Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 sept. 2021, n° 18/28422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2018, N° 17/11432 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28422 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66PH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 17/11432
APPELANTS
Monsieur A Z
né le […] à Paris
[…]
[…]
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentés par Me Rachad KOBEISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1460, avocat plaidant
INTIMEE
Madame D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1519, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2011, la société SIPDEG Peinture Ravalement (ci-après Sipdeg) a acquis le fonds de commerce de la société anonyme Peinture Normandie (ci-après PNSA) et s’est vue consentir par la SCI Hoche, un nouveau bail commercial sur le local occupé par la société cédante, les sociétés PNSA et Hoche étant dirigées par M A Z.
Un litige est intervenu entre PNSA et Sipdeg quant à l’interprétation et l’exécution du contrat de cession, par ordonnance du 22 mai 2012 le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise et désigné Monsieur X pour y procéder.
Par jugement du 29 août 2012, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Sipdeg en redressement judiciaire, désigné Me Pellegrini en qualité de mandataire judiciaire et Me D Y en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par courrier du 10 septembre 2012, la SCI Hoche a adressé à l’administrateur judiciaire une facture de 19.982,92 euros correspondant au loyer du troisième quadrimestre 2012 et l’a mis en demeure d’opter sur la poursuite ou la résiliation du bail.
Par ordonnance du 13 septembre 2012, l’expertise a été rendu opposable à Me Y.
Par ordonnance du 2 mars 2015, Monsieur X a été désigné à nouveau.
Par courrier du 11 octobre 2012, Me Y a répondu que la mise en demeure était sans effet eu égard aux dispositions de l’article L622-14 du code de commerce et qu’elle n’entendait pas résilier le bail dans la mesure où il figurait dans le périmètre du fonds de commerce de la société Sipdeg qu’elle envisageait de céder.
Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure en liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité jusqu’au 27 octobre 2012 et désigné Me Pellegrini en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 novembre 2012, Me Pellegrini a résilié le bail litigieux et les locaux ont été restitués à la SCI Hoche.
Considérant que Me Y avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en optant pour sa poursuite du bail sans leur régler le loyer et les charges correspondants alors qu’elle disposait de fonds suffisants et que la société Sipdeg n’occupait plus les lieux, M A Z et Mme C Z l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 28 juillet 2017.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à Me Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M A Z et Mme C Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2018.
* * *
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, M A Z et Mme C Z demandent à la cour de :
— Les juger recevables en leur appel,
— Infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— Condamner Me Y à leur payer les sommes de 453,30 euros au titre des loyers impayés du 2e quadimestre 2012, 18.593,63 euros au titre des loyers impayés du 3e quadrimestre 2012, 9.025 euros au titre de la taxe foncière exigible le 15 octobre 2012, le tout assorti des intérêts moratoires capitalisés à compter du 10 septembre 2012 en réparation du préjudice lié à la faute de Me Y
— La condamner à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure, notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, M A Z et Mme C Z demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 juin 2020 et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 juin 2019, Me D Y demande à la cour de :
— Débouter les consorts Z de leurs demandes,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Les condamner in solidum à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 septembre 2020, mais a fait l’objet de 2 renvois au 28 octobre 2020, puis au 9 juin 2021, en raison d’empêchements médicaux liés à la crise sanitaire.
Les consorts Z sollicitent la révocation de la clôture en invoquant le dépôt d’un rapport d’expertise intervenu le 20 août 2020 et un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 relatifs à l’interprétation du contrat de cession de commerce intervenu entre la société PNSA dirigée par M. Z, et la société Sipdeg.
Or, d’une part la cour constate que lors des 2 renvois successifs de l’affaire, postérieurs aux 2 éléments que les intimés considèrent comme étant nouveaux, aucun rabat de l’ordonnance de clôture n’a été sollicité et, d’autre part, les consorts Z ne démontrent pas de quelle façon le litige relatif à l’interprétation du contrat de cession de fonds de commerce est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucune cause grave au sens de l’article784 du code de procédure civile et M A Z et Mme C Z seront donc déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 25 juin 2020.
Sur les fautes reprochées
M A Z et Mme C Z reprochent à Me Y de ne s’être pas assurée des possibilités financières de Sipdeg lorsqu’elle a opté pour la poursuite du contrat de bail, de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour leur garantir le paiement des loyers notamment en ne procédant pas à la consignation des loyers à échoir. Ils soutiennent qu’en application des articles L622-1,II, L622-14 al 1 et L631-14 du code de commerce l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en fournissant la prestation promise et ce quelque soit la nature de sa mission.
Ils font valoir qu’en omettant volontairement de répondre à leur demande de paiement de loyer, en ne mettant pas en 'uvre les diligences nécessaires pour garantir ce paiement, en poursuivant le bail alors que le passif exigible de Sipdeg est estimé à 6.634.807 euros pour un actif disponible de 83.751 euros, et en n’apportant pas la preuve que la somme de 136.325,04 euros qu’elle a reversée au liquidateur suffisait pour garantir le paiement des loyers, Me Y a commis une faute les privant d’une chance d’être payés et a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard.
Me D Y réplique qu’elle a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une simple mission d’assistance, qu’elle n’a jamais exigé la poursuite du bail litigieux et qu’elle a répondu au courrier de mise en demeure en expliquant qu’il était sans effet compte tenu des dispositions de l’article L622-14 du code de commerce.
Elle souligne que le contrat s’est maintenu par le seul effet de la loi sur les procédures collectives et que de surcroît son maintien était justifié afin de permettre l’examen des pièces comptables par l’expert judiciaire.
Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne lui imposait de consigner les loyers, qu’elle n’a pas exigé la poursuite du bail et qu’il ne lui appartenait pas d’initier la résiliation du bail qui figurait dans le périmètre du fonds de commerce de la société Sipdeg et était nécessaire à la cession envisagée.
Elle conteste avoir eu connaissance du départ de la société Sipdeg des locaux, estime que le fait n’est
pas établi au regard du rapport de l’expert judiciaire et de l’inventaire du commissaire priseur et que la facture invoquée à l’appui de cet argument n’est pas pertinente.
Elle précise que c’est une procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte, le tribunal estimant que le redressement était possible, que l’impossibilité d’un redressement n’est apparue qu’en octobre, qu’elle a mis en place rapidement une procédure visant à procéder à la cession du fonds, qu’elle a été diligente pour solliciter l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée dès le 24 octobre 2012.
Elle précise que les conflits entre PNSA et Sipdeg sont sans rapport avec la présente procédure, qu’elle n’a été administrateur judiciaire que durant 2 mois, que les opérations d’expertise qui se sont poursuivies après son départ ne lui sont pas opposables, que le tribunal de commerce de Rouen a refusé d’étendre les opérations d’expertise à son égard, à titre personnel, et sont sans rapport avec l’absence de résiliation du bail.
La cour relève que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 29 août 2012, qu’il résulte du bilan économique et social que les prévisions d’exploitation et de trésorerie initiales laissaient entrevoir que la société Sipdeg serait en mesure de faire face à ses charges courantes, mais que la situation s’est dégradée rapidement, de sorte que dès le 5 octobre l’administrateur judiciaire a procédé à une publicité aux fins de parvenir à un plan de cession, puis qu’aucune offre ayant été déposée, Me Y a, dès le 18 octobre 2012, sollicité la conversion immédiate de la procédure en liquidation judiciaire.
Il résulte de ces éléments que dans un premier temps, Me Y s’est appuyée sur les prévisions d’exploitation et de trésorerie initiales lui permettant de considérer que la société Sipdeg serait en mesure de faire face à ses charges courantes et donc de régler les loyers, que s’apercevant après seulement 1mois de période d’observation qu’aucun plan de redressement n’était envisageable, elle a immédiatement effectué une publicité aux fins de parvenir à la cession, et qu’aucune offre n’ayant été déposée et la situation de trésorerie s’étant dégradée, elle a quelques jours plus tard sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Ainsi, le bail s’est poursuivi pendant une courte période d’observation pour permettre la cession de l’entreprise, seule solution envisageable, et il s’ensuit qu’en ne résiliant pas le bail pour permettre la réalisation de la cession dans un délai bref, l’administrateur judiciaire, qui a fait toutes diligences, n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M A Z et Mme C Z de leur demande de dommages-intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M A Z et Mme C Z seront condamnés aux dépens et le jugement confirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de les condamner au paiement d’une somme supplémentaire en appel, sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déboute M A Z et Mme C Z de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 25 juin 2020,
Confirme le jugement,
Condamne M A Z et Mme C Z aux dépens d’appel,
Rejette les demandes pour frais hors dépens exposés en appel.
La greffière La présidente
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