Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 2 déc. 2021, n° 19/06524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2019, N° 17/03321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06524 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03321
APPELANTE
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (SDA)
[…]
[…]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Malgorzata LAURICHESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0672
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 11 mars 2015, à effet du 16 mars 2015, M. X a été engagé en qualité de conseiller de vente par la société de distribution aéroportuaire (SDA) qui exerce une activité de vente de produits détaxés dans les zones aéroportuaires.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 27 avril 2017 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 13 octobre 2017 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement de M.
X sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SDA à lui verser les sommes suivantes :
— 3965,74 € au titre du préavis,
— 396,57 € au titre des congés payés afférents,
— 793,14 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11897,22 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3034,25 € au titre du rappel de salaire pour la période du 6 mars 2015 au 18 mai 2015,
— 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de distribution aéroportuaire a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 22 août 2019, la société de distribution aéroportuaire (SDA) conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser certaines sommes, à sa confirmation en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes, au rejet de l’intégralité des
prétentions de M. X et sollicite une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de distribution aéroportuaire (SDA) soutient que M. X a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le 6 avril 2017 la procédure d’encaissement en vigueur au sein de la société, pour ne pas avoir remis de ticket de caisse à trois clients lors de leurs achats dans l’intention avouée de retaper les trois ventes sur un seul et même ticket afin d’augmenter la dépense moyenne attachée au bonus commercial, mettant son employeur ainsi que le client dans une situation de risque vis-à-vis des services de la douane.
Elle précise que le fait de laisser des sommes dans le fond de caisse dans l’attente de leur traitement est contraire à la procédure d’encaissement et constitutif d’un grave manquement aux obligations professionnelles, ces sommes n’étant pas tracées et pouvant être détournées.
Elle conteste la demande de rappel de salaires au titre de la période du 16 mars au 18 mai 2015, durant laquelle le contrat de travail du salarié a été suspendu dans l’attente du badge aéroportuaire lui permettant de venir travailler en zone sous douane à Roissy, indiquant qu’il s’agit d’une condition suspensive.
Elle s’oppose également à la demande au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, alors que celle-ci lui a été adressée moins de trois semaines après son départ de l’entreprise.
Selon ses conclusions notifiées le 23 octobre 2019, M. X conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société de distribution aéroportuaire (SDA) au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.965,74 € (1.982,87 € x 2)
— Indemnité de licenciement : 793,14 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 396,57 €
— Indemnité compensatrice d’absence de salaire : 3.034,25 €
— 11.897,22 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande à la cour d’ordonner la remise du reçu pour solde de tout compte conforme.
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à assortir la remise du reçu pour solde de tout compte d’une astreinte de 30 € par jour de retard, et sollicite la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ne ressortent pas des pièces produites par l’employeur, et conteste toute volonté d’obtenir un bonus commercial, celui-ci étant très faible.
Il conteste toute volonté de détournement, la somme de 18 € étant restée en fond de caisse, et le ticket n’étant pas obligatoire en douane pour le chocolat.
Il souligne la volonté de son employeur de se séparer de lui, puisque dès le 15 avril 2017, soit antérieurement à l’entretien préalable, ses horaires ont été supprimés du planning.
Il conteste toute suspension de son contrat dans l’attente de l’attribution d’un badge, cette suspension étant prévue uniquement en cas de perte ou de vol du badge, le délai d’obtention n’étant pas mentionné dans son contrat de travail ou dans tout autre document de sorte que le salaire lui est dû pour cette période.
Il affirme que le solde de tout compte ne lui a jamais été remis malgré ses demandes, et sollicite une remise sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun appel incident n’a été formé s’agissant du rejet des demandes du salarié au titre du préjudice moral et de la remise tardive des documents pour Pôle Emploi. Ces demandes ne sont donc pas soumises à la cour.
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement datée du 27 avril 2017 est ainsi motivée : « Le 6 avril 2017, des clients que vous avez encaissés sont revenus en boutique pour des achats complémentaires. Lors de leur second passage, ils se sont étonnés de recevoir un ticket de caisse alors qu’ils n’en avaient pas reçu lorsque vous les avez encaissés la première fois. B Y, Manager adjoint, a alors cherché ces tickets de caisse qui se sont avérés introuvables. De retour de votre pause, vous avez reconnu devant votre manager adjoint que vous n’avez pas remis de ticket de caisse à 3 clients et avez expliqué que vous aviez l’intention de retaper ces 3 ventes sur un seul et même ticket dans le but d’augmenter la dépense moyenne attachée au bonus commercial. Par ailleurs, il s’avère que le montant en espèces, correspondant à ces 3 ventes réalisées, avait été mis de côté par vos soins dans le fonds de caisse. Vous avez donc pris la liberté de contourner la procédure d’encaissement, ce que nous ne pouvons tolérer [']. Ainsi, votre manque de respect des procédures douanières a nui aux clients que vous avez encaissés, ainsi qu’à l’entreprise qui est susceptible d’être sanctionnée et de voir sa position de fournisseur connu au sein d’Aeroports de Paris fragilisée, dès lors que les services de Police auraient pu constater le non-respect des procédures. En contournant les procédures applicables, vous avez manqué à votre obligation de loyauté et avez fait preuve d’une malhonnêteté manifeste, ce qui a eu pour conséquence de rompre toute confiance, socle de toute relation contractuelle de travail. Ainsi la gravité des faits évoqués ci-dessus ne nous permettent pas de maintenir plus longtemps la relation contractuelle qui nous unit. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi de la présente lettre. »
L’employeur reproche donc au salarié de n’avoir pas respecté les procédures d’encaissement en ne
remettant pas de tickets de caisse à des clients lors de leurs achats, et en conservant les espèces dans le fond de la caisse.
Pour justifier de ce grief, l’employeur verse aux débats les éléments suivants :
— les trois tickets de caisse litigieux datés du 6 avril 2017 ainsi que le contrôle de caisse du même jour attestant d’un écart positif de 18,18 € ;
— l’attestation du 25 septembre 2018 de Mme D E, responsable de boutique, qui ne fait toutefois que rapporter ce que lui a dit Mme Y, et qu’elle n’a pas constaté elle-même ;
— le courriel du 20 avril 2017 de Mme F G, manager de la boutique, qui indique que suite à l’entretien préalable, il apparaît que M. X n’a pas enregistré les ventes sur Winshop, que les clients sont partis sans ticket de caisse, et que l’argent liquide a été accepté alors qu’aucune vente n’était enregistrée ;
— l’attestation du 14 octobre 2018 de Mme B Y, manager adjointe, qui explique que le 6 avril 2017, des passagers lui ont demandé des tickets de caisse de leurs achats effectués, car ils avaient les sacs avec les produits, mais aucun ticket ; qu’elle a recherché sur le logiciel Winshop, mais n’a trouvé aucun duplicata de tickets correspondant à leurs achats ; que lors du retour de pause de M. X, celui-ci a indiqué qu’il « avait voulu retaper les ventes sur un même ticket pour augmenter la dépense moyenne et satisfaire les clients qui étaient indécis sur la façon de régler. L’argent était dans le tiroir caisse sur le côté. » ;
— l’accord relatif à la rémunération variable du personnel de vente du 5 décembre 2009 qui indique que les primes de bonus commercial sont calculées sur la base d’un certain nombre de points, qui augmente selon le montant du panier moyen.
M. X ne conteste pas l’absence de remise de tickets de caisse lors du premier passage d’un groupe de clients le 6 avril 2017 vers 11 heures, expliquant que ceux-ci hésitaient pour régler individuellement ou en groupe, et que dans l’attente de leur décision, il a encaissé les paiements en espèces et remis les produits aux clients, ceux-ci devant repasser dans la boutique ultérieurement pour obtenir leurs tickets.
Les éléments matériels reprochés à M. X sont donc reconnus par celui-ci, les ventes n’ayant pas été enregistrées dans le logiciel et n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un ou plusieurs tickets de caisse, alors que les paiements en espèces avaient été encaissés et les produits remis aux clients.
Le salarié indique tout d’abord ne pas avoir été formé aux procédures spécifiques relatives aux règles douanières. Il apparaît en effet que les consignes écrites intitulées « procédure d’encaissement » n’ont pas été remises à M. X contre émargement, et que la société ne justifie par aucune pièce lui en avoir remis un exemplaire. Toutefois, la société produit une attestation de formation « savoir utiliser la caisse » du 18 mars 2015 au nom de M. X, dont l’un des objectifs était notamment de connaître les consignes de sûreté et de sécurité.
M. X a donc été formé aux procédures d’encaissement, et ne pouvait ignorer au vu de son ancienneté de près d’une année dans ce poste que des tickets de caisse devaient être remis systématiquement aux clients, a fortiori dans une zone sous douane au sein de l’aéroport de Roissy.
Le salarié indique ensuite que les espèces résultant des paiements non enregistrés étaient entreposées dans le tiroir de caisse, dans l’attente de l’impression des tickets, et qu’aucun détournement ne peut lui être reproché.
En effet, il résulte des constatations de Mme Y que l’argent était dans le tiroir de la caisse, et que
seul un écart positif de 18 € a été constaté, une fois les trois tickets de paiement édités et remis aux clients, cet écart correspondant à un achat de chocolats sans ticket pour lequel un des clients du groupe n’est pas revenu.
Toutefois, Mme Y indique également que ces trois transactions n’apparaissaient pas sur le logiciel de caisse Winshop, et qu’en l’absence de tout enregistrement, les espèces remises et entreposées dans le tiroir de caisse n’étaient pas traçables.
Le salarié affirme qu’il n’a jamais fait état de son intention d’enregistrer les trois ventes sous un seul ticket afin d’augmenter la dépense moyenne attachée au bonus commercial, mais qu’il attendait simplement la décision des clients s’agissant de la répartition des achats.
Toutefois, la raison pour laquelle il n’a pas procédé à l’enregistrement de ces achats, en violation des règles de procédure de caisse, n’a pas d’incidence sur la matérialité des faits qui ne sont pas contestés.
Enfin, le salarié soutient que l’intention de le licencier préexistait à l’entretien préalable, puisque dès le 15 avril 2017, soit antérieurement à cet entretien, tous ses horaires ont été supprimés pour la période du 8 mai au 2 juillet 2017 au motif : « jour de repos », et que son planning n’a été rétabli que le 20 avril 2017, jour de l’entretien préalable, suite à la remarque du délégué syndical qui l’accompagnait.
Il résulte en effet des pièces produites qu’un courriel du 15 avril 2017 a informé M. X de la modification de ses demandes de congés, et de son placement en repos du 8 mai au 2 juillet 2017.
Toutefois, la simple mise en repos avant l’entretien préalable ne démontre pas que la décision de licenciement était prise avant la tenue de celui-ci.
Les faits reprochés à M. X sont donc établis par la société de distribution aéroporturaire, et constituent un manquement aux procédures d’encaissement, d’autant plus impératives dans une zone sous douane, dans laquelle les clients doivent justifier de leurs achats par la détention d’un ticket de caisse à leur nom.
Cependant, au vu du caractère isolé de cet agissement que le salarié n’a pas matériellement contesté, des appréciations élogieuses sur son travail tant lors de ses évaluations que par les clients qui lui envoyaient des courriels de remerciement, et des montants concernés en l’espèce, le manquement de M. X ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Il y a donc lieu de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement.
A contrario, le jugement sera infirmé quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la demande de ce chef sera rejetée, le licenciement étant fondé.
Sur le rappel de salaire du 16 mars au 18 mai 2015 :
M. X sollicite le paiement de l’intégralité des salaires du 16 mars au 18 mai 2015, en indiquant qu’il a été payé très partiellement durant cette période, pour les jours de formation, dans l’attente de son titre de circulation aéroportuaire auprès de la Préfecture de Police, alors que son contrat de travail avait été signé et ne comportait aucune mention d’une date de début différée.
Il résulte en effet des fiches de paie versées aux débats que M. X a perçu la somme de 666,61 € au mois de mars 2015, la somme de 700,31 € au mois d’avril 2015, et la somme de 101,90 € au mois de mai 2015, et qu’il a commencé à travailler à compter de l’obtention de son autorisation
administrative, soit le 19 mai 2015.
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié devait détenir une habilitation préfectorale pour l’exercice de ses fonctions dans la zone aéroportuaire.
Le contrat de travail du 15 mars 2015 de M. X mentionne en page 1 : « Nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement pour une durée indéterminée, à compter du 16 mars 2015, en qualité de conseiller vente, sous réserve du résultat positif de la visite médicale d’embauche et de l’obtention des autorisations administratives vous permettant de travailler en zone aéroportuaire, et spécialement sous douane ». Le contrat précise également en page 2 : « Votre attention est spécialement attirée sur le fait que la possession des autorisations administratives de travail en zone aéroportuaire et sous douane est une condition d’exécution de votre contrat de travail ».
Il résulte ainsi des mentions contractuelles que le salarié était informé que son contrat de travail débutait le 16 mars 2015 sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour travailler dans la zone aéroportuaire où se situait son lieu de travail. Aussi, si aucune date de différé n’était mentionnée au contrat, l’obtention des autorisations pouvant prendre d’un à trois mois selon les indications données dans l’échange de courriels du 15 avril 2015, M. X était avisé que l’obtention des autorisations administratives était une condition d’exécution de son contrat de travail.
M. X ne pouvant travailler dans la zone aéroportuaire tant qu’il ne détenait pas cette autorisation administrative, la société de distribution aéroportuaire n’était pas tenue, pendant cette période, au paiement des salaires dès lors que l’absence d’autorisation administrative, qui ne lui est pas imputable, est assimilable à la force majeure.
Dès lors, la demande de paiement de l’intégralité des salaires pour la période du 16 mars au 18 mai 2015, durant laquelle M. X n’a pas fourni de prestations de travail, n’est pas justifiée.
Le jugement sera infirmé de ce chef (et a fait une erreur sur la période en mentionnant le 6 mars au lieu du 16 mars).
Sur la remise du solde de tout compte :
Le salarié indique que le solde de tout compte ne lui a jamais été remis, et qu’il sollicite sa remise sous astreinte de 30 € par jour de retard.
L’article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
La société de distribution aéroportuaire indique qu’elle a remis au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et le bulletin de paie du mois de mai 2017 récapitulant l’ensemble des sommes versées au titre de la rupture, mais ne conteste pas l’absence de remise de solde de tout compte à M. X.
En application de l’article L. 1234-20 du code du travail, la rupture du contrat de travail entraîne le droit pour le salarié de recevoir un reçu pour solde de tout compte, et l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
A défaut pour l’employeur de démontrer la remise d’un reçu pour solde de tout compte, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il y aura lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, au vu du temps déjà écoulé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter en cause d’appel. Il lui sera accordé la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société de Distribution Aéroportuaire (SDA) à verser à M. X la somme de 11 897,22 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 034,25 € à titre de rappel de salaire pour la période du 6 mars au 18 mai 2015 et a ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. Z X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de rappel de salaires pour la période du 16 mars au 18 mai 2015 ;
ORDONNE la remise par la société de Distribution Aéroportuaire (SDA) au profit de M. Z X d’un solde de tout compte dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la société de Distribution Aéroportuaire (SDA) à verser à M. X la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société de Distribution Aéroportuaire (SDA) au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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