Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 oct. 2021, n° 21/08054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08054 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 avril 2021, N° 2021P00185 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
(n° / 2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08054 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021P00185
APPELANTE
S.A.R.L. AU PLAISIR, société à responsabilité limité, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 533 839 528,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132,
Assistée de Me Antoine DINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. Z E, prise en la personne de Me Y Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AU PLAISIR,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-F G-H, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X-F G-H dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur A Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 juin 2021 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Au plaisir, créée 2011, exploite sous l’enseigne 'Le Rally’ un fonds de commerce de restauration, […] .
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 8 avril 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’égard de la société Au plaisir, fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2019 et désigné la SELARL Z E liquidateur judiciaire.
La société Au plaisir a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 27 avril 2021 en intimant le ministère public et la SELARL Z E, ès qualités.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le délégataire du premier président a’arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2021, la société Au Plaisir demande à la cour de’dire qu’au vu de la reprise de son activité les possibilités d’étalement de la dette sont manifestes’et en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire immédiate.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2021, le ministère public sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité, sa confirmation sur l’état de cessation des paiements et l’ouverture une procédure de redressement judiciaire en renvoyant l’affaire au tribunal de commerce de Bobigny pour désignation des organes de la procédure.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2021, la SELARL Z E, ès qualités, demande à la cour de’constater l’état de cessation des paiements de la société Au plaisir, lui donner acte de son rapport à justice sur le mérite de l’appel, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé ouvrir une procédure de redressement judiciaire, fixer la durée de la période d’observation et renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Bobigny pour désignation des organes de la procédure et les suites de la procédure, en tout état de cause, débouter la société Au plaisir en sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles de procédure et prendre les dépens en frais privilégiés de redressement.
SUR CE,
Il résulte de l’article L640-1 du code de commerce qu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements n’est en l’espèce pas contesté, le passif exigible, hors provisionnel s’élevant à 41.528,33 euros et correspondant pour l’essentiel aux créances de l’Urssaf, tandis que l’actif disponible ressort à 75,25 euros.
La société Au plaisir soutient toutefois que son redressement n’est pas impossible, dès lors qu’elle a pu reprendre son activité le 8 juin 2021 après l’ordonnance ayant arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il résulte des liasses fiscales versées au dossier, que la société Au Plaisir a réalisé pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 un chiffre d’affaires de 42.491 euros et un bénéfice de 9.466 euros. Au 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires n’étant que de 14.491 euros, l’exercice s’est soldé par une perte de 24.709 euros. La situtation a toutefois commencé à s’améliorer lors de l’exercice 2019, la société ayant enregistré un chiffre d’affaires de 24.813 euros et un bénéfice de 529 euros.
Si ces résultats sont très modestes, le montant du passif reste toutefois modéré et, à ce stade, il n’apparaît pas manifestement impossible que la société puisse se redresser si un échelonnement est mis en place pour apurer le passif.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Si le report de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 8 octobre 2019 (18 mois) n’est pas discuté, la cour, qui ouvre dans le présent arrêt une nouvelle procédure collective, fixera la date de cessation des paiements au 19 avril 2020, afin de ne pas excéder la durée maximale de report prévue par l’article L 631-8 du code de commerce.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La demande en paiement d’une indemnité procédurale n’étant pas reprise au dispositif des conclusions de la société Au Plaisir, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Au Plaisir […]
Ouvre une période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne M. Claude Dufaur en qualité de juge-commissaire,
Désigne la SELARL Z E, prise en la personne de Maître Y Z, […], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 19 avril 2020,
Désigne M. A B, […] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à dix mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L 624-1 du code de commerce,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-F G-H
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