Confirmation 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 16 mars 2022, n° 21/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Parties : | Société ORANGE LEASE, Société ENGIE, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 16 MARS 2022
n° : 99/22 RG 21/02694
n° Portalis DBVN-V-B7F-GOON
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 24 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur X Y
[…]
comparant en personne
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
chez Effico-Soreco, service surendettement, […]
non comparante et ni représentée
ORANGE LEASE
[…], […]
non comparante et ni représentée
[…], […]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d’appel en date du 13 octobre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 16 février 2022, Monsieur X Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur X BLANC, président de chambre, Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 mars 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 MARS 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 21 août 2019, X Y saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 12 septembre 2019.
Selon décision du 28 mai 2020, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 12 mois au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de 711,45 € le premier mois et 455 € les 11 mois suivants afin de permettre au débiteur de déménager.
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2020, X Y formait recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 4 juin 2020.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de X Y à la somme de 404 €, ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 49 mois au taux d’intérêt de 0 %, et fixait les échéances selon tableau annexé. X Y était autorisé, en tant que de besoin, à disposer de son épargne détenue dans les livres de la société LCL aux fins de règlement de l’échéance du second palier du plan rééchelonnement.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 octobre 2021, X Y interjetait appel de ce jugement.
Il expose que son salaire mensuel se monte à 1812,42 €, et invoque des charges mensuelles, hors nourriture, carburant et frais occasionnels d’un montant de 1131,07 €.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, l’appelant déclare « si on peut baisser pour payer un peu moins, 456 €, je propose 300 € par mois ».
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a observé que X Y a bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant une durée de 35 mois, de sorte que le rééchelonnement de ses dettes ne peut excéder la durée de 49 mois, indiquant que sur cette durée, seuls 87 % des dettes du débiteur peuvent être remboursés ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème des saisies des rémunérations, qui aboutirait à une capacité théorique le remboursement de 473 € ;
Que la mensualité de remboursement fixée par le juge, soit 404 €, est inférieure à celle qui avait été retenue par la commission de surendettement, qui était de 456 € ;
Que le montant total du passif, arrêté par la commission de surendettement à la somme de 23'351,50 €, n’est pas contesté ;
Attendu qu’il convient d’observer que la décision querellée était déjà favorable à X Y, puisqu’elle aboutit à un montant mensuel de remboursement inférieur de 52 € à ce qui avait été prévu par la commission de surendettement ;
Attendu que l’appelant expose qu’il a perçu le 31 janvier 2020 la somme de 5250 € à la suite d’un héritage, que cette somme l’a aidé à payer quelques frais liés à son déménagement, et précise qu’il lui reste à ce jour la somme de 4459,57 € placée sur un compte épargne ;
Que le premier juge avait déjà tenu compte de cette circonstance ;
Attendu que, pour prononcer comme il l’a fait, le premier juge a retenu les ressources mensuelles (après prélèvement fiscal) à hauteur de 1830 € (salaire moyen), une somme mensuelle de1 426 € pour les charges ;
Que X Y évalue ses charges courantes à 650 € par mois (courses, carburant et frais occasionnels) alors que le premier juge a évalué le forfait de charges courantes à 564 € ;
Attendu que la situation a été correctement évaluée pour fixer la capacité de remboursement, puisque l’appelant déclare lui-même que ses dépenses totales sont de 1781, 07 € pour un salaire de 1812,42 € ;
Attendu que le montant retenu par le premier juge pour les versements mensuels, soit 404 €, doit être maintenu ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur X Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Relation commerciale ·
- Préjudice moral
- Sociétés ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Illicite ·
- Loisir ·
- Saisie conservatoire ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Acte
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause ·
- Injonction de payer ·
- Investissement ·
- Juridiction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Date ·
- Créance ·
- Expert-comptable ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Extrait ·
- Compensation
- Crédit ·
- Syndicat ·
- Comité d'entreprise ·
- Accord ·
- Mobilité ·
- Réseau ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Travail ·
- Organisation syndicale
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Métropole ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Bail commercial ·
- Durée du bail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Assureur
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Devis ·
- Tempête ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Défaut ·
- Dire ·
- Resistance abusive
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Reclassement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Pourvoi ·
- Instance ·
- Biens
- Santé ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Conditions de travail ·
- Salariée ·
- Structure ·
- Médecin ·
- Poste
- Insecte ·
- Norme ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Professionnel ·
- Acquéreur ·
- Acheteur ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.