Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 22 juin 2021, n° 19/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02927 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 19/02927 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2GT
Ordonnance n° 2021/MEE/135
M. B-Y X
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MSA 3A CURATEUR DE M. B-Y X selon jugement du juge des Tutelles de Fréjus du 26 novembre 2015
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VENDOME ROTONDE
Représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 mai 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré,et que la décision serait rendue le 22 juin 2021, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
La SCI Damar a fait édifier à Aix-en-Provence, un ensemble immobilier dénommé «Vendôme Rotonde » qu’elle a placé sous le régime de la copropriété.
B-Y X a acquis en l’état futur d’achèvement plusieurs lots : suivant acte notarié du 23 août 2005, les lots 321 (appartement A 44), 322 (appartement A 45), avec leurs dépendances (lots 23, 7, 82 et 5) puis suivant acte notarié du 25 avril 2006 le lot 325 (duplex A54) avec ses dépendances (lots 6 et 24).
Par exploit d’huissier délivré le 4 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vendôme Rotonde a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence B-Y X en paiement de charges de copropriété.
1/5
Le tribunal, par jugement du 4 novembre 2011, a notamment :
— condamné B-Y X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 19 777,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné B-Y X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté B-Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné B-Y X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de la condamnation.
Le 20 décembre 2011, B-Y X a fait appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 12 juin 2014, une expertise a été ordonnée, confiée à C-D E, afin de rechercher notamment si les lots litigieux étaient achevés.
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2015.
Selon conclusions déposées le 7 juillet 2016, la société MSA 3A est intervenue volontairement en qualité de curateur de B-Y X et le 11 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde l’a fait assigner devant la cour d’appel.
Par arrêt du 23 février 2017, il a été statué en ces termes :
« Reçoit en son intervention volontaire, la société MSA 3A agissant en sa qualité de curateur de B-Y X,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 4 novembre 2011,
Statuant à nouveau,
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vendôme Rotonde de sa demande en paiement de charges de copropriété à l’égard de B-Y X et de la société MSA 3A prise en sa qualité de curateur, afférentes aux lots 321 et 322 (appartements A 44 et A 45)
— invite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vendôme Rotonde à préciser ses prétentions concernant les lots lots 23, 7, 82 et 5 à usage de garages ou box et à produire un relevé individuel de charges récapitulatif pour chacun d’eux, couvrant la période litigieuse,
— sursoit à statuer sur le surplus des demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2011 ayant prononcé la résolution de la vente des lots 325 (appartement A 54), 6 et 24 de l’immeuble Vendôme Rotonde,
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire 11/21716 du répertoire général et dit qu’elle ne pourra être rétablie à la demande d’une partie que sur production de la décision sus-énoncée,
— Réserve les dépens. »
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 12 février 2019, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juillet 2018 a été confirmée en toutes ses dispositions alors qu’elle avait :
constaté la péremption de l’instance d’appel initiée par A X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d 'Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2011 et son extinction,
déclaré la cour d’appel dessaisie,
constaté que le jugement du tribunal de grande instance en date du 22 septembre 2011 est passé en force de chose jugée,
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. A X, assisté de son curateur, aux dépens.
Cet arrêt a cependant été cassé en toutes ses dispositions par décision de la Cour de Cassation du 18 mars 2020, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Cette juridiction a été saisie le 1er avril 2020.
Devant la cour d’appel d’Aix en Provence, à la demande de la société MSA 3A agissant en sa qualité de curateur de B-Y X, l’affaire relative à l’appel du jugement du 4 novembre 2011 a été rétablie au rôle sous le n°RG 19/2927.
2/5
Par conclusions d’incident déposées le 29 octobre 2020 par RPVA, B-Y X et son curateur la société MSA 3A demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967, 780,788 et 789 du code de procédure civile, de :
ordonner la main levée des fonds séquestrés entre les mains de la SCP Barthalot- Lemeur Caocci à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde à hauteur de la somme de 29 261,19 euros ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde à faire libérer cette somme de 29 261,19 euros au profit de monsieur X sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
ordonner la main levée des fonds séquestrés entre les mains de la SELARL Excen à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde à hauteur de 28.646,74 euros;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde à faire libérer cette somme de 28 646,74 euros au profit de monsieur X sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde à restituer à monsieur X la somme de 16 947,95 euros sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde à communiquer aux débats un décompte des charges de copropriété dues par monsieur X sur les lots 5, 7, 23 et 82 conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde à communiquer aux débats les éléments de la procédure en paiement de charges de copropriété l’opposant à la SCI Damar sous astreinte du paiement de la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme Rotonde au paiement des entiers dépens du présent incident.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vendôme Rotonde, représenté par son syndic en exercice, la SAS Conseil Général Immobilier, sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2021 :
à titre principal,
se déclarer incompétent en l’absence de respect du double degré de juridiction,
à titre subsidiaire,
donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il accepte la mainlevée des oppositions formées pour les sommes de 29 261,19 euros et 28 646,74 euros,
débouter monsieur X de sa demande de remboursement de la somme de 16 947,95euros en l’état de l’existence de contestations sérieuses et des sommes restant dues par ses soins,
débouter monsieur X de sa demande de communication d’éléments de procédure contre la SCI Damar en l’absence de procédure existante,
débouter monsieur X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives aux main-levées de fonds séquestrés :
L’article 789 applicable en appel à raison de l’article 907 du code de procédure civile, prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance… 2° Allouer une provision pour le procès ;
3/53° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir… »
En l’espèce, les demandes formées par B-Y X et son curateur la société MSA 3A tendent à statuer sur la main levée de fonds séquestrés dans le cadre d’oppositions effectuées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, à l’occasion des ventes X/Chevallier ou X/ Audra.
Or, cette demande n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état à l’occasion d’une procédure en paiement de charges de copropriété quand bien même le syndicat des copropriétaires a été invité par arrêt avant dire droit, à préciser ses prétentions concernant les lots lots 23, 7, 82 et 5 à usage de garages ou box, et à produire un relevé individuel de charges récapitulatif pour chacun d’eux, couvrant la période litigieuse.
En effet, il ne peut être considéré qu’il se limiterait alors ainsi à modifier ou compléter, du fait de la survenance d’un fait nouveau, constitué par les oppositions pratiquées en vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
La contestation sur les oppositions pratiquées relève d’une procédure distincte de celle engagée auparavant en paiement de charges, et ne saurait être tranchée pour la première fois directement en appel par la voie de la mise en état.
Il convient de se déclarer incompétent de ce chef.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer les éléments de la procédure en paiement de charges de copropriété l’opposant à la SCI Damar :
B-Y X établit que par la résolution 27 adoptée lors de l’assemblée générale du 14 juin 2017, et suite à arrêt du 23 février 2017, le syndicat des copropriétaires a été mandaté pour agir en recouvrement de charges à l’encontre de la SCI Damar pour un montant de 35 331,83 € dus au titre des lots 321 et 322 sur la période du 1er janvier 2008 au 17 mai 2017.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’aucune procédure n’étant en cours contre la SCI Damar, elle ne peut satisfaire à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires ne pouvant être condamné à justifier d’actes qui n’existeraient pas, la demande de B-Y X ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer un décompte des charges de copropriété dues par monsieur X sur les lots 5, 7, 23 et 82 conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et ce, sous astreinte :
Par l’arrêt du 23 février 2017, le syndicat des copropriétaires a déjà été invité à préciser ses prétentions concernant les lots lots 23, 7, 82 et 5 à usage de garages ou box et à produire un relevé individuel de charges récapitulatif pour chacun d’eux, couvrant la période litigieuse.
Il produit en pièce n°5 le détail des appels de charges pour ces quatre lots du 31 décembre 2008 au 1er janvier 2019, en sorte que la demande de condamnation sous astreinte à y procéder n’est pas justifiée.
4/5
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état ,
se déclare incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux main-levées de fonds séquestrés,
rejette la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires « Vendôme Rotonde » à communiquer les éléments de la procédure en paiement de charges de copropriété l’opposant à la SCI Damar,
rejette la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires « Vendôme Rotonde » à communiquer un décompte des charges de copropriété dues par monsieur X sur les lots 5, 7, 23 et 82 conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et ce, sous astreinte
rejette la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de B-Y X et son curateur la société MSA 3A,
condamne B-Y X assisté de son curateur la société MSA 3A aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 juin 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
5/5
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