Confirmation 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 29 mai 2017, n° 15/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/03178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 10 novembre 2015, N° 13/00425 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 29 mai 2017
— CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/03178
O Y / U-AA X, M N épouse X
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2015, enregistrée sous le n° 13/00425
Arrêt rendu le LUNDI VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. O Y
XXX
XXX
représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me OLLIER Catherine collaboratrice de Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. U-AA X
Mme M N épouse X La Grande Croix
XXX
représentés et plaidant par Me Laurent GARD de la SCP VOLAT-GARD-RECOULES, avocat au barreau de MOULINS, Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. STRAUDO, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 15/03178 – 2 -
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. O Y est propriétaire d’une parcelle de terre située à Bessay sur Allier cadastrée section XXX
Cette parcelle est bordée par diverses parcelles au nord et au sud appartenant aux époux X.
Reprochant à ces derniers d’utiliser la parcelle A 147 comme chemin d’accès de leurs propres parcelles à la RN7 alors qu’aucune servitude de passage ne la grèverait, M. Y les a fait assigner le 11 juin 2013 et demandé au tribunal de grande instance de Moulins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater que les époux X ou tous occupants de leurs propriétés n’ont aucun droit de passer et d’utiliser la parcelle cadastrée A 147 ;
— l’autoriser dès le jugement à intervenir, à clôturer et fermer ladite parcelle ;
— condamner les époux X à lui payer une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour voie de fait ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
En réplique les défendeurs ont conclu au rejet des demandes en soutenant à titre principal que la parcelle A 147 était en réalité un chemin d’exploitation, et à titre subsidiaire se sont prévalus d’un état d’enclave. Ils ont par ailleurs sollicité l’allocation d’une indemnité procédurale d’un montant de 2.000 euros. Par jugement rendue le 10 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Moulins a :
— débouté M. Y de ses demandes;
— dit que la parcelle A 147 constituait un chemin d’exploitation ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. P Q avec mission notamment de déterminer, calculer et répartir la contribution d’ entretien annuelle du chemin d’exploitation cadastré A 147 entre les divers propriétaires riverains utilisateurs ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestés M. Y a interjeté appel général de cette décision le 11 décembre 2015.
La clôture a été prononcée le 23 février 2017.
…/… N° 15/03178 – 3 -
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 9 mars 2016 M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— écarter la qualification de chemin d’exploitation de la parcelle cadastrée A 147 ;
— dire et juger que les époux X et tous les occupants de leur chef n’ont aucun droit de passer et d’utiliser ladite parcelle ;
— constater qu’ils disposent de sorties différentes ;
— l’autoriser dés le prononcé de l’arrêt à intervenir à clôturer et fermer sa parcelle A 147 ;
— condamner les époux X à lui payer sur le fondement de l’article 1382 du code civil une indemnité de 12.000 euros pour voie de fait et utilisation abusive de sa parcelle ;
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour qualifierait la parcelle A 147 de chemin d’exploitation, il lui demande de :
— l’autoriser à la clôturer et à poser un portail d’accès sous réserve de remettre aux propriétaires riverains une clé ;
— désigner tel expert en application de l’article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime avec mission de définir l’emplacement des clôtures à installer comme la contribution d’entretien annuel des époux X.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation des intimés à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 25 avril 2016 les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes et en ce qu’il a dit que la parcelle A n° 147 lui appartenant, constitue un chemin d’exploitation ;
— débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. Y à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Ils sollicitent par ailleurs l’allocation d’une somme de 3.000 euros en cause d’appel sur le même fondement et la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.
…/… N° 15/02489 – 4 -
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’au terme de l’article L.162-1 du code rural les chemins et sentiers d’exploitation sont définis comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ;
Qu’ils sont notamment ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation peu importe que les héritages qu’ils longent soient ou non enclavés ;
Que leur existence dérive d’une situation matérielle que le juge doit déterminer en recherchant si, objectivement, la voie sert à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation ;
Que le critère de qualification repose ainsi sur l’utilité du chemin dans la desserte de plusieurs fonds permettant aux propriétaires riverains d’accéder à leurs biens, en particulier pour les exploiter ;
Que la propriété du sol est indifférente à la qualification de chemin d’exploitation et aux droits d’usage qui en découlent, un chemin traversant pour partie un fonds privé pouvant être qualifié de chemin d’exploitation s’il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ;
Que si un chemin n’a pas pour finalité exclusive cette communication il ne peut avoir la nature juridique d’un chemin d’exploitation ;
Qu’enfin en vertu de l’article L.162-3 du même code ces chemins ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ;
Attendu que pour contester la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un chemin d’exploitation l’appelant expose en premier lieu que son titre actuel de propriété ne porte aucune mention de l’existence de ce chemin ;
Qu’il ajoute que le seul acte évoquant son existence est un acte de Me MONTILLIET en date du 15 décembre1893 qui ne permet pas de le localiser et ne concerne pas sa propriété ;
Qu’il précise que tout le quartier a été renouvelé au fil du temps et que la mention de ce chemin avait simplement pour objet de situer dans l’espace les parcelles objets de la vente et non pas de concéder un droit quelconque d’utilisation ;
…/… N° 15/02489 – 5 -
Qu’il fait valoir par ailleurs que la méthode très aléatoire de juxtaposition des plans cadastraux napoléoniens et actuels ne prouve rien ; qu’il indique à ce titre que sur le plan Napoléon il n’existe aucune matérialisation de la parcelle A 147 et que s’il s’agissait d’un chemin d’exploitation, le plan cadastral actuel en porterait les traces en matérielles, ce qui n’est pas le cas ;
Qu’il soutient en outre que contrairement à ce que prétendent les époux X, la parcelle 147 ne présente aucune trace d’aménagement mais des traces de passage de véhicule lesquelles ne résultent que des abus commis par leurs locataires ;
Qu’il précise qu’il est également faux de soutenir que les exploitants agricoles des parcelles X auraient été desservis par la parcelle A 147 tel que cela résulte des anciennes photographies aériennes qui démontrent qu’il s’agit d’une parcelle en herbe, sauf à proximité des maisons de bord de route dont les occupants utilisent par commodité ;
Qu’il invoque par ailleurs des attestations de M. A, M. B et de M. C qui démontreraient l’absence de caractéristiques d’un chemin d’exploitation ainsi que le rapport d’expertise de M. V D’L qui reprend très précisément l’historique de la parcelle A 147 ;
Attendu qu’il convient néanmoins de relever que le seul examen des photographies et des plans cadastraux versés aux débats permet de constater que la parcelle A 147 offre toutes les caractéristiques d’une voie de desserte ;
Que d’une contenance de 19 a 80 ca elle est rectiligne, étroite (environ 6 m) et se trouve stabilisée et empierrée avec des bas-côtés herbeux ;
Qu’elle permet par ailleurs de desservir à partir de la RN 7 plusieurs parcelles sur toute sa longueur ;
Que comme l’a relevé le premier juge l’acte de vente dressé par Me MONTILLIET le 26 novembre 1893, entre M. et Mme D et M. P R, duquel M. Y tient ses droits après plusieurs divisions, mentionne en son article 1er qu’est vendue 'une parcelle de terre appelée le Champ de la Route ou le Champ d’en Haut… limitée au couchant par la Route Nationale de Paris à Antibes, au nord par un chemin d’exploitation commun entre divers propriétaires, au levant par la parcelle ci-après désignée sous l’article 3, et au midi par la parcelle ci-après désignée sous l’article 5';
Que l’extrait du plan de rénovation de la commune de Bessay sur Allier réalisé en 1938 sur le fond de plan napoléonien semble par ailleurs confirmé que la parcelle A 147 a été formée à partir de parcelles limitrophes en prélevant sur leur assiette afin d’assurer leur desserte et de les exploiter ;
Que les très nombreuses attestations produites par M. et Mme X, de nature à contredire et en tout état de cause à relativiser les témoignages versés aux débats par M. Y, confirment que la parcelle en cause a bien pour finalité la desserte des fonds riverains, en particulier pour les exploiter ; …/… N° 15/02489 – 6 -
Que Mmes CARTOUX et E qui vivent à proximité depuis plusieurs dizaines d’années confirment que cette parcelle a toujours été ouverte à toute circulation ;
Que Mme E précise notamment :'Habitant depuis ma naissance en bordure nord du chemin A147 (les familles R et X habitant en bordure sud), j’ai pu voir quand M. R exploitait la ferme des camions de toutes tailles venir chercher les céréales de l’exploitation. Je puis certifier ici que tous ces camions (dont certains étaient des semi-remorques) entraient par la cour de ferme sur A 307 (le stockage se trouvant alors dans la partie sud de la maison d’habitation) et ressortaient par le chemin A147 quelquefois en entrant par A 147 et en ressortant par A 307 (la cour de ferme). Tous ces énormes véhicules n’auraient jamais pu man’uvrer dans la cour';
Que M. F, maire de Bessay sur Allier depuis 2004 et adjoint au maire depuis1989 atteste avoir toujours vu les familles R – X -G – BECCAUD – E utiliser le chemin cadastré A 147 pour rentrer chez eux ;
Qu’il précise par ailleurs que dans les années 60 M. S T, fermier des parcelles A 149 – A 150 appartenant à la famille G ainsi que les entreprises agricoles utilisaient ce chemin comme seul accès de desserte ;
Qu’il ajoute que ce chemin est aussi indispensable à M. H pour accéder au stockage que M. X lui a loué ;
Que M. H confirme que le seul accès possible pour les camions enlevant les marchandises du hangar situé sur la parcelle A 306 qu’il loue à M. X ne peut se faire que par le chemin A 147; qu’il ajoute que les parcelles A 149 et A 150 également louées à M. X ne sont accessibles que par ce même chemin dont l’accès a toujours été libre ;
Que M. I précise que depuis que la société ETS I enlève des céréales au stockage de M. X, ses salariés ont toujours accédé au hangar de M. X par le chemin cadastré A147 ; qu’il ajoute: 'C’est, pour nos camions de 15 tonnes, la seule voie d’accès existante à ce jour à destination de ce stockage où nous allions plusieurs fois par an pour charger la récolte de céréales stockées ou pour approvisionner M. X en produits agricoles divers’ ;
Que M. J, Mme E et Mme K précisent que cette parcelle n’a jamais été cultivée ;
Attendu que ces éléments tendent à confirmer que la parcelle A 147 a toujours été utilisée par les propriétaires riverains ou leurs auteurs afin d’exploiter leurs fonds ;
…/… N° 15/02489 – 7 -
Que les conclusions de M. V D’L, expert mandaté par M. Y et qui a réalisé ses opérations de manière non contradictoire, ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments d’autant que l’expert semble écarter de manière péremptoire la qualification de chemin d’exploitation au seul motif que les fermes situées de part et d’autre ne seraient pas enclavées et disposeraient d’un accès directement à la RN 7 ;
Que la décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelant de ses demandes, dit que la parcelle A 147 lui appartenant constituait un chemin d’exploitation et ordonné une mesure d’expertise avec mission notamment de déterminer, calculer et répartir la contribution d’ entretien annuelle de ce chemin ;
Que pour le surplus c’est également par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et des motivations que la cour adopte que le premier juge a écarté les demandes de M. Y visant à voir clôturer la parcelle A 147 ;
Que succombant en ses demandes et en son recours M. Y supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant réservés conformément à la décision entreprise, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que si des considérations d’équité ne commandaient pas de faire application de ce texte en première instance au profit des époux X, il est en revanche inéquitable de leur laisser supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts en cause d’appel ;
Qu’une indemnité de 2.000 euros leur sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. O Y à payer à M. U X et Mme M N épouse X la somme 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. O Y et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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