Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 sept. 2021, n° 19/18733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18733 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2019, N° 2018036740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18733 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018036740
APPELANTE
Madame C X
Née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Nicolas ROQUETTE, et de Me Maxime DE LA MORINERIE de l’AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocats au barreau de PARIS, toque : P0299,
INTIMÉE
SASU GRANADO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 794 986 752
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Alexandra TUIL, avocate au barreau de PARIS, toque : J 033,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur, de :
Madame B-K L-M, Présidente de chambre
Madame H I-J, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
Madame B-K L-M, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame H I-J, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I-J dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B-K L-M, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme X a collaboré avec la société Granado Brésil, société de droit brésilien de fabrication et de distribution de produits cosmétiques, plusieurs années à compter de 2004, dans le cadre d’un contrat de travail puis de contrats de prestations de service, avant d’être nommée directrice générale de la SAS Granado France, créée le 9 septembre 2013, à compter du 7 septembre 2017.
Mme X expose qu’elle a accepté cette nomination et son installation à Paris moyennant la prise en charge des frais de scolarité de ses deux enfants et des loyers d’un appartement de fonction et un salaire égal à celui qu’elle percevait au Brésil, net de charges et d’impôts, qu’elle s’est installée à Paris en juillet 2017, les discussions se poursuivant avec la société Granado France en vue de la conclusion d’un contrat de travail.
Des dissensions sont toutefois rapidement apparues. Un entretien s’est ainsi tenu entre Mme X et M. Y, président de la société Granado France et de l’associée unique, la société Granado Brésil, le 26 décembre 2017 au Brésil. Le 11 janvier 2018, Mme X a été convoquée à Paris en vue d’un entretien le 16 janvier suivant, auquel elle ne s’est pas présentée, et,
par lettre du 17 janvier 2018, la société Granado France lui a notifié sa révocation.
Considérant sa révocation abusive, Mme X a, par acte du 28 juin 2018, assigné la société Granado France en réparation de son préjudice moral, de son préjudice d’image et de carrière et d’un préjudice constitué de frais engagés et de pertes de revenus.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Granado France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2019, Mme X a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Granado France à lui verser la somme de 250.000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 150.000 euros au titre de son préjudice d’image et de carrière et celle de 26.237,35 euros au titre des frais et des pertes de revenus consécutifs à sa révocation abusive, majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018, et de condamner la société Granado France à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme X soutient qu’elle a été abusivement révoquée le 26 décembre 2017 au Brésil et que la société Granado France, au vu de son comportement fautif, a tenté de procéder à une régularisation a posteriori en organisant un simulacre de révocation courant janvier 2018 à Paris.
Elle fait valoir qu’elle a été convoquée le 26 décembre 2017, sous de faux prétextes, liés à la conclusion de son contrat de travail, à un entretien au Brésil au cours duquel elle a été brutalement révoquée, que, dans les heures suivantes et sans concertation préalable, sa ligne téléphonique et l’accès à ses courriels professionnels ont été coupés et son départ annoncé au personnel du groupe Granado, laissant penser qu’elle avait commis des fautes d’une gravité exceptionnelle, qu’à son retour en France, la société Granado France a, le 8 janvier 2018, fait opposition à ses cartes bancaires 'entreprise', et l’a convoquée à un entretien le mardi 16 janvier 2018 en vue de sa révocation, que, n’ayant pas reçu la lettre de convocation avant cette date, elle n’a pu s’y rendre, que, malgré son absence, la société Granado France lui a notifié sa révocation à compter du 17 janvier 2018 alors que cette révocation était intervenue dès le 26 décembre 2017. Mme X prétend ainsi que sa révocation a été décidée brutalement et est intervenue dans des circonstances injurieuses et vexatoires sans qu’elle ait eu connaissance de ses motifs et ait été en mesure de présenter ses observations, en violation du principe du contradictoire et du devoir de loyauté de la société Granado France. Elle ajoute qu’elle a eu connaissance des motifs de sa révocation seulement dans le cadre de la première instance et que ces motifs exposés dans les conclusions de la société Granado France sont infondés.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2021, la société Granado France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Granado France soutient que la révocation de Mme Z est régulière et que seules les circonstances de la révocation sont susceptibles de donner droit à indemnisation à l’exclusion des conséquences-mêmes de la révocation. Elle assure qu’il n’a pas été porté atteinte à sa réputation ou à son honorabilité faisant valoir que les annonces aux personnels des sociétés Granado Brésil et Granado France étaient neutres quant aux raisons de la fin des relations contractuelles et élogieuses quant au parcours de Mme Z, que le procès-verbal déposé au greffe du tribunal, seule information publique, était lui-même également neutre. Elle ajoute que l’appelante ne
rapporte pas la preuve de la coupure de sa ligne téléphonique et de sa messagerie électronique, alors qu’elle s’est maintenue dans les locaux de la société Granado France jusqu’au 18 janvier 2018, et de la demande de restitution des cartes bancaires, que la décision de révocation n’était pas soudaine car intervenue plus d’un mois après les discussions faisant apparaître des divergences. Elle fait valoir en outre qu’elle a procédé à la révocation de Mme X avec loyauté dès lors qu’elle a bénéficié d’une période de près de six jours entre sa convocation et l’entretien prévu le 16 janvier 2018, qu’elle a été, préalablement à la décision de révocation, informée à plusieurs reprises des griefs qui lui étaient reprochés, qu’elle a été en mesure de présenter ses observations, qu’elle lui a ainsi fait connaître à plusieurs reprises sa position sur les critiques énoncées à son endroit, qu’elle ne peut se prévaloir de son absence à l’entretien du 16 janvier 2018, que l’impossibilité matérielle de réceptionner le courrier de convocation est mensongère.
SUR CE,
Mme X a été nommée en qualité de directrice générale de la SAS Granado France par décision de l’associée unique, la société Granado Brésil représentée par M. Y. L’article 13.2 des statuts prévoit que la révocation du directeur général est prononcée par le président dans un document valant procès-verbal, qu’elle n’a pas à être motivée et qu’elle ne donne lieu à aucun dommages et intérêts ou indemnité de quelque nature que ce soit.
Mme X était ainsi révocable ad nutum de sorte que la société Granado France n’avait pas à justifier les raisons de sa révocation et, en toute hypothèse, la cour n’a pas à apprécier le bien fondé des griefs formulés à l’encontre de cette dernière.
La révocation du dirigeant est toutefois abusive si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
Mme X soutient que sa révocation est intervenue le 26 décembre 2017 au Brésil.
S’il est acquis aux débats qu’un entretien a eu lieu ce jour-là entre M. Y et Mme X, qui a accepté de participer à cet entretien dont la date avait été arrêtée d’un commun accord, aucune pièce ne vient démontrer que M. Y a formellement pris la décision de révoquer Mme X lors de cet entretien ou à son issue.
La circonstance que Mme X a continué de revendiquer la conclusion d’un contrat de travail et d’en négocier les termes alors que la société Granado France entendait discuter des dissensions apparues à l’occasion de l’ouverture d’un magasin et des conséquences à en tirer ne vient pas établir l’existence d’un stratagème de la société Granado France visant à révoquer Mme X dès le 26 décembre 2017.
De même, lui demander de cesser d’exercer ses fonctions comme à l’habitude, comme l’intimée l’a invitée à le faire, ne signifie pas que la société Granado France avait pris sa décision de la révoquer et le fait que la banque teneur du compte de la société Granado France à Paris a été informée de la désignation d’un nouveau gestionnaire du compte bancaire remplaçant Mme X, sans que M. E F qui en témoigne ne précise la date de prise d’effet de cette décision, confirme le souhait de la société Granado France de voir modifier les conditions d’exercice de son mandat par Mme X. C’est ainsi que la société Granado France a, dans un courrier adressé le 26 janvier 2018 au conseil de Mme X, exposé que son président l’avait reçue le 26 décembre 2017, que, sans explication satisfaisante quant à divers griefs, il lui avait signifié la suspension de son mandat mais que Mme X G à se rendre à la boutique à Paris et à exercer ses fonctions, il avait été décidé de la convoquer à un entretien en vue de sa révocation.
Ensuite, le communiqué du 26 décembre 2017 dont se prévaut Mme X n’annonce pas
son départ de la direction générale de la société Granado France mais la fin de ses 'prestations de services', c’est-à-dire des relations contractuelles qu’elle avait établies avec la société Granado Brésil, la cour observant au surplus que ce communiqué interne est dépourvu de tout caractère brutal puisqu’il reconnaît l’engagement et le dévouement de Mme X et la remercie 'immensément’ pour sa contribution et les résultats atteints. Il ressort enfin du témoignage de Mme A que la coupure de la ligne téléphonique et de la messagerie de Mme X intervenue à partir du 26 décembre 2017 ne concerne pas la révocation du mandat de directeur général de la société Granado France mais qu’elle fait suite à l’information diffusée par 'la société brésilienne’ selon laquelle Mme X ne faisait plus partie de la société.
Mme X manque ainsi à établir qu’elle a été irrégulièrement révoquée le 26 décembre 2017 et il doit être considéré qu’elle a été révoquée par décision du 17 janvier 2018 après avoir été convoquée à un entretien le 11 janvier précédent.
Au début du mois de décembre 2017 des courriels ont été échangés entre Mme X et M. Y révélant des dissensions entre la première et les équipes de la maison-mère brésilienne, le second énonçant divers reproches à la première en ces termes : 'je trouve votre mémo sur Granado Europe offensant et générateur de division et je trouve certains de vos commentaires insubordonnés' ou encore 'je vous ai dit verbalement et par écrit que vos priorités étaient le magasin et le site internet. C’est ma décision et je suis le décideur ultime de l’entreprise. Cela ne signifie pas que vous ne faites rien d’autre mais cela signifie que vous ne donnez pas la priorité à d’autres sujets comme un magasin temporaire, les négociations avec Sephora, les négociations avec de potentiels clients grossistes, etc', 'j’ai aussi vu un e-mail que vous avez envoyé à un agent immobilier aux Etats Unis disant que vous étiez responsable de l’expansion en Amérique du nord. Vous ne l’êtes pas. Toute demande doit être dirigée vers moi ou Sissi', 'suggérer que vous n’avez pas d’aide du Brésil est faux', '(…) mais jusqu’à présent nous ne recevons pas de résultats quotidiens du magasin ou du site. Vous n’avez pas non plus fourni d’information sur le personnel que vous avez engagé et nous n’avons virtuellement rien sur vos dépenses. J’ai dit aujourd’hui à (…) de s’assurer que vous enverrez l’information requise, celle qui est requise à toutes les filiales, chaque jour'.
M. Y a en outre reçu Mme X en entretien le 26 décembre 2017. La teneur de cet entretien n’est pas connue de la cour mais le fait que Mme X a pu considérer avoir été révoquée dès ce moment-là rend certaine l’existence d’échanges sur les griefs de la société Granado France à l’égard de sa directrice générale.
Enfin, Mme X a été convoquée par lettre du jeudi 11 janvier 2018 pour un entretien le 16 janvier suivant, sa révocation étant envisagée. La lettre de convocation, envoyée par pli recommandé avec accusé de réception, a été distribuée le vendredi 12 janvier 2018 par les services postaux, l’accusé de réception ne mentionnant aucune difficulté quant à la distribution du pli. Le témoignage de la belle-mère de Mme X, selon lequel la famille a passé le week-end des 13 et 14 janvier 2018 à Honfleur et Mme X a passé la nuit du 15 au 16 janvier 2018 à Antony, ne contredit pas la réception de la lettre de convocation le vendredi 12 janvier 2018. L’existence d’opérations de paiement ce jour-là n’est pas non plus de nature à infirmer la réception de la lettre de convocation le 12 janvier constatée par les services postaux.
Mme X ne s’est pas présentée à l’entretien et la société Granado France n’était pas tenue de reporter cet entretien alors que l’accusé de réception de la lettre de convocation ne lui permettait pas de douter de la connaissance par Mme X de sa convocation. Le 17 janvier 2018, le président de la société Granado France a décidé de la révoquer à compter du 17 janvier 2018, conformément à l’article 13.2 des statuts sus rappelé, et la société Granado France l’a informée de sa décision par lettre du même jour.
Il résulte de ces éléments que la révocation de Mme X n’a été ni brutale ni soudaine ni empreinte de déloyauté, Mme X ayant été informée, dès début décembre 2017 et au
cours d’un premier entretien le 26 décembre 2017, de divers griefs formulés à son encontre puis régulièrement convoquée le 11 janvier 2018 pour un entretien le 16 janvier suivant, ces délais lui ayant laissé du temps pour présenter des observations. Les conditions de révocation n’ont revêtu aucun caractère injurieux ou vexatoire. Les employés de la société Granado France ont ainsi été informés par un courriel électronique du 18 janvier 2018 du départ de Mme X en des termes identiques au courriel électronique du 26 décembre 2017 adressé aux employés de la société Granado Brésil, l’engagement et le dévouement de Mme X y étant également soulignés et les remerciements de M. Y exprimés pour sa contribution et les résultats atteints.
Il s’ensuit que la révocation de Mme X n’a pas été abusive. Il convient dès lors de confirmer le jugement par substitution des motifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C X à payer à la société Granado France la somme de 3.000 euros ;
Condamne Mme C X aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
B-K L-M
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