, au contraire de l’acquéreur dont l’approche est par nature plus rapide et superficielle.
Les éléments du dossier et notamment les deux rapports d’expertise permettent d’établir que M et Mme X connaissaient le vice de la chose ; le premier juge doit donc être approuvé d’avoir décidé qu’ils étaient tenus en application de l’article 1645 du code civil de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, soit :
— la somme de 131,50 ' au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, dont est produit un justificatif de paiement
— la somme de 1797,96 ' au titre des frais justifiés d’assurance , au vu des trois quittances produites
— les intérêts sur la testitution du prix, à partir de la vente, en réparation du préjudice causé par le blocage de ces fonds.
Le premier juge a considéré à bon droit le préjudice moral de Mme B non établi.
La somme de 500 ' est de nature à indemniser totalement le préjudice de jouissance subi par elle, de sorte que le jugement mérite entière confirmation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M et Mme X, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à Mme B la somme de 2000 ' à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en plus de celle déjà allouée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Rejette les demandes de M et Mme X
Condamne in solidum M et Mme X à payer à Mme B la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M et Mme X aux dépens d’appel
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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