Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 29 juin 2021, n° 18/19604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19604 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 26 avril 2018, N° 11-18-000012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19604 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2018 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 11-18-000012
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
INTIMEE
Etablissement Public PANTIN HABITAT Office Public de l’Habitat
[…]
[…]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, […], avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Présidentde chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sixtine ROPARS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2007 modifié par avenant du 24 septembre 2010, l’établissement public Pantin Habitat a donné à bail à Mme A X un logement situé […].
Le 30 octobre 2017, Maître Y-H, huissier de justice, s’est rendu sur place afin de constater les conditions d’occupation du logement, et y a rencontré M. D E qui lui a déclaré que les chambres de l’appartement faisaient l’objet d’une sous-location.
Par actes d’huissier du 20 décembre 2017, le bailleur a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Pantin afin de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle des lieux loués.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire,
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— condamné Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges en subissant les augmentations légales, à compter de la décision et jusqu’à la complète libération des lieux,
— condamné Mme X au paiement de la somme de 1 096,73 euros au titre des arriérés de loyers au 28 février 2018, mois de février 2018 inclus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme X à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2018, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2019, l’établissement Pantin Habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
MOTIFS
Mme X ne conteste pas le fait que les dispositions légales et contractuelles lui interdisent de sous-louer l’appartement, mais reproche au bailleur de ne pas rapporter la preuve de ce qu’elle ne respecterait pas cette interdiction.
Pourtant, le constat dressé par Maître Y-H le 30 octobre 2017 démontre clairement que Mme X n’occupait plus les lieux loués à cette date et avait sous-loué les chambres de l’appartement ; en effet, M. D E, présent dans les lieux, a déclaré à l’huissier que Mme X et son mari M. Z ne vivaient pas sur place et que les trois chambres de ce logement étaient sous-louées à des personnes qui payaient environ 300 à 350 euros par mois aux locataires en titre ; l’huissier, après avoir constaté que chaque chambre était fermée à clé, a frappé à la porte de chacune d’elle mais n’a eu aucune réponse ; il n’a donc pas pu relever l’identité des autres occupants du logement.
Les mentions de ce constat, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux, sont suffisamment explicites pour rapporter la preuve de l’existence de sous-locations.
La seule pièce produite par Mme X, à savoir une attestation de Mme F G déclarant que celle-ci 'habite ici' sans plus de précisions, ne suffit pas à contredire le constat d’huissier.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail aux torts de la locataire, avec toutes conséquences de droit.
De plus, l’appelante ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le décompte locatif produit par le bailleur, lequel fait apparaître l’existence d’une dette de loyers.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme X de toutes ses demandes formulées devant la cour,
Condamne Mme X à payer à l’établissement public Pantin Habitat la somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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