Infirmation 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 9 mars 2022, n° 20/15455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2020, N° 18/07262 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15455 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 – TJ de PARIS – RG n° 18/07262
APPELANTE
Madame H Y F G
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEES
S.A. COUTOT ROEHRIG, […], représentée par le Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
21, boulevard Saint-Germain
[…]
S.A. MMA IARD, RCS du MANS n°440 048 832, représentée par le Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard Y et Alexandre Oyon
[…]
représentées par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée le 8 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophier RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant testament olographe du 26 janvier 2008, B C a institué légataire universelle Mme H F G.
B C est décédé le […] laissant pour lui succéder sa fille, D C épouse X. Cette dernière est décédée le […] laissant pour lui succéder ses filles, Mmes Y et E X.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2011, Mme F G a été envoyée en possession de son legs universel sur la foi d’un acte de notoriété établi en fonction des recherches effectuées par la société Coutot Roehrig généalogiste faisant apparaître que B C ne laissait pas d’héritier réservataire.
Par exploit du 18 mai 2018, Mmes Z et E X ont assigné Mme F G en réduction de son legs. Mme F G a assigné en intervention forcée la société Coutot-Roehrig et son assureur, la compagnie MMA Iard.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamne Mme H F G à payer à Mmes Y et E X la somme de 78 028,59 euros à titre d’indemnité de réduction, dans le cadre du règlement de la succession de B C,
- rejette la demande de Mmes Y et E X en condamnation de Mme H F G au paiement d’une indemnité d’occupation,
- rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mmes Y et E X,
- rejette la demande de Mme H F G au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme H F G à payer à Mmes Y et E X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme H F G à payer à la société Coutot-Roehrig SA et la compagnie d’assurance MMA Iard SA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme H F I aux dépens, dont distraction au profit de Me Barthélémy Lacan,
- ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme H F G a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2020, intimant uniquement la la société Coutot-Roehrig et son assureur, la la société MMA IARD.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 janvier 2021, l’appelante demande à la cour de :
- déclarer Mme H F G recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dans les limites des chefs de jugement critiqués par la déclaration d’appel,
statuant à nouveau de ces seuls chefs :
- condamner solidairement la société Coutot Roehrig et la compagnie MMA Iard à payer à Mme H F G la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
- débouter la société Coutot Roehrig et la compagnie MMA Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Coutot Roehrig et la compagnie MMA Iard à payer à Mme H F G la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel et ceux de l’appel en garantie de première instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 avril 2021, la société Coutot-Roehrig et la société MMA Iard SA, intimées, demandent à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
- débouter Mme F G de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Mme F G à payer aux concluantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme F G aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2022.
MOTIFS :
En cause d’appel, Mme H Y F G ne disconvient pas que l’indemnité de réduction d’un montant de 78 028,59 € versée à Mmes X en raison de l’atteinte à la réserve de leur mère causée par le legs universel est la conséquence des règles légales sur la dévolution successorale et quelle ne constitue pas un préjudice indemnisable ; cependant, elle fait valoir que la société Coutot-Roehrig a admis son erreur dans l’établissement de la dévolution successorale de B C et que la faute commise par cette dernière lui a causé préjudice.
Elle entend caractériser son préjudice matériel par les droits de mutation à hauteur de 46 817 € qu’elle a payés à tort en 2011 sur un actif ne correspondant pas à la réalité de ses droits après prise en compte de la réserve héréditaire. Elle indique avoir appris en janvier 2021 grâce aux diligences de son nouvel avocat que le Trésor Public avait dès le mois d’octobre 2016 remboursé au notaire le montant du trop perçu et qu’elle a donc été empêchée de faire fructifier cette somme. Elle précise que pour rembourser à Mmes X le montant de l’indemnité de réduction, elle a dû mobiliser ses économies et sa famille.
Elle ajoute que gardienne d’immeuble aux revenus modestes, elle escomptait après paiement des droits de mutation conserver une somme de 63 670,18 €, et que c’est plusieurs années après avoir reçu le montant de son legs qu’elle a appris que la somme lui revenant en définitive ne s’établissait qu’à hauteur de 32 459 € ; elle affirme que si elle l’avait su dès l’origine, elle ne se serait pas décidée à acquérir de la fille de la dernière épouse prédécée de B C la quote part indivise que celle-ci détenait dans l’appartement qu’occupait le défunt rue de la Colonie et dont il était également coïndivisaire et que pour sa part, elle n’aurait pas engagé d’importants travaux dans cet appartement.
Elle invoque également un préjudice moral, ayant été très affectée et angoissée par cette situation qu’elle subit depuis 2016, soit six ans après avoir reçu son legs et avoir vécu dans l’assurance de sa jouissance et disposition paisible.
La société Coutot-Roehrig conteste que Mme H Y F G ait subi un quelconque préjudice financier ou matériel aux motifs que le paiement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel ne constitue pas un préjudice indemnisable et qu’elle a obtenu la restitution des droits de mutation payés en excès.
S’agissant des autres chefs de préjudice invoqués par Mme H Y F G, la société Coutot-Roehrig fait valoir que celle-ci ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses dires. Elle ajoute que l’emploi que Mme H Y F G a fait de ses derniers a eu pour contrepartie des droits de propriété accrus par l’acquisition de droits indivis et une propriété améliorée par l’effet des travaux qu’elle y a fait réaliser et que les dettes que cette dernière prétend avoir contractées pour restituer à Mmes X la valeur de l’actif net de la succession ont eu une contrepartie résultant de l’accroissement de ses droits en propriété et en valeur sans qu’il n’y ait eu d’appauvrissement de sa part.
La société Coutot-Roehrig dénie l’existence d’un préjudice moral indemnisable au motif que la déception ressentie par Mme H Y F G quant elle a appris le montant réel lui revenant sur la succession de B C ne constitue pas un préjudice et que les tracas qu’elle dit avoir subis relèvent avant tout de ceux d’un investisseur exposé aux risques de son opération, ajoutant que le préjudice dont se plaint Mme H Y F G ne peut lui être entièrement imputé, qu’il est d’une intensité incertaine et qu’il n’est apporté aucun élément permettant de l’apprécier.
***
Il est acquis aux débats que l’indemnité de réduction versée par Mme H Y F G aux héritières de B C en application des règles légales sur la dévolution successorale ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Par ailleurs, ayant versé à l’origine des droits de mutation sur la totalité de l’actif net de la succession, Mme H Y F G a finalement obtenu de l’administration fiscale un dégrèvement au titre de l’indemnité de réduction qu’elle a dû payer à Mme X.
Il n’en demeure pas moins que sur la foi d’un acte de notoriété établi en fonction des recherches sur la dévolution successorale de B C effectuées par la société Coutot-Roehrig, étude généalogiste, Mme H Y F G a appréhendé la totalité de l’actif successoral sans qu’il n’y ait eu aucune faute de sa part puisqu’elle ignorait l’existence de Mmes X venant en représentation de leur mère, héritière à réserve et que cette ignorance n’est pas le fruit de son imprudence puisqu’elle s’appuie sur les travaux d’un professionnel reconnu.
La société Coutot-Roehrig consciente de sa faute dans l’accomplissement de la mission qui avait été confiée, dans un écrit du 31 mai 2018 proposait d’ailleurs de régler elle-même à Mmes X le montant de la réserve héréditaire qui aurait dû être recueillie par la mère de ces dernières.
Certes, le fait pour Mme H Y F G d’avoir dû payer les droits de mutation sur le montant de l’indemnité de réduction dont elle était redevable avant d’en obtenir le dégrèvement peut constituer un préjudice.
Il résulte de la comptabilité du notaire en charge du règlement de la succession dont un extrait était joint au courrier que celui a adressé le 11 janvier 2021 au conseil de Mme H Y F G que dès le mois de septembre 2016, le Trésor Public faisait virer sur le compte du notaire l’excédent des droits de mutation versés par Mme H Y F G.
Ainsi, pendant plus de quatre ans, Mme H Y F G a ignoré l’existence de ce versement et a été privée de la disposition des fonds correspondants.
Cependant, la société Coutot-Roehrig ne saurait supporter les conséquences de la négligence du notaire qui n’a pas informé Mme H Y F G du virement effectué par l’administration fiscale.
De plus, Mme H Y F G déclare avoir dû pour payer les droits de mutation sur une partie de l’actif successoral dont elle se trouve finalement privée et l’indemnité de réduction, puiser dans ses économies ou faire appel à sa famille ; pour autant, elle ne justifie pas avoir supporté des débours ou des intérêts à ce titre ou avoir été privée du bénéfice de l’investissement de ces sommes ou du gain escompté. Enfin, elle ne fournit aucun élément de nature à établir que l’achat de la moitié indivise qui était détenue par la fille de la précédente épouse de B C dans l’appartement dont l’autre moitié lui a été dévolue par le legs, a généré pour elle des difficultés particulières du point de vue financier ou économique. Il en est de même des travaux qu’elle dit avoir entrepris dans ce bien immobilier.
Partant, elle ne justifie pas de son préjudice matériel.
Pour autant, Mme H Y F G qui pensait légitimement pouvoir jouir et disposer paisiblement de son legs a eu la déconvenue par la faute de la société Coutot-Roehrig d’apprendre cinq ans après que tel n’était pas le cas, qu’elle était redevable d’importantes sommes d’argent envers Mmes A et que les droits de mutation payés avaient été fixés en fonction d’une assiette erronée car excédentaire. Elle a été attraite en justice par Mmes X et a supporté les affres d’un procès, le jugement dont appel ayant considéré que sa résistance aux demandes de ces dernières n’était pas abusive.
Les tracas et inquiétudes que Mme H Y F G a eu à subir ne s’apparentent pas à ceux d’un investisseur qui attend un bénéfice de l’opération qu’il entreprend en cas de réussite de celle-ci à la mesure du risque qu’il a pris puisque cette dernière assurée de l’exactitude de la dévolution successorale établie en fonction des travaux de la société Coutot-Roehrig ne pouvait pas avoir connaissance d’un tel risque ; ils ont été d’autant plus durement ressentis que Mme H Y F G de condition modeste a été confrontée à une situation juridique inhabituelle et complexe.
Ce préjudice moral est au vu de ces éléments apprécié à hauteur de la somme de 10 000 €.
Partant, infirmant le jugement entrepris, la société Coutot-Roehrig et la société MMA IARD sont condamnées à payer à Mme H Y F G le montant de cette somme.
Les intimées échouant en leurs prétentions supportent les dépens de première instance au titre de leur appel en garantie et de la procédure d’appel du jugement ; pour obtenir indemnisation de son préjudice, Mme H Y F G a été contrainte de porter le litige devant la cour ; au vu des considérations d’équité et tenant à la situation économique économique respective des parties, il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme H Y F G de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Coutot-Roehrig et de la société MMA IARD et de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre elles deux et l’a condamnée à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Accueille en son principe l’action en garantie de Mme H Y F G dirigée à l’encontre de la société Coutot-Roehrig et de la société MMA IARD
Condamne solidairement la société Coutot-Roehrig et la société MMA IARD à payer à Mme H Y F G la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement la société Coutot-Roehrig et la société MMA IARD à payer à Mme H Y F G la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coutot-Roehrig et la société MMA IARD aux dépens de l’appel en garantie formé à leur encontre et aux dépens de la présente procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Conditions de travail ·
- Salariée ·
- Structure ·
- Médecin ·
- Poste
- Insecte ·
- Norme ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Professionnel ·
- Acquéreur ·
- Acheteur ·
- Bâtiment
- Voyage ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Devis ·
- Tempête ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Défaut ·
- Dire ·
- Resistance abusive
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Reclassement ·
- Obligation
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Tarifs ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Relation commerciale ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Brésil ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Magasin ·
- Courriel ·
- Lettre ·
- Service postal ·
- Loyauté ·
- Réception
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Carburant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Exonérations ·
- Timbre
- Partage ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Pourvoi ·
- Instance ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Conseil ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Franchise ·
- Client ·
- Monétaire et financier
- Successions ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Enchère ·
- Train ·
- Collection
- Cheval ·
- Camion ·
- Facture ·
- Propriété indivise ·
- Élevage ·
- Sponsoring ·
- Prix de vente ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.