Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 juin 2021, n° 20/09126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09126 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09126 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAWB
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 novembre 2019 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
Monsieur D Z
[…]
[…]
Monsieur F G
[…]
[…]
Madame K L-M
[…]
[…]
Monsieur H A
[…]
[…]
Monsieur SCI J
[…]
[…]
Représenté par Me Florence M- PORZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie SALAÜN de la SELARL L-M-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : B420
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu la décision de M.le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en date du 2 août 2017 par laquelle, saisi par Mme X du litige né de son retrait de la Société civile de moyens VLC devenue G – ci-après la F -, l’opposant à la F, à ses associés M. D Z, Mme K L- M et M. H A, et à la société civile immobilière J, il a avant de statuer désigné M. Stephane Lipsky en qualité d’expert, avec mission
— d’une part, de se faire communiquer le Grand livre général de la F sur la période de 2006 au 31 décembre 2016 avec l’ensemble des justificatifs, et d’autre part le rapport d’audit de Mme Y, expert comptable, sur la vérification des comptes de la F de 2006 à 2014,
— d’autre part, de fixer le montant des charges restant dues par chacun des associés des F VLC et G au 5 décembre 2016, en fixant une consignation de 4000 euros payable par les personnes physiques en cause à hauteur de 1000 euros pour chacune d’elles,
Vu le rapport d’expertise de M. Lipsky déposé le 16 mai 2019, retenant à la date du 5 décembre 2016 un montant de compte courant débiteur de 45 791,17 euros pour Mme X et créditeur de 6781,69 euros pour M. Z et de 49 498,09 euros pour M. A ;
Vu la décision rendue le 18 novembre 2019 par M.le Bâtonnier, notifiée le lendemain, qui au vu des mémoires produits par chacune des parties sur ce rapport
— a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme X
— a rejeté sa demande de sursis à statuer
— a condamné Mme X à payer à la F la somme de 45 791,17 euros au titre de la part des frais lui revenant en lui accordant un délai de six mois à partir de la signification de la décision pour s’en acquitter
— a liquidé à 13 000 euros le montant des frais d’expertise dont il a mis la charge à parts égales à Mme X, M. Z et M. A, les condamnant à rembourser à Mme K L M la somme de 3250 euros versées par elle à titre d’avance sur les frais d’expertise,
Vu la déclaration d’appel de Mme X datée du 23 décembre 2019 et remise le lendemain 24 décembre à M.le chef des services de greffe de la Cour d’appel de Paris.
SUR CE,
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le caractère impératif de l’audience et prévenant de la radiation de l’affaire du rôle de la cour à défaut de comparution.
A cette date, Mme X, appelante, quoique ayant signé l’accusé de réception de ce courrier de convocation, ne s’est pas présentée, ni ne s’est fait représenter, ni n’a déposé d’écritures exposant ses moyens au soutien de son appel.
Sur un nouvel avis d’avoir à se présenter à l’audience de la cour du 12 mai 2021 à laquelle un dernier renvoi a été accordé, Mme X a nouveau n’est ni présente ni représentée ni n’a fait valoir de moyens au soutien de son appel.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours formé par Madame X.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision du conseil de l’ordre est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel,
Condamne Mme B X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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