Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 févr. 2022, n° 21/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 8 février 2021, N° F20/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
N° RG 21/00348 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GUA5
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION LES FERMES DE MARIE C/ J X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 08 Février 2021, RG F 20/00003
APPELANTE :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION LES FERMES DE MARIE dont le siège social est […]
Les Fermes de Marie
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL EQUIPAGE Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME ET APPELANT INCIDENT:
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Audrey E, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000680 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2022, devant Monsieur S PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur S PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame L M, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure M. J X a été embauché par contrat à durée déterminée saisonnier le 3 décembre 2018 en qualité de chef de rang par la Sarl Les Fermes de Marie moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 895 euros pour 169 heures.
Le terme du contrat était fixé le 9 avril 2019, à la fin de la saison hivernale.
Le 31 décembre 2018, M. X était victime d’un accident du travail, il s’est blessé au niveau du dos après avoir porté seul une caisse d’une vingtaine de bouteilles de champagnes vides.
Il a informé son employeur de l’accident le jour-même, une altercation a eu lieu entre le salarié et le chef du restaurant.
Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la CPAM le 2 janvier 2019.
Après une enquête et malgré les réserves émises par l’employeur, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2019, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée pour faute grave fixé au 25 janvier 2019.
Le 29 janvier 2019, le contrat à durée déterminée du salarié a été rompu de façon anticipée pour faute grave.
Par une requête du 22 janvier 2020, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville pour contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Les Fermes de Marie à payer à M. X les sommes suivantes :
* 4 422 euros à titre de dommage et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard un mois à compter de la notification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la Sarl Les Fermes de Marie de ses demandes,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamné la Sarl Les Fermes de Marie aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la Sarl Société d’exploitation Les Fermes de Marie a interjeté appel de la décision. M. J X a formé appel incident le 28 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sarl Société d’exploitation Les Fermes de Marie demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. X repose sur une faute grave,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- le condamner à verser la somme de 2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Elle soutient que M. X a émis des propos injurieux, des menaces et des violences à l’encontre de ses collègues, il a fait preuve d’insubordination vis-à-vis de ses supérieurs et a manqué aux règles de professionnalisme, ce dont attestent d’autres salariés.
Le salarié a insulté et menacé Mme Y de s’en prendre à elle physiquement, il a essayé de la faire tomber, il a également menacé et insulté MM. Z et A et a bousculé M. Z.
Le 31 décembre 2018, M. X a cassé des verres, ce qui a conduit M. B, chef du restaurant, a lui demandé de quitter les lieux ce qu’il a refusé.
M. B l’a alors raccompagné vers la sortie et le salarié a donné un coup de tête violent dans un plateau de service en bois puis, a accusé M. B de lui avoir causé les blessures. Plusieurs témoins attestent de ces faits.
Après ces événements, M. X a menacé l’équipe et M. C.
La version du salarié sur ces événements est incohérente, sa plainte a été classée sans suite.
Mme D était la compagne du salarié au moment des faits mais n’a jamais été citée par celui-ci comme témoin de l’incident.
M. X ne démontre pas que la rupture du contrat était discriminatoire en raison de son état de santé.
L’indemnité de fin de contrat n’est pas due pour les contrats à durée déterminée saisonnier, conformément à l’article L.1243-10 du code du travail.
La Sarl n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et conteste tous propos racistes, ce dont attestent des salariés.
Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il débouté la Sarl Les Fermes de Marie de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la Sarl Les Fermes de Marie aux dépens,
- réformer sur le surplus, et statuer à nouveau,
- dire et juger la Sarl Les Fermes de Marie a gravement manqué à ses obligations (de bonne foi, de loyauté et de sécurité de résultat)
- dire et juger que M. X n’a commis aucune faute et a fortiori aucun faute grave,
- dire et juger que la rupture du contrat intervenue le 29 janvier 2019 pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nulle et en tout état de cause abusive,
par conséquent,
- condamner la Sarl Les Fermes de Marie à payer à M. X :
* 8 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
* 6 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
* 758 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la Sarl Les Fermes de Marie à payer à Me E la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et donner acte à Me E de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si,dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la Sarl Les Fermes de Marie la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
- débouter la Sarl Les Fermes de Marie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que ses collègues ont proféré des insultes racistes à son encontre, ce dont attestent Mme D, ancienne sommelière du restaurant, et M. F, ancien chef de rang.
L’employeur n’est pas intervenu et a donc manqué à son obligation de loyauté et de sécurité de résultat.
Les attestations produites par l’employeur n’ont pas de valeur car elles proviennent de salariés du restaurant et d’auteurs des propos racistes.
La Sarl doit apporter la preuve des fautes graves qu’elle invoque.
Le salarié n’a fait l’objet d’aucun reproche, d’anciens collègues attestent de la qualité de son travail et de son comportement positif.
La rupture anticipée du contrat est abusive et discriminatoire en raison de son état de santé.
L’accident du travail a été reconnu par la CPAM, des caméras présentes sur le lieu de l’accident peuvent en apporter la preuve.
Il conteste avoir simulé une agression en se tapant la tête contre un plateau de service en bois.
M. B lui a porté un coup de poing au visage, il a tapé la tête contre des caisses de bouteilles d’eau.
L’employeur a attendu dix-sept jours pour lancer la procédure de licenciement.
Sa version a toujours été constante.
Il conteste avoir été en couple avec Mme D
Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie en expliquant l’accident dont il a été victime.
Mme D atteste des mêmes faits.
Suite à l’altercation du 31 décembre 2018, l’employeur n’a mené aucune enquête interne, il a contacté le CHSCT par courrier le 22 janvier 2019 qui a mené une enquête à sa demande, mais tous les salariés concernés n’ont pas été entendus.
En l’absence de faute la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est nulle. De plus, elle est intervenue pendant l’arrêt maladie, elle est donc nulle conformément aux articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.
L’arrêt de travail de M. X a été prolongé jusqu’au 29 mars 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er octobre 2021.
Motifs de la décision
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur doit engager la procédure de rupture pour faute grave dans un délai restreint.
La lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 29 janvier 2019 fixant les limites du litige expose notamment :
Nous avons été informés qu’à plusieurs reprises, pendant les services, vous aviez eu un comportement totalement inadapté et notamment tenu des propos injurieux à vos collègues de travail.
Il en a été ainsi à l’égard de Mme N Y, serveuse… le 21 décembre 2018 et le 22 décembre 2018 (nique ta mère, sale pute, salope).
Vous avez poursuivi vos injures envers cette salariée dans le cadre de la discussion ouverte par des salariés de l’établissement, sur la message instantanée Facebook messenger…
Vous avez également menacé de vous en prendre physiquement à elle le 21 décembre 2018 lors du service, et avez tenté de la faire chuter, le lendemain alors qu’elle portait un plateau en bois rempli de vaisselles.
Vous avez adopté le même comportement injurieux et menaçant à l’égard de M. I Z et de M. O P, chefs de rang…
Le 23 décembre 2018, vous vous en êtes pris physiquement à M. I Z en le bousculant dans la cafétérie
…
En raison de votre comportement à leur égard, ainsi que des menaces que vous avez proférées à leur endroit, vos collègues ne travaillent plus sereinement à vos côtés.
…
Outre votre attitude à l’égard de vos collègues de travail, nous déplorons votre insubordination à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques et vos manquements aux règles de professionnalisme inhérentes à vos fonctions…
En effet le 31 décembre 2018 lors du service du soir, M. Q R chef sommelier de l’établissement, vous a demandé d’assurer le nettoyage des verres.
Il a toutefois constaté qu’au lieu de nettoyer les verres, vous les cassiez délibérément.
Ainsi vous n’avez non seulement pas exécuté les taches qui vous ont été confiées, mais vous avez intentionnellement détruit du matériel.
… En raison de votre refus délibéré d’accomplir les tâches… et de votre comportement… M. S B, directeur du restaurant vous a demandé de quitter votre poste de travail et de rentrer chez vous.
Vous avez toutefois refusé de quitter le restaurant.
Plusieurs témoins nous ont par ailleurs fait part des faits suivants : alors que M. S B vous raccompagnait sans violence vers la sortie, vous avez intentionnellement porté un violent coup de tête dans un plateau de service en bois.
…
De surcroît ces mêmes témoins nous indiquent que vous avez immédiatement accusé M. S B des blessures…
Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir tardé à engager la procédure de rupture anticipée, les faits s’étant produits étant contestés, ce qui nécessitait un délai de vérification et de réflexion, un délai de dix sept jours restant raisonnable. Le salarié a de plus été placé en arrêt de travail après le 31 décembre et n’a pas repris le travail avant la rupture du contrat.
Au fond, concernant les faits des 20, 21 et 23 décembre l’employeur produit l’attestation de Mme Y relatant que le salarié l’avait insulté le 21 décembre 2018 et menacé de s’en prendre physiquement à elle ; il l’a insulté de 'sale pute’ pendant le service, puis sur Facebook dans la conversation du personnel des Fermes de Marie. Elle ajoute que 'J a menacé de s’en prendre physiquement à moi, en dehors je te tue je vais te casser les genoux, je vais faire faire le travail, je ne me salirais pas les mains'. Elle précise que le 22 décembre 2018, 'J a essayé de me faire tomber en me faisant un croche pied alors que j’étais avec un plateau rempli de tasses… Les insultes ont continué jusqu’au 25 décembre, date où il a été supprimé du groupe Facebook.
M. A, chef de rang atteste avoir été injurié : 'suceur de bites, enculé et autres insultes'. Le 31 décembre 2018 : ' insultes et menaces : sors de la voiture je t’en colle une’ Je sais ton nom de famille et je sais que tu habites Strasbourg. Je vais trouver tes parents.
M. I Z chef de rang, relate dans son attestation avoir subi des insultes et menaces avec Mme Y le 21 décembre : 'Je m’en bats les couilles, je vous pisse dessus’ , 'ferme ta gueule, je te monte en l’air'.
Le témoin ajoute : 'le 23 décembre au soir pendant le service, sous prétexte que je n’avais pas fini le débarrassage d’une de ses tables qu’il ne faisait pas : 't’es une merde en service je te plie en deux, ferme là je vais d’enculer'.
Il ajoute encore que tous les soirs, ce sont des provocations, des propos insultants, des coups d’épaule en passant près de lui.
M. T C maître d’hôtel relate : M. J X a volontairement dévier de sa trajectoire lors de son passage en cafétérie pour aller mettre un coup d’épaule à M. I Z, le 23 décembre, alors que M. X avait longuement la place (1m50) de passer à côté de lui. Lors du passage de serpillière de Mme Y le 21/12, M. X a volontairement marché sur la serpillière de ma collègue pour l’énerver. Celle-ci ne bronche pas, tandis que M. X lui dit 'va te faire enculer, grosse pute avec ta serpillière de merde, salope.'.
Le 22 décembre, M. X a essayé de faire tomber Mme Y dans les escaliers de la cafétérie alors que celle-ci portait un plateau de vaisselle. Le tout suivi d’insultes, bien évidemment 'salope, grosse pute'.
Ces témoignages sont précis et concordants. Ils font état d’insultes répétés, de comportements violents (coups d’épaule, croche pied), de menaces, faits dont la gravité est caractérisée.
Si le salarié verse aux débats l’attestation de Mme D salariée faisant état de 'blagues discriminatoires’ venant d’un responsable et de certains collègues, M. G témoignant : 'J’ai déjà entendu le responsable M. H porter des paroles racistes à l’encontre de M. X ce qui faisait bien rire les serveurs O, N et I', ces faits ne sauraient justifier le comportement menaçant et insultant du salarié, qui ne pouvait entretenir des rapports agressifs et menaçant envers ses collègues de travail pendant plusieurs jours. S’il subissait des insultes racistes intolérables, il lui appartenait d’aviser l’employeur afin que ce dernier prenne des mesures au besoin disciplinaires, précision faite qu’il ne produit aucun élément sur ce point.
Dans ces conditions, compte tenu des comportements insultants et menaçant répétés du salarié en quelques jours, la faute grave est établie, sans qu’il soit besoin d’examiner le second grief, qui repose sur des faits contestés faisant l’objet de témoignages contradictoires.
Le jugement n’ayant pas retenu la faute grave sera infirmé, le salarié étant débouté de toutes ses demandes.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi, le salarié n’établissant pas avoir prévenu son employeur d’attitudes ou de propos racistes tenus par des collègues de travail.
L’article L 1243-10 du code du travail exclut l’indemnité de fin de contrat pour un contrat saisonnier et en cas de faute grave ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des motifs tirés de la situation économique du salarié.
La demande de recouvrer les dépens sera rejetée, un tel recouvrement n’étant pas prévu en matière sociale où la représentation des parties est prévue soit par avocat ou un défenseur syndical.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en date du 8 février 2021 rendu par le conseil des prud’hommes de Bonneville sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que la rupture anticipée de contrat à durée déterminée de M. J X est justifiée par une faute grave ;
en conséquence,
Déboute M. J X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute la société Les Fermes de Marie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur S PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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