Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 7 oct. 2021, n° 19/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00072 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00072 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JLI
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats et lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SOCIETE PHARMACIE DES GRANDS HOMMES
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023, substitué à l’audience par Me Laura JEGOU
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Octobre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 5 février 2019 qui a :
— fixé à la somme de 25 0000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître B C X, cabinet d’avocat par la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES sous déduction de la somme déjà versée de 20 000 euros HT soit un solde d’honoraires de 5 000 euros HT
— dit en conséquence que la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES devra régler la somme de 5 000 euros HT à Maître X avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier soit du 2 août 2018, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires
La société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
La société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES est représentée par un avocat, Maître PANON.
Ce dernier demande notamment à la Cour dans des écritures visées à l’audience par le greffe:
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Maître B C X
— de ramener à la somme de 10 000 euros HT le montant des honoraires dus par la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES à Maître X
— de condamner Maître X à lui restituer la somme de 10 000 euros HT indument perçue
— de condamner Maître X à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Maître PANON fait valoir notamment :
— que les demandes de Maître X sont infondées , en l’absence de toute information sur le taux horaire pratiqué
— que la somme versée de 20 000 euros avait la vocation de couvrir l’intégralité de la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, les provisions étant fixées par stade de la procédure; de plus, la lecture des diligences effectuées ne justifie pas le montant total des honoraires sollicités
— que Maître X ne peut prétendre à un quelconque honoraire de résultat , un dessaisissement de l’avocat étant intervenu avant régularisation du protocole avec la société A CONSEIL ; d’ailleurs, Maître X admet implicitement que sa demande d’honoraires supplémentaires est fondée sur la perte de l’honoraire de résultat
— qu’en tout état de cause, le montant des honoraires réclamés par Maître X est manifestement excessif au regard des diligences effectuées basées sur 65 Heures de travail, la somme de 20 000 euros couvrant la réalité de ces dernières , notamment en raison du couper collé relatif à la rédaction de ses écritures
— que la somme de 10 000 euros HT lui sera remboursée et une somme de 300 euros sera mise à la charge de Maître X
Maître X, est représentée par un avocat à l’audience.
Ce dernier demande à la Cour dans des conclusions déposées à l’audience de :
— la décision critiquée doit être infirmée partiellement en ce qu’elle a fixé à la somme de 25 000 euros HT le montant des honoraires dus
— de fixer le montant de la totalité de ses honoraires pour les diligences accomplies du 20 octobre 2016 au 12 mars 2018 à la somme de 35 000 euros HT outre la somme de 1 164,46 euros HT au titre des frais de gestion soit la somme totale de 36 164,46 euros HT soit un solde du de 16 164,46 euros HT après déduction de la provision déjà réglée de 20 000 euros HT
— de condamner la requérante à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Elle fait valoir notamment :
— qu’ elle a été saisie par le pharmacien gérant de la SELARL PHARMACIE DES GRANDS HOMMES, M. Y, dans le cadre d’un conflit relatif à la collaboration avec la société A CONSEIL et qu’elle a accompagné son client dans le cadre de la mission de négociation avec cette dernière
— que les diligences invoquées sont justifiées selon le relevé définitif d’honoraires en date du 12 mars 2018 et ont abouti à une assignation contre son client pour rupture abusive de contrat et violation post contractuelles de non concurrence, destabilisation du réseau A CONSEIL, le tout avec un enjeu financier important et nécessitant des recherches tant en droit des contrats que dans le droit de la concurrence
— en raison du dessaisissement, la note d’honoraires présentée doit être honorée, aucun honoraire de résultat n’étant demandé
SUR CE
Sur les sommes dues au titre des honoraires:
Il ressort des pièces du dossier et de l’audience que la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES a confié en février 2016 à Maître X la défense de ses intérêts dans le cadre d’un conflit l’opposant à la société A CONSEIL.
Aucune convention d’honoraire n’a été conclue entre les parties. Toutefois, une lettre d’information a été adressée par le Cabinet d’avocat à son client dès le 1er février 2017
Dans ce courrier daté du 1er février 2017, Maître X adressait à la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES et demandait à son client de retourner le document paraphé ainsi que le versement d’une provision de 20 000 euros HT ce que faisait immédiatement la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES dès le 7 février 2017. Toutefois, le taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocats ne figurait pas dans la lettre d’information, s’agissant d’une somme forfaitaire.
Par la suite,des conclusions étaient déposées par Maître X devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX dans le cadre du litige.
La restitution du dossier était sollicité par la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES laquelle dessaisissait Maître X de sa mission dans une lettre datée du 19 février 2018 et confiait la défense de ses intérêts à un nouvel avocat, Maître ICHOUA.
Un protocole d’accord était signé par la suite entre la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES et la société A CONSEIL, mettant un terme au litige pour lequel la société appelante avait demandé l’assistance du cabinet d’avocat.
Le 12 mars 2018, Maître X sollicitait un complément d’honoraires au titre d’un relevé définitif d’honoraires à hauteur de 19 397,35 euros TTC outre une somme de 1 164,46 euros au titre des frais exposés
La mission effectuée par l’avocat, à défaut de convention d’honoraires, doit être fixée selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l’espèce, le document adressé par Maître X le 1er février 2017, à supposer que ce fût une convention d’honoraires, n’a pas été signée par le client. En tout état de cause, en raison du dessaisissement de l’avocat avant qu’une décision définitive ait été rendue, les critères visés ci dessus pour déterminer les honoraires d’avocat doivent trouver application. Enfin, les honoraires de résultat ne sont pas dus en cas de dessaisissement d’un avocat avant qu’une décision de justice définitive ait été rendue.
Il est constant que la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES a versé le 7 février 2017 la somme de 20 000 euros et a ainsi accepté le principe de la rémunération de l’avocat; toutefois, le taux horaire pratiqué sera ramené à la somme de 250 euros HT conformément à la décision critiquée du Bâtonnier , cette somme paraissant conforme aux usages de la profession et aux qualifications ainsi qu’à l’ancienneté du cabinet d’avocats, Maître X ne justifiant d’aucun certificat de spécialisation dans le domaine requis.
Une facture datée du 12 mars 2018 d’un montant de 19 397,35 euros TTC outre la somme de 1 164,46 euros a été établie par Maître X, après qu’elle ait été dessaisie de sa mission.
La complexité du dossier ne saurait justifier la demande supplémentaire d’honoraires après dessaisissement du dossier , en raison de la situation de fortune du client et du résultat économique obtenu dont il ne ressort pas qu’il ait été le fruit du seul travail de Maître X lequel a arrêté sa mission suite à l’assignation de l’adversaire de son client devant le TGI de BORDEAUX .
En outre, la seule lettre datée du 16 janvier 2018 dans laquelle M. Z, de la société ARPILAGE, laquelle indiquait « je vous confirme qu’un accord avec la société A CONSEILS a été trouvé; j’attends le retour de la personne en charge du juridique chez A CONSEILS concernant cet accord. Dès son retour, je ne manquerai pas de vous contacter », ne suffit pas à mettre au bénéfice du seul cabinet d’avocats , le principe et la teneur de l’accord intervenu, même s’il est vraisemblable que l’amorce de l’accord ait été initiée par l’avocat.
Il n’appartenait pas non plus au nouvel avocat saisi par l’appelante, Maître ICHOUA, de répondre à la sollicitation de Maître X relative à des honoraires contestés par leur client ni de procéder à une éventuelle rétrocession d’honoraires de résultat comme le suggérait la lettre datée du 20 juillet 2018 dans laquelle Maître X soulignait notamment qu’ « il va de soi que le montant de notre provision aurait été majoré si nous n’avions pas convenu l’honoraire de résultat en complément « et ce, nonobstant les dispositions de l’article 9.3 du règlement intérieur du Barreau .
Il n’appartient pas non plus à la Cour en cette formation de statuer sur une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat .
Les fiches de diligences produites pour la période comprise entre le 28 octobre 2016 et le 12 mars 2018 font état de, Maitre X estimant à un total de 125 Heures le temps passé sur le dossier de ce client:
— examen du dossier et recherches de jurisprudences: 16H30
— réunion internes :3 H
— entretiens téléphoniques: 6H
— lettres adressées et reçues: chiffrées à 90
— échanges postérieurs avec Maître ICHOUA et l’ancien client: 7 lettres
Le chef de « réunion interne » est difficilement quantifiable en heures effectives au vu de la nature du litige et ne peut être soumis au paiement par le client au Cabinet d’avocats en son ensemble alors qu’il avait contacté un avocat nommément en la personne de Maître X .
Pour les rubriques » lettres et échanges postérieurs » , aucune durée précise ne figure sur les feuilles de diligences présentées
En revanche, le caractère de « copier-coller » des conclusions prises devant le TGI de BORDEAUX n’est pas caractérisé , le travail effectué à ces fins de conclusions étant justifié.
L’ensemble des diligences justifiées peut être évaluée à 100 heures comme l’a souligné le Bâtonnier et non 125 heures, compte tenu des rubriques « recherches de jurisprudence de 3H » et des rubriques « point du dossier » lesquelles seront aussi réduites à de plus justes proportions.
Au vu des éléments produits figurant au dossier , du type de procédure adoptée , de la complexité du dossier et des différentes diligences effectuées et justifiées de fixer l’équivalent en heures passées par Maître X à 100 heures au taux horaire HT de 250 euros soit la somme de 25 000 euros HT
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Aucune somme ne sera allouée à ce titre , au vu de la nature du litige.
Sur les dépens:
La société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES conservera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par décision rendue en dernier ressort, contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Fixe le montant des honoraires dus par la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES à la somme de 25 000 euros HT sous déduction de la somme déjà versée de 20 000 euros soit un solde de 5 000 eurosHT
Dit que les honoraires dus par la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES soit la somme de 5 000 euros HT sera versée à Maître B C X avec intérêts au taux légal à compter
de la notification de la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris outre les frais de justice en cas de signification de la décision
Rejette toutes les autres demandes
Dit que la société PHARMACIE DES GRANDS HOMMES conservera la charge des dépens
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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