Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 déc. 2021, n° 21/16173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16173 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1095870 ; FR9913258 |
| Titre du brevet : | Dispositif de conditionnement muni d'un système de positionnement relatif |
| Classification internationale des brevets : | B65D |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Référence INPI : | B20210090 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 2021 Pôle 1 – Chambre 5 (n° /2021) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16173 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKLE Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juil et 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/11574 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, C L , Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. TECHNICAPS PACKAGING 14 chemin du Moulin de la Bruyere 72250 CHALLES Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me C M, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0817 à DÉFENDEURS S.A.S. INNOVATION PACKAGING, ayant pour nom commercial I. PACK ZA la Tresorerie Rue Courtine 27100 VAL DE REUIL S.A.R.L. G. PIVAUDRAN DÉVELOPPEMENTS Rue de la Frégière 46200 SOUILLAC Représentées par Me M A et Me M A de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 4 novembre 2021 :
Par jugement du 9 juil et 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation du 7 juin 2018, a notamment :
- débouté la société Technicaps de sa demande de nullité du brevet EP 1 095 870,
- débouté la société Technicaps de sa demande de nullité du contrat de licence du 20 janvier 2014,
- débouté la société Technicaps de sa demande de résiliation du contrat de licence du 20 janvier 2014,
- débouté la société Technicaps de sa demande de dommages- intérêts en réparation de l’atteinte au secret des affaires et du dénigrement,
- dit qu’en livrant et en offrant à la livraison des capots et frettes destinés aux parfums de marque Zlatan Ibrahimovic, Vilhelm Parfumerie, Welton Parfums, Roads et Attraction, la société Technicaps a commis des actes de contrefaçon par fourniture de moyen des revendications 1 à 3 et 6 du brevet EP 1 095 870,
- condamné la société Technicaps à payer aux sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements la somme de 311.135 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- prononcé la résiliation du contrat de licence du 20 janvier 2014 aux torts exclusifs de la société Technicaps,
- condamné la société Technicaps à payer aux sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements la somme de 4.712,60 euros au titre de redevances impayées,
- débouté les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements de leur demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de licence,
- condamné la société Technicaps à payer la somme de 50.000 euros aux sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire. Par déclaration du 28 juillet 2021, la SAS Technicaps Packaging a fait appel de ce jugement. Par actes d’huissier des 20 et 30 septembre 2021, elle a fait assigner en référé les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran
Développements devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, et subsidiairement de consignation. Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2021, la société Technicaps Packaging demande au premier président de : A titre principal,
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2021, A titre subsidiaire,
- l’autoriser à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur l’appel qu’el e a interjeté, Encore plus subsidiairement,
- condamner les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements à fournir une caution bancaire à hauteur des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire, pour garantir le risque réel de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement, En tout état de cause,
- débouter les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi en tous les dépens. Elle fonde sa demande principale sur les articles 517 à 524 anciens du code de procédure civile et invoque l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle soutient en premier lieu que le tribunal a opéré une erreur de droit manifeste sur l’interprétation du brevet et a considéré à tort qu’el e avait commis des actes de contrefaçon, et que l’erreur de droit manifeste entraîne des conséquences manifestement excessives. En second lieu, el e invoque un risque de non restitution des sommes al ouées en cas d’infirmation du jugement, en ce que d’une part les sociétés défenderesses n’ont pas déposé leurs comptes 2020 et que leurs comptes 2019 et 2018 sont inaccessibles, d’autre part le brevet litigieux a expiré depuis le 20 octobre 2020 de sorte que la société
Innovation Packaging ne perçoit plus aucune redevance sur ce brevet, et enfin la société Technicaps ne peut courir le risque de non restitution de cette condamnation aussi importante compte tenu de sa situation financière. Sur les pièces communiquées par la partie adverse, elle fait valoir que le bilan communiqué masque les dettes, et qu’arguer d’un résultat bénéficiaire et de capitaux propres positifs, en masquant le montant total des dettes et les difficultés d’exploitation, prouve le risque réel de non restitution des condamnations. Sur les bilans communiqués juste avant l’audience, elle invoque l’importance du passif de la société Innovation Packaging. Se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements demandent au premier président de :
- débouter la société Technicaps Packaging de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Technicaps Packaging au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction. Elles font valoir que les conséquences manifestement excessives ne peuvent être appréciées qu’au regard de la situation du débiteur et du créancier et non au regard du bien fondé du jugement frappé d’appel, de sorte que l’argumentation de la demanderesse sur l’erreur de droit contenue dans le jugement est inopérante, et que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Elles expliquent qu’à el es deux, el es ont un résultat de 564.000 euros en moyenne sur les trois dernières années et des fonds propres de 1,65 millions d’euros, et que la société Innovation Packaging a réussi à convaincre les banques de lui prêter un million d’euros en 2020 pour investir, de sorte qu’il n’y a aucun risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation. Elles ajoutent qu’el es sont d’accord pour la consignation des fonds entre les mains du bâtonnier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’assignation introductive d’instance étant antérieure au 1er janvier 2020, dispose : "Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522. Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives." Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire peuvent s’apprécier par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport à cel es de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. L’appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont en revanche inopérantes. Dès lors, l’argumentation développée par la demanderesse sur l’erreur de droit commise par les premiers juges, qui relève de l’appréciation au fond qui sera portée par la cour, est inopérante. La société Technicaps Packaging al ègue le risque de non restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire. Le fait que les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements ne publient pas leurs comptes ne caractérise pas en soi le risque de non restitution, dès lors qu’el es justifient de leur situation financière dans la présente instance. Il ressort des bilans clos au 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 31 mars 2021 de la société Innovation Packaging (finalement produits sans caviardage) que son résultat est passé de 345.754 euros en 2019 à 237.150 euros en 2020, puis à 111.925 euros en 2021, mais que ces bénéfices 2019 et 2020 ayant été mis en réserve, la société a augmenté ses capitaux propres pour atteindre 1.404.513 euros au 31 mars 2021. Pendant cette période, son passif n’a cessé de diminuer en passant de 2.525.150 euros au 31 mars 2019 à 2.093.699 euros au 31 mars 2020, puis à 1.647.392 euros au 31 mars 2021. A cette date, les dettes de la
société Innovation Packaging restent supérieures à ses capitaux propres. S’agissant de la société G. Pivaudran Développements, il ressort de son bilan clos au 31 décembre 2020 que son résultat est passé de 463.494 euros en 2019 à 125.837 euros en 2020 et que le bénéfice de 2019 n’ayant pas été intégralement mis en réserve, les capitaux propres de la société sont passés de 568.263 euros en 2019 à 244.100 euros en 2020. Par ail eurs, les dettes sociales, qui s’élevaient au 31 décembre 2019 à 176.930 euros, s’élèvent au 31 décembre 2020 à 241.226 euros. Au vu de ces éléments, il n’est pas suffisamment établi que les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements ne seraient pas, à el es deux, en capacité de restituer la somme de 365.847,60 euros correspondant aux condamnations de la société Technicaps Packaging en cas d’infirmation du jugement, compte tenu de la bonne évolution de la société Innovation Packaging malgré la crise sanitaire. Dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient par conséquent de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Sur la demande de consignation Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’assignation étant antérieure au 1er janvier 2020, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L’aménagement de l’exécution provisoire en application de l’article 521 n’est pas subordonné à la condition, prévue par l’article 524, 2°, que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La décision du premier président d’ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire. Afin de sauvegarder les droits de toutes les parties dans l’attente de la décision au fond, il convient en l’espèce d’aménager l’exécution provisoire en autorisant la consignation de la somme de 365.847,60 euros entre les mains d’un séquestre selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que,
faute de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet. Sur les dépens et frais irrépétibles Au vu de la présente décision, il convient de condamner les sociétés Innovation Packaging et G. Pivaudran Développements aux entiers dépens de l’instance. Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, Autorisons la SAS Technicaps Packaging à consigner la somme de 365.847,60 euros à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision, Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet, Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Innovation Packaging et la Sarl G. Pivaudran Développements aux entiers dépens de la présente instance de référé. ORDONNANCE rendue par Madame C L, Conseil ère, assistée de Mme C M , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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