Irrecevabilité 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 29 janv. 2021, n° 18/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00423 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 29 mars 2018, N° 211/297554 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
Anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° /2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00423 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZBE
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 mars 2018 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/297554
Demanderesse
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Adèle GIGLI, avocate au barreau de PARIS, toque : C272
Défenderesse
SELARL Y AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle Y, avocate au barreau de BORDEAUX, toque : 1194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, Présidente de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. B C, Magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats: Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Chaïma AFREJ, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Madame A X a demandé en avril 2015 à Maître D Y de la selarl Y Avocats de la défendre dans le cadre d’une procédure de divorce. La procédure de divorce était engagée en Grande-Bretagne.
Madame X a versé une provision de 3.600 €.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 16 avril 2015.
Par lettre RAR en date du 28 juillet 2017, reçue le 31 juillet 2018, Madame X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires d’un montant de 3.000 € HT qu’elle a payés.
Par décision contradictoire en date du 29 mars 2018, la déléguée du bâtonnier :
— s’est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la selarl Y Avocats,
— a fixé à la somme de 3.000 € HT le montant total des honoraires dus à la selarl Y Avocats par Madame X,
— constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 3.000 € HT,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 11 avril 2018, dont Madame X a signé l’AR le 12 avril 2018, et la selarl Y Avocats le 13 avril 2017.
Par lettre RAR en date du 3 juin 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Madame X a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2021 par lettres RAR en date du 27 juillet 2020 dont elles ont signé les AR.
A l’audience, nous avons soulevé l’irrecevabilité, pour non respect du délai, du recours de Madame X.
Madame X a répondu que son recours est recevable car elle habitait en Grande Bretagne.
Elle a demandé ensuite au fond oralement, et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, d’infirmer la décision déférée car la selarl Y Avocats n’a effectué aucune diligence concernant le bien situé à Méribel, et s’est « désistée » du dossier après lui avoir remis une note sur le sujet de 3 pages.
Elle a demandé de :
— ordonner la restitution à son profit de la somme de 3.000 e HT, soit la somme de 3.600 € TTC, vresée à titre provisionnel,
— condamner la selarl Y Avocats à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La selarl Y Avocats a soulevé également l’irrecevabilité du recours de Madame X qui, au moment de la saisine du bâtonnier, était revenue vivre en France.
Au fond, elle a demandé oralement, et conformément à ses écritures visées par Madame la greffière, la confirmation de la décision déférée, précisant que la convention était claire et précise, que Maître Y a rédigé une note de 4 pages, et a facturé le temps passé pour celle-ci conformément à la convention.
Elle demande de débouter Madame X de ses demandes, et de la condamner, outre aux dépens, à lui verser 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a été autorisée à nous adresser une note en délibéré jusqu’au 15 février 2021 sur la recevabilité de son recours, et à condition d’en avoir adressé une copie à la selarl Y Avocats.
Nous avons reçu cette note le 3 février 2021.
SUR CE
Selon l’article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
Il est constant que le délai de recours d’un mois court à compter de la notification de la décision du Bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Madame X, il résulte des pièces produites par le bâtonnier et qui figurent dans le dossier de procédure de la cour d’appel, que lorsqu’elle a saisi le bâtonnier de Paris, elle a écrit (sur la lettre de saisine en date du 28 juillet 2017) l’adresse suivante la concernant : « 2, […] à Paris 8 ème ». Elle a été convoquée à cette adresse par lettre RAR du bâtonnier en date du 2 octobre 2017, lettre dont elle a elle-même signée l’AR le 4 octobre 2017.
Sur la décision du bâtonnier figure cette même adresse. La dite décision lui a été notifiée à cette adresse. Elle a encore signé l’AR de cette notification le 12 avril 2018.
Madame X a elle-même adressé à la cour d’appel, en même temps que son recours, la signification de la décision du bâtonnier par un huissier de justice qui lui a remis la dite décision le 3 mai 2018, et en indiquant l’adresse suivante de Madame X : « 2, […] à Paris 8 ème ».
Enfin, quand Madame X a effectué son recours, elle a indiqué sur sa lettre RAR du 3 juin 2018, son adresse suivante : « 57, avenue de Versailles à Paris 16 ème ».
Il résulte bien de l’ensemble de ces éléments, provenant du dossier de procédure de la cour d’appel, que Madame X habite en France de manière permanente depuis au moins la saisine du bâtonnier fin juillet 2017. Peu importe qu’elle ait habité pendant plusieurs mois depuis cette date chez sa mère, il demeure que Z n’a nullement justifié avoir sa résidence principale en Grande Bretagne encore en juillet 2017 et en 2018. Enfin, la preuve n’est pas rapportée par une comparaison de signature que la mère de Madame X a signé à sa place des AR.
Ainsi, dès lors que Madame X a signé l’AR de la notification de la décision de première instance le 12 avril 2018, la signification par huissier postérieure étant indifférente puisqu’elle avait signé l’AR de la lettre de notification du bâtonnier, et qu’elle a effectué son recours par lettre RAR du 3 juin 2018, il est acquis que son appel est tardif, soit plus de 3 semaines jours après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret précité pour toute personne ayant sa résidence habituelle en France.
Son recours est en conséquence irrecevable.
Madame X qui succombe, est condamnée aux dépens.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la selarl Y Avocats les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Madame X est donc condamnée à lui verser 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour tatuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, après débats publics, et avec mise à disposition de la décision au greffe,
Déclarons irrecevable le recours de Madame A X ;
Condamnons Madame A X aux dépens de la présente instance,
Condamnons Madame A X à payer à la selarl Y Avocats la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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