Confirmation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 juil. 2019, n° 17/11465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11465 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2017, N° F16/00907 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 JUILLET 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11465 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/00907
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 plaidé par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMÉE
SAS EDITIONS SKIRA PARIS représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président et M. Olivier MANSION, conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Caroline GAUTIER, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X (la salariée) a été engagée le 1er avril 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable éditoriale par la société les éditions Skira Paris (l’employeur).
Elle a été licenciée le 30 mars 2015 pour désorganisation de l’entreprise en raison d’absences pour maladie.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 14 avril 2017, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 5 septembre 2017 après notification du jugement le 9 août 2017.
Elle demande, au regard d’un licenciement nul pour être intervenu en raison de son état de santé ou sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :
— 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, au regard de l’ancienneté reprise :
— 10 341,93 € de rappel de salaire,
— 9 751,68 € d’indemnité de préavis,
— 975,16 € de congés payés afférents,
— 3 286,66 € de solde d’indemnité de licenciement,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en l’absence de visite médicale, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard et 15 jours après la signification du présent arrêt, des bulletins de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et avec droit de recouvrement direct pour Me Abecassis.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA
les 7 février et 1er avril 2019.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire :
L’article 10 annexe II de la convention collective nationale de l’édition du 14 janvier 2000 prévoit le maintien du salaire pendant les six premiers mois de l’indisponibilité pour arrêt maladie, et ce pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.
La salariée soutient qu’elle aurait dû bénéficier de ces stipulations, en raison de la reprise de son ancienneté, le contrat de travail exécuté auparavant chez la société Cassi édition ayant été transféré à l’employeur.
Celui-ci indique que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies d’où l’absence de reprise d’ancienneté.
Il convient de relever que la salariée, qui s’en prévaut, ne démontre pas que les conditions de l’article L. 1224-1 précité sont remplies en l’espèce et que son contrat de travail a été transféré de la société Cassi édition à celle des éditions Skira, peu important l’absence de lien de droit entre ces deux sociétés.
De plus, il n’est apporté aucun élément permettant de retenir le transfert effectif d’une entité économique, soit un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Enfin, la salariée a conclu deux contrats de travail entre deux sociétés distinctes, peu important que son activité soit identique et Mme Y atteste (pièce n°34) que la salariée était en pourparler pour prendre la direction de la filiale Skira Paris alors qu’elle-même était assistante de direction chez Cassi.
A défaut de reprise d’ancienneté, la salariée qui avait moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, ne pouvait bénéficier du maintien de salaire prévu à l’article 10 précité.
Sa demande de rappel de salaire sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement :
1°) L’article L. 1132-1 du code du travail dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
En l’espèce, la salariée demande, page 24 de ses conclusions, la nullité du licenciement lequel résulterait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les absences pour maladie résultant, selon elle, de sa surcharge de travail.
Il lui incombe d’établir le manquement allégué.
La salariée se réfère, dans ses conclusions, pages 25 et 26, à un message électronique qu’elle a envoyé (pièce n°8) le 22 septembre 2014, à trois attestations et à un certificat médical.
L’attestation de Mme Z (pièce n°31), stagiaire de janvier à juillet 2014 chez l’employeur, se limite à faire état de sa situation personnelle et non celle de la salariée.
Celle de Mme A (pièce n°32) relève la nervosité de la salariée et reprend les déclarations de celle-ci sur la charge de travail, sauf à préciser les venues tardives à l’atelier et à en déduire le dépassement du 'cadre de travail normal', ce qui peut traduire un rythme de travail important.
L’attestation de Mme Y (pièce n°34) porte sur sa propre situation, la mauvaise ambiance au travail et rapporte les propos de la salariée sans constater personnellement une surcharge de travail.
Enfin, le certificat médical du Dr B, psychiatre, indique que la salariée a été prise en charge à partir du 17 décembre 2014 'à la suite d’un burn out', sans préciser l’origine de celui-ci.
En conséquence, la salariée ne rapporte pas preuve suffisante de la relation de cause à effet entre son état de santé et le manquement de l’employer dans son obligation de sécurité en la surchargeant de travail, de sorte que la nullité du licenciement ne peut être retenue.
2°) La lettre de licenciement datée du 30 mars 2015 reproche à la salariée ses absences pour maladie depuis le 20 octobre 2014, sauf du 27 novembre au 11 décembre 2014 période où elle est partie en congés, ayant entraîné la désorganisation de l’entreprise comportant qu’un seul salarié, l’intéressée elle-même.
Pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, la salariée reprend le moyen relatif à la surcharge de travail, lequel ne peut prospérer pour les raisons ci-avant rappelées.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas la désorganisation alléguée, le recrutement de Mme C par contrat à durée déterminée du 9 février au 30 juillet 2015, puis par contrat à durée indéterminée n’étant pas suffisant, dès lors que cette salariée occupait un poste différent de coordinatrice éditoriale.
Cependant, comme le souligne l’employeur, la salariée était la seule employée de la société, de sorte que la désorganisation est évidente, surtout si son rythme de travail était soutenu.
Le recrutement de Mme C est intervenu en contrat à durée déterminée pendant l’arrêt maladie de la salariée, puis a été transformé en contrat à durée indéterminée à l’expiration du préavis, de sorte que le remplacement définitif de la salariée, dans une fonction au moins similaire, est établi.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif sera rejetée.
Il en va de même pour l’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, la salariée n’ayant pu exécuter ce préavis en raison de son arrêt de travail pour maladie et en l’absence de manquement de la part de l’employeur.
Il en va de même pour le solde d’indemnité de licenciement en l’absence de reprise d’ancienneté
comme indiqué précédemment.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée ne démontrant pas de préjudice, à la suite de l’absence de visite médicale, sa demande de dommages et intérêts sera écartée.
Il en va de même pour la remise de documents ou l’exécution provisoire qui deviennent sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Abecassis.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 14 avril 2017 ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes de Mme X ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Me Abecassis ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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