Irrecevabilité 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 28 mai 2021, n° 20/15919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 1 octobre 2020, N° 2020R00029 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FL ENVIRONNEMENT c/ S.A.R.L. SEMEN |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 28 MAI 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15919 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2020R00029
APPELANTE
S.A.R.L. FL ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Daniel MUGERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0983
INTIMEE
S.A.R.L. SEMEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société FL Environnement à payer, en derniers ou quittance, à la société Semen, une provision de 12.000 euros au titre d’une facture impayée, outre la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2020, la société FL Environnement a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 6 décembre 2020, elle a conclu à l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris et demandé le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par message RPVA du 29 janvier 2021, elle a été invitée par la cour à lui adresser ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, relevée d’office, celui-ci ayant été formé devant une cour autre que celle dont dépend la juridiction de première instance ayant rendu la décision frappée d’appel.
Elle n’a pas formulé d’observations sur cette fin de non-recevoir relevée d’office.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2021.
A l’audience, la société FL Environnement a développé les termes de ses conclusions du 6 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L’appel formé contre la décision d’une juridiction située dans un ressort différent de celui de la cour d’appel est irrecevable et la cour d’ appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d’office cette fin de non-recevoir, les dispositions de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire étant d’ordre public (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-40.541, Bull. n° 187 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-65.256, Bull. n° 134 ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.185).
En l’espèce, la société FL Environnement a interjeté appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, juridiction qui n’est pas située dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
L’appel est en conséquence irrecevable, de sorte que la demande de renvoi devant la cour d’appel compétente formée par l’appelante est elle-même irrecevable.
La société FL Environnement, qui a saisi à tort la présente juridiction, conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable ;
Laisse à la société FL Environnement la charge des dépens d’appel par elle exposés ;
Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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