Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 30 nov. 2021, n° 20/06274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06274 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2020, N° j2020000028 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06274 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Février 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° j2020000028
APPELANTE
S.A.S. 11 MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 105 823,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistée de Me Angélique LAFFINEUR de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : L0118,
INTIMÉES
S.A.R.L. KARALIUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro 518 191 879,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148,
Assistée de Me Candice KRIEF, avocate au barreau de PARIS, toque : B600,
En qualité d’appelante à l’appel provoqué
S.A.R.L. NESS EXPERTISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 513 115 329,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450,
Assistée de Me Marly TOURE, avocate au barreau de PARIS, toque : G450,
En qualité d’intimée à l’appel provoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-B C-D, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Y Z-A, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z-A dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-B C-D, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Karalius détenait la totalité du capital social de la société Recaps qui détenait la totalité du capital social de la société 11 management, anciennement dénommée Ides infor.
La société Ness expertise exerce une activité d’expertise comptable. Elle a établi les liasses comptables des sociétés Recaps et 11 management jusqu’au 25 juillet 2016.
Le 25 juillet 2016, la société Karalius a cédé à la société 99 Group la totalité du capital social de la
société Recaps, une garantie d’actif et de passif étant consentie par la cédante. La société Recaps a ensuite fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la société 99 Group et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
La société 99 Group a par la suite constaté qu’existaient deux versions des comptes sociaux de la société 11 Management arrêtés au 31 décembre 2015 établies à l’initiative de la société Ness expertise et certifiées par le commissaire aux comptes, le poste 'autres créances’ s’élevant à une somme de 1.036.350 euros dans une version et à celle de 938.212 euros dans l’autre version, la différence de 98.138 euros correspondant au crédit d’impôt recherche de la société 11 Management au titre de l’exercice 2015, appréhendé par la société Karalius en application d’une convention d’intégration fiscale.
Se prévalant de cette créance d’un montant de 98.138 euros, la société 11 Management a assigné la société Karalius en paiement devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 3 juillet 2017.
Par acte du 16 janvier 2019, la société Karalius a assigné en intervention forcée la société Ness expertise en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Karalius a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société 11 Management soutenant que l’action en paiement résultait de la garantie d’actif et de passif, laquelle bénéficiait à la société-mère 99 Group et non à sa filiale, tandis que la société 11 Management a fait valoir que son action correspondait au recouvrement d’une créance détenue à l’égard de la société Karalius.
Reconventionnellement, la société Karalius a demandé la condamnation de la société 11 Management en paiement d’une somme de 110.152 euros en alléguant une créance à son encontre.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 4 février 2020, le tribunal a :
— joint les deux instances,
— dit la société 11 Management irrecevable en ses demandes,
— dit l’intervention forcée de la société Ness expertise recevable,
— débouté la société Karalius de ses demandes à l’encontre de la société Ness expertise,
— débouté la société Karalius de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société 11 Management à payer la somme de 4.500 euros à la société Karalius au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Karalius de sa demande à l’encontre de la société Ness expertise au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ness expertise de sa demande à l’encontre du succombant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société 11 Management aux dépens.
Le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir en considérant que l’action de la société 11 Management
constituait une mise en jeu de la garantie d’actif et de passif dont elle n’était pas la bénéficiaire. Il a rejeté comme n’étant pas justifiée la demande reconventionnelle de la société Karalius.
Par déclaration du 12 mai 2020, la société 11 Management a fait appel de ce jugement en intimant la société Karalius et en limitant l’appel aux chefs du jugement l’ayant déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée à verser à la société Karalius la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société Karalius a formé un appel provoqué à l’égard de la société Ness expertise.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, la société 11 Management demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Karalius de sa demande reconventionnelle et de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société Karalius à lui verser la somme de 98.138 euros outre les intérêts légaux à compter du 29 novembre 2016, celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, et de débouter la société Karalius de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2021, la société Karalius demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée de la société Ness expertise et fait droit à la demande de jonction et en ce qu’il a déclaré irrecevable la société 11 Management, d’infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société 11 Management à lui verser la somme de 110.152 euros outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir, de débouter la société 11 Management et la société Ness expertise de l’intégralité de leurs demandes, de condamner la société Ness expertise à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et accessoires, en tout état de cause de condamner la société 11 Management et la société Ness expertise à lui verser respectivement la somme de 10.000 euros et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société 11 Management aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 décembre 2020, la société Ness expertise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en tout état de cause de débouter la société Karalius et toute autre partie de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre elle, de condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande en paiement formée par la société 11 Management :
Sur la recevabilité :
La société 11 Management expose qu’elle exerce une action en paiement d’une créance découverte à l’occasion de l’établissement de la seconde version de ses comptes. Elle soutient qu’il n’est pas contesté que la créance litigieuse lui appartient de sorte qu’elle a qualité et intérêt à agir pour en solliciter le paiement et que, malgré la garantie d’actif et de passif consentie au cessionnaire, elle conserve sa capacité juridique et ses droits de revendiquer directement le paiement de ses créances.
La société Karalius prétend que la société 11 Management n’est pas recevable pour défaut de qualité à agir dès lors que son action constitue une mise en jeu de la garantie d’actif et de passif souscrite non à son bénéfice mais à celui de la société 99 Group, et pour défaut d’intérêt propre à agir à son encontre, en sa qualité de cédante, lui permettant d’obtenir le versement des sommes équivalentes à une diminution d’actif ou à un accroissement de passif dès lors que la société 11 Management ne lui est pas contractuellement liée.
La société 11 Management, société cédée par la société Karalius à la société Group 99, se prétend créancière de la société Karalius au titre d’un crédit d’impôt recherche et d’une convention d’intégration fiscale antérieurs à sa cession. Elle ne fonde pas sa demande en paiement sur la garantie d’actif et de passif consentie par la société Karalius à la société Group 99. Cette prétention figure en ces termes dans l’exposé des moyens du jugement critiqué et dans les conclusions d’appel de la société 11 Management.
Si c’est la société 99 Group, et non la société 11 Management, qui a mis en demeure la société Karalius de payer la somme de 98.138 euros, par courriers des 30 mars et 4 mai 2017, elle a demandé le remboursement de la créance et non la mise en oeuvre de la garantie et, pour ce faire, elle a demandé à la société Karalius de lui transmettre un règlement de ce montant à l’ordre de la société 11 Management et non à son ordre. Il est fait mention, dans ces courriers, des comptes de référence de la société 11 Management annexés à la garantie d’actif et de passif afin de justifier de l’existence et du fondement de la créance, soit le crédit d’impôt recherche 2015, et non de réclamer paiement d’une somme au titre de ladite garantie. Il s’ensuit que les mises en demeure ont bien été effectuées au profit de la société 11 Management en sa qualité de créancière de la société Karalius et non afin de mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif.
Dans un courriel du 4 février 2019, la société 11 Management a adressé à la société Karalius un tableau récapitulatif de la situation de la garantie d’actif et de passif énumérant des postes figurant dans ses propres comptes susceptibles d’être pris en charge au titre de la garantie, postes comprenant le remboursement du crédit d’impôt recherche 2015. Mais la circonstance que cette créance puisse faire l’objet d’une mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif au profit de la société cessionnaire ne prive pas la société créancière de son droit de recouvrer sa propre créance auprès de son débiteur.
La société 11 Management a ainsi qualité et intérêt à agir aux fins de recouvrement de la créance dont elle se prévaut à l’égard de la société Karalius de sorte qu’elle est recevable en son action en paiement de sa créance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit la société 11 Management irrecevable en ses demandes.
Sur le fond :
La société 11 Management soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible, l’erreur comptable ayant été reconnue par la société Ness expertise et régularisée dans ses comptes, que cette créance ne résulte pas de l’erreur de la société Ness expertise mais de l’application des règles fiscales et comptables, qu’elle n’y a pas renoncé, l’attestation établie le 13 avril 2017 dont se prévaut la société Karalius ne visant pas cette créance, et que, contrairement à ce qu’affirme la société Karalius, il n’y a pas enrichissement sans cause, les engagements souscrits par la société Karalius lors de la cession n’étant pas remis en cause et elle-même disposant du droit de recouvrer sa créance auprès de la société Karalius.
La société Karalius prétend que la société 11 Management ne fonde pas juridiquement sa demande dans la mesure où elle ne vise aucune disposition légale sur les effets de l’intégration fiscale et que les dispositions fiscales générales qu’elle rappelle sont inopérantes en l’espèce, la convention d’intégration fiscale ne prévoyant aucun mécanisme de restitution du crédit d’impôt recherche imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par le groupe. Elle fait également valoir que la société 11 Management ne rapporte pas la preuve de l’existence de la prétendue créance par la production d’éléments notamment comptables ou fiscaux, les comptes au 31 décembre 2016 ne laissant apparaître aucune créance sur la société Karalius et la société 11 Management ayant reconnu ne pas être titulaire d’une créance à son encontre dans une attestation du 13 avril 2017. La société Karalius estime que la demande de la société 11 Management viole les accords conclus, la trésorerie qu’elle a laissée dans les comptes bancaires de la société 11 Management passant de 400.000 euros comme elle s’y était engagée à 498.138 euros, et aboutirait à un enrichissement sans cause dès lors que les résultats de la société 11 Management qui lui ont été distribués via la société Recaps avant la cession l’ont été sur la
base du montant erroné de 350.723 euros amputé du montant de la créance de 98.138 euros, ainsi laissé dans les comptes de la société 11 Management.
Il est constant que la société 11 Management a bénéficié au titre de l’exercice 2015 d’un crédit d’impôt recherche et que cette créance fiscale a été imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par le groupe et dont s’est acquittée la société Karalius en application de la convention d’intégration fiscale des sociétés Karalius, Recaps et 11 Management, anciennement dénommée Ides infor, conclue le 31 mars 2011.
Or la prise en charge par la société-mère de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés du groupe fait naître une créance de la société-mère sur ces sociétés mais la dette d’impôt d’une filiale doit être diminuée du montant du crédit d’impôt recherche positif qu’elle a transmis à l’intégrante. Ces règles fiscales sont la conséquence de l’intégration fiscale et ce, quelles que soient les stipulations d’une convention d’intégration fiscale. Comptablement, le crédit d’impôt constitue ainsi une créance dans les comptes de la filiale envers la société-mère. De telles écritures comptables apparaissent dans les comptes de la société 11 Management de l’exercice 2014, une somme de 82.917 euros et une autre de 70.071 euros ayant été imputées en débit sur le compte courant de la société Karalius au titre, respectivement, du crédit d’impôt recherche 2014 et du CICE 2014. La société Karalius conteste l’application de ces règles découlant de l’intégration fiscale sans justifier de cette contestation alors que l’expert-comptable reconnaît une omission dans le poste 'autres créances’ à hauteur de 98.138 euros correspondant à la créance de la société 11 Management envers la société-mère au titre du crédit d’impôt recherche 2015 et que le commissaire aux comptes de la société 11 Management a indiqué, dans une lettre du 12 juin 2018, qu’elle était en droit de réclamer le remboursement de la somme de 98.000 euros à la société Karalius.
Si le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2016 reprend dans le poste 'autres créances', au titre de l’exercice n-1 2015, le montant global de 938.212 euros ne comprenant pas le montant de la créance de 98.138 euros, aucune conséquence ne peut en être tirée sur la prise en compte ou non de cette créance au titre de l’exercice 2016, aucun autre élément comptable n’étant produit pas les parties sur le sort de cette créance dans les comptes clos au 31 décembre 2016 et sachant que l’expert-comptable a établi une autre version des comptes 2015, comprenant le montant de la créance de 98.138 euros, certifiée également par le commissaire aux comptes (pièce 3 de la société 11 Management).
Enfin, l’attestation de la société 11 Management du 13 avril 2017 ne peut être lue comme une reconnaissance par la société 11 Management de l’absence de créance au titre du crédit d’impôt recherche ou d’une renonciation à sa créance. En effet, par message du 29 novembre 2016, le directeur financier de la société 11 Management avait réclamé le remboursement de sa créance de 98.138 euros puis la société Karalius avait été mise en demeure le 30 mars 2017 de procéder à ce remboursement en payant cette somme à la société 11 Management et une autre mise en demeure similaire a été adressée à la société Karalius le 4 mai 2017 postérieurement à cette attestation. La société 11 Management a ainsi demandé le paiement de sa créance par deux fois avant cette attestation et a renouvelé sa demande après l’attestation. En outre, cette attestation du 13 avril 2017 a un tout autre objet puisque, portant sur l’application des dispositions du protocole de cession relatives au remboursement de l’apport en compte courant du cédant, protocole ne liant pas la société 11 Management, elle tend à établir la variation de la trésorerie au 30 juin 2016 et de celle de clôture au 31 décembre 2016. Il ne découle dès lors de ces éléments aucune renonciation non équivoque de la société 11 Management à sa créance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société 11 Management justifie de l’existence de sa créance à l’égard de la société Karalius.
Le paiement de cette créance ne constitue pas un enrichissement sans cause, la créance de la société 11 Management résultant du crédit d’impôt qu’elle a transmis à sa société-mère et venant en déduction de sa propre dette d’impôt dont elle est redevable à l’égard de la société-mère en
application de l’intégration fiscale, comme il a été exposé précédemment, et ce, quelles que soient les conséquences que ce paiement implique dans le résultat de la société 11 Management distribué à la société Karalius avant sa cession. La société 11 Management n’étant pas partie aux actes de cession, sa demande en paiement n’est pas de nature à remettre en cause les engagements souscrits lors de la cession.
Il s’ensuit que la société 11 Management est bien fondée à demander la condamnation de la société Karalius à lui payer la somme de 98.138 euros avec intérêts au taux légal à compter, non du 29 novembre 2016 comme elle le sollicite, mais du 30 mars 2017, date de la première mise en demeure.
Sur la demande en paiement formée par la société Karalius :
La société Karalius prétend que la société 11 Management est redevable envers elle d’une somme de 110.152 euros faisant valoir que cette créance figure dans les comptes sociaux de la société 11 Management au 31 décembre 2016, le rapport de certification des comptes du commissaire aux comptes, l’attestation de la société 11 Management du 13 avril 2017 et le rapport du cabinet Mazars justifiant cette attestation, et qu’elle est attestée par son expert-comptable. Elle affirme que cette créance n’est ni une provision, la société 11 Management évoquant à ce titre une demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche 2010 sans rapport avec sa demande, ni le résultat d’une compensation.
La société 11 Management soutient que la demande de la société Karalius correspond à la différence entre une provision inscrite dans ses comptes au titre d’un redressement fiscal d’un montant de 208.290 euros, au titre du crédit d’impôt recherche sur la période 2011-2014, et sa créance de 98.138 euros, que la créance alléguée n’est ni certaine, compte tenu d’une réclamation contentieuse du 19 juin 2019 demandant le remboursement du crédit d’impôt recherche 2010 à hauteur de 174.414 euros, ni exigible en l’absence de notification de la mise en recouvrement, de sorte qu’aucune compensation n’est possible.
L’expert-comptable de la société Karalius a attesté, le 29 novembre 2018, qu’au 30 juin 2016 figurait dans le compte de la société 4675500 'autres créances 11 Management’ une somme de 110.152 euros et qu’au jour de l’attestation, cette somme figurait toujours dans les comptes de la société Karalius. Dans la comptabilité de la société 11 Management, une somme de 110.152 euros figure à son passif au 31 décembre 2016 dans le compte 451000 Karalius et le cabinet Mazars, mandaté par la société Group 99 pour évaluer la trésorerie de référence, la trésorerie de clôture et le résultat net cumulé au 31 décembre 2016 en vue de l’application du protocole de cession, a retenu que la société Ides infor, devenue 11 Management, était endettée auprès de la société Karalius et que les livres d’Ides infor présentaient 'un compte courant créditeur envers Karalius de 162 K€ au 30 juin 2016 réduit à 110 K€ au 31 décembre 2016". Il s’ensuit que la société Karalius justifie de l’existence d’un compte courant à hauteur de 110.152 euros, exigible à première demande.
La société 11 Management ne démontre pas, quant à elle, l’existence d’une provision enregistrée dans ses comptes au titre du redressement fiscal qui lui a été notifié le 10 octobre 2016. Elle ne produit pas les éventuelles écritures comptables enregistrées à la suite de cette notification.
Il s’ensuit que la société Karalius est bien fondée à demander la condamnation de la société 11 Management à lui payer la somme de 110.152 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt comme elle le sollicite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société 11 Management :
La société 11 Management invoque à l’appui de sa demande la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Karalius. Elle ne justifie toutefois pas du préjudice particulier qu’elle invoque et l’issue du litige, étant fait droit à chacune des demandes en paiement, commande de la débouter de sa
demande.
Sur l’appel en garantie formé par la société Karalius à l’encontre de la société Ness expertise :
Il convient de relever au préalable que la cour n’est pas saisie d’un appel à l’encontre du chef du jugement ayant dit l’intervention forcée de la société Ness expertise recevable.
La société Karalius soutient que les erreurs comptables commises par la société Ness expertise engagent sa responsabilité contractuelle, que la société Ness expertise a également manqué à son obligation de conseil en omettant d’attirer son attention sur les erreurs commises et leurs conséquences éventuelles, que les demandes formulées contre elle par la société 11 Management étant exclusivement fondées sur ces erreurs, elle est elle-même bien fondée à solliciter d’être garantie de toute condamnation mise à sa charge, que les erreurs et défaillances de la société Ness expertise ont engendré des dommages pour elle dès lors qu’elle se voit réclamer une somme découlant directement des erreurs comptables, qu’elle n’a pas pu anticiper une telle demande, qu’elle s’est vue distribuer le résultat de 11 Management à hauteur de 350.723 euros et non de 448.861 euros et que le paiement de la somme réclamée par la société 11 Management a pour effet d’augmenter artificiellement la trésorerie qu’elle a laissée dans les comptes de la société cédée.
La société Ness expertise réplique que le crédit d’impôt omis constituait inévitablement une créance de la société 11 Management sur la société Karalius, qu’elle n’a pas volontairement modifié les comptes, aucune manoeuvre visant à masquer l’erreur n’étant caractérisée, que l’erreur, parfaitement visible dans les comptes, a été immédiatement admise, qu’elle n’a joué aucun rôle dans la cession. Elle soutient que la société Karalius ne subit pas de préjudice en raison de son erreur dès lors que sa condamnation en paiement la met en situation de régler une dette qui lui était propre et que la somme litigieuse découle des règles fiscales applicables au régime d’intégration fiscale. S’agissant des dommages et intérêts demandés par la société 11 Management dont la société Karalius demande la garantie, la société Ness expertise fait valoir l’absence de mauvaise foi de sa part, n’ayant pas nié ni masqué son erreur, le fait qu’elle n’a pas participé à la cession et le défaut d’explication de la société 11 Management quant à son préjudice.
La société Karalius met en cause la responsabilité de la société Ness expertise à seule fin d’être garantie de sa condamnation en paiement de la somme de 98.138 euros correspondant à une créance de crédit d’impôt recherche due à la société 11 Management.
Comme le relève la société Ness expertise, cette créance ne résulte pas de l’erreur qu’elle a commise ayant consisté à l’omettre, dans un premier temps, du poste 'autres créances’ des comptes de la société 11 Management clos le 31 décembre 2015. Née de l’application du régime fiscal propre aux conventions d’intégration fiscale liant les sociétés Karalius et 11 Management, son omission des comptes de celle-ci est sans incidence sur l’obligation de la société Karalius de s’en acquitter.
Il s’ensuit que la demande de garantie formée par la société Karalius doit être rejetée. A ces motifs se substituant à ceux du jugement, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés 11 Management et Karalius demandent l’infirmation des chefs du jugement statuant sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens tandis que la société Ness expertise demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions outre, en cause d’appel, la condamnation de tout succombant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Karalius de sa demande à l’encontre de la société Ness expertise et celle-ci de sa demande à l’encontre du succombant au titre de l’article 700
du code de procédure civile. L’équité commande de condamner la société Karalius à payer à la société Ness expertise une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens nés de l’appel en garantie formé en première instance et en appel exposés par les sociétés Karalius et Ness expertise.
Etant fait droit à chacune des demandes en paiement des sociétés 11 Management et Karalius, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident de la société Karalius,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Karalius de ses demandes à l’encontre de la société Ness expertise et a débouté la société Ness expertise de sa demande à l’encontre du succombant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la société 11 Management en ses demandes ;
Condamne la société Karalius à payer à la société 11 Management la somme de 98.138 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 ;
Déboute la société 11 Management de sa demande de dommages et intérêts formée à l’égard de la société Karalius ;
Condamne la société 11 Management à payer à la société Karalius la somme de 110.152 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute les sociétés 11 Management et Karalius de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Karalius à payer à la société Ness expertise la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société 11 Management conserve à sa charge les dépens qu’elle a elle-même exposés ;
Dit que la société Karalius conserve à sa charge les dépens qu’elle a elle-même exposés, y compris ceux nés de l’appel en garantie formé en première instance et en appel ;
Condamne la société Karalius aux dépens nés de l’appel en garantie qu’elle a formé en première instance et en appel et exposés par la société Ness expertise.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-B C-D
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