Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 2 juil. 2021, n° 21/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 avril 2021, N° 21/00446 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Francis BIHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2021
(n° 268, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00242 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD454
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2021 -Tribunal judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/00446
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juillet 2021
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Francis BIHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Yael KOBIS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme X Y (Personne faisant l’objet de soins)
née le […] à […]
sans domicile connu
Actuellement hospitalisée à l'[…]
non-comparante,représentée de Me Léa N’GUESSAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL L’EAU VIVE
demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2021, Mme X Y, sans domicile fixe, a été conduite au service d’accueil des urgences psychiatriques de l’hôpital Béclère à Clamart en état d’agitation et d’aggressivité verbale aggravés par une importante polytoxicomanie.
Mme X Y a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du centre hospitalier L’Eau-Vive à Soisy-sur-Seine prise le 9 avril 2021 sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical ayant constaté l’existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l’issue de la période initiale d’observation, le directeur d’établissement a décidé que la prise en charge de Mme X Y se poursuivrait sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 15 avril 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry saisi à la requête du directeur d’établissement dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints.
La forme de la charge de Mme X Y a été transformée le 20 mai 2021 en un programme de soins.
Mme X Y à qui l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été notifiée le 17 juin 2021, a interjeté appel par déclaration reçue le 24 juin 2021 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2021. Le ministère public a été destinataire d’un avis d’audience.
Le 28 juin 2021, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme X Y a été levée au vu d’un certificat médical établi par un psychiatre participant à la prise en charge de la patient constatnt l’amélioration de son état psychique.
A l’audience tenue publiquement au siège de la cour ;
Le conseil de Mme X Y, non comparante, a demandé que soit constaté que l’appel était devenu sans objet.
Le directeur d’établissement n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas produit d’observations écrites.
Le ministère public a exposé oralement un avis.
MOTIFS
La mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme X Y a été levée par décision du directeur d’établissement au vu du certificat médical du 28 juin 2021 établi par un médecin participant à la prise en charge de la patiente. En conséquence, l’appel interjeté par Mme X Y contre la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUILLET 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 2 juillet 2021 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Informatique ·
- Contrat de maintenance ·
- Organisation ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Financement ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Leasing ·
- Titre
- Informatique ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Disque dur ·
- Papier ·
- Logiciel ·
- Force majeure ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Conseil
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Motocyclette ·
- Professionnel ·
- Tiers payeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Enfant ·
- Assureur ·
- Recours subrogatoire ·
- Capital décès ·
- Mineur ·
- Réparation
- Europe ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Montgolfière ·
- Épouse ·
- Version ·
- Témoignage ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit des transports ·
- Attestation ·
- Message ·
- Transporteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Jouissance paisible ·
- Séparation de corps ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Demande ·
- Disposer ·
- Compétence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Vanne ·
- Consommation d'eau ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Compteur ·
- Règlement de copropriété ·
- Consommation ·
- Syndic
- Bail à ferme ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Bail d'habitation ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Baux ruraux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Hypermarché ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Chômage
- Vigne ·
- Bailleur ·
- Prix du fermage ·
- Résiliation du bail ·
- Taxes foncières ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Avenant ·
- Plantation
- Vigne ·
- Plantation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Mort ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Exploitation ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.