Infirmation 23 septembre 2021
Confirmation 23 septembre 2021
Cassation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 sept. 2021, n° 20/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 26 août 2020, N° 11-19-1666 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03747 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AOUT 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 11-19-1666
APPELANT :
Monsieur Z X A
né le […] à MAUREILHAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TEYSSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au capital de 868359000 immatriculée sous le numéro RCS MONTPELLIER 383 451 267 du registre du commerce et des sociétés de ayant son siège Direction Comptabilité-Fiscalité UGF 254, […] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me EQUIN
Ordonnance de clôture du 7 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Mme Nelly SARRET, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 18 octobre 2012, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC R O U S S I L L O N a s o l l i c i t é l a s a i s i e d e s r é m u n é r a t i o n s d e M . M a r c X-A auprès du Tribunal d’Instance de Béziers pour un montant de 3.393.124,21 euros sur le fondement d’un acte notarié exécutoire passé devant Me AYACH, notaire à Montagnac en date des 17,18 et 20 mars 1995.
Par décision du 6 mars 2013, le Tribunal d’Instance de Béziers a accepté l’intervention de la CAISSE d’EPARGNE dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations en cours concernant M. Z X-A.
Par requête du 18 octobre 2019, M. X-A a saisi le tribunal d’instance de BEZIERS aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie des rémunérations
fondée sur des décomptes erronés produits par la banque, ou la suspension des prélèvements afin de permettre à cette dernière de justifier de l’origine des sommes figurant au crédit des différents décomptes et de la destination du produit des ventes d’appartement dont elle était propriétaire via sa filiale et composant la résidence BAILLENIA.
Par jugement en date du 26 août 2020, le Tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté M. Z X-A de ses demandes,
— ordonné I’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Z X-A aux dépens.
M. Z X-A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2020.
Par arrêt en date du 6 mai 2021, la présente cour a :
— rejeté la demande de communication de pièces relative à la résidence BAILLENIA à Saint B de Y formée par Monsieur Z X-A
— ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 14 juin 2021 à 14h00 afin d’inviter la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à s’expliquer sur l’absence de l’affectation sur le montant de la créance du produit de la vente portant sur la parcelle cadastrée XX n° 45 sise sur la commune de BOUJAN SUR LIBRON suivant acte authentique du 14 mars 2005, à produire tout justificatif utile à ce titre, ainsi que l’état de répartition ou de distribution de ce prix de vente et s’il y a lieu de proposer une affectation en tenant compte de la valeur de la parcelle XX n° 45,
— sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations et sur les demandes annexes et accessoires
— dit que la nouvelle clôture sera fixée à la date du 7 juin 2021
— réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. Z X-A demande à la cour de :
* Avant-dire-droit,
— ordonner, sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, avant-dire-droit, à1'intimée, la production et la communication :
' des justificatifs des paiements intervenus et actes à l’origine de ces paiements de chaque ligne composant le tableau reproduit dans l’état détaillé correspondant aux règlements perçus (pièce n°8, notre pièce n°18) à savoir : les ventes et collocations de la résidence de SAINT-B DE Y, les ventes intitulées «Boujan», la
condamnation de Me AYACH, notaire, les collocations sur l’immeuble de […], les paiements intervenus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société IFF, dès lors que la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSlI.LON est nécessairement en possession de ces éléments ;
' Les justificatifs et le détail des intérêts de retard comptabilisés ;
— ordonner un sursis à statuer et renvoyer l’affaire compte tenu de la demande de communication de pièces complémentaires et du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 6 mai 2021;
* Sur le fond,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en contestation des saisies des rémunérations rendu le 26 août 2020 par le tribunal de BEZIERS ;
— et, statuant à nouveau,
' juger que les décomptes produits par la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSlI.ON sont inopérants et ne permettent à la Cour de s’assurer ni de l’existence ni du montant de la créance ;
' juger que la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité ;
' ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations ;
' condamner la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à reverser à Monsieur X-A les sommes indument prélevées sur la caisse de retraite la CAVAMAC en exécution du jugement du tribunal d’instance de Béziers du 6 mars 2013 ;
* condamner la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à Monsieur X-A la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 7 juin 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la cour de :
*rejeter l’argumentation adverse Monsieur X-A comme infondée ;
* Sur la réouverture des débats du14.06.2021 :
— dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE justifie bien de l’absence d’affectation du produit de la vente du 14 mars 2005 en l’état de la répartition amiable ordonnée par le Juge de l’exécution de Béziers dans sa décision du 8 décembre 2009,
* A titre principal, déclarer irrecevables les conclusions n°2 et 3 et pièces nouvelles de l’appelant, communiquées respectivement le vendredi 4 juin 2021 à 18H et le 7 juin 2021 à 12H, jour de la clôture, fautes pour ces dernières de respecter le principe du contradictoire
* A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à telle audience de plaidoirie qu’il plaira à la Cour avec rabat de l’ordonnance de clôture
* A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
* In limine litis :
— débouter Monsieur X-A de sa demande de communication de pièces, totalement infondée,
* En conséquence :
— débouter Monsieur X-A de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Béziers en contestation des saisies des rémunérations du 26 août 2020,
— valider la saisie des rémunérations à solliciter entre les mains de du RSI – MSA – CAVAMAC – CARSAT, en application de la décision du Tribunal d’Instance de Béziers du 6 mars 2013 à hauteur de 5.884.914,17 '.
— condamner Monsieur X-A à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 4.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur X-A aux entiers dépens qui seront distrait au profit du cabinet RUIZ-ASSEMAT en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions n° 2 et 3 et des pièces nouvelles de l’appelant et la demande subsidiaire de renvoi de l’affaire avec rabat de l’ordonnance de clôture
La CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON conclut à l’irrecevabilité des conclusions n° 2 et 3 et des pièces nouvelles de l’appelant communiquées respectivement les 4 et 7 juin 2021, faute de respecter le principe du contradictoire, cette communication le jour de l’ordonnance de clôture de nouveaux arguments et de nouvelles pièces procédant d’une intention malveillante, alors même qu’au surplus, ces conclusions ne permettent pas de distinguer les éléments nouveaux de ceux précédemment débattus devant la cour contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une autre audience de plaidoirie avec rabat de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du Code de Procédure Civile dispose également que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture formées postérieurement à l’ordonnance de clôture étant cependant recevables.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a signifié ses conclusions n° 2 et 3 respectivement les 4 et 7 juin 2021, soit pour les premières 3 jours avant la date de la clôture et pour les secondes le jour même de la date de la clôture. Ces significations respectent donc les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile et sont recevables à ce titre. Il en est de même des pièces nouvelles communiquées par l’appelant après l’arrêt de réouverture des débats du 6 mai 2021 aux mêmes dates, étant précisé que bien que la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 6 mai 2021 était limitée à certaines questions posées par la cour, cette réouverture des débats emportait révocation implicite de la précédente ordonnance de clôture du fait de la fixation d’une nouvelle clôture des débats au 7 juin 2021 rendant ainsi recevables les nouvelles prétentions et nouvelles pièces communiquées étangères aux questions posées par la cour.
Par ailleurs, si l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans la discussion, les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures et invoqués au soutien des prétentions, sont présentés de manière formellement distincte, il ne ressort d’aucun texte que le non respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité des conclusions.
Enfin, si certes, l’appelant a conclu tardivement et communiqué tardivement ses nouvelles pièces, seulement 3 jours avant l’ordonnance de clôture et le jour même de celle-ci, ces écritures et cette communication tardives ne constituent pas pour autant, en l’espèce, une violation du principe du contradictoire dés lors que la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a répliqué à ces conclusions et à la suite de ces pièces nouvelles par conclusions signifiées le jour de l’ordonnance de clôture. Il n’est donc démontré l’existence d’aucun grief pour l’intimée.
En conséquence, il convient conformément aux dispositions précitées de de déclarer recevables les conclusions n° 2 et 3 de l’appelant, ainsi que les nouvelles pièces communiquées par lui et de rejeter pour le motif invoqué par l’intimée la demande de révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi à une nouvelle audience de plaidorie.
Sur la demande sursis à statuer
Monsieur Z X-A demande qu’il soit sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration judiciaire dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation saisi du pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt du 6 mai 2021 rendu par la présente cour.
Cependant, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer sollicité dés lors qu’en application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation éventuelle de l’arrêt du 6 mai 2021 aura pour effet d’annuler toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la décision cassée et de replacer les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant la décision cassée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la nouvelle demande avant-dire droit de production de pièces
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne justifie être créancier envers Monsieur Z X-A en vertu d’un acte authentique en date des 17, 18 et 20 mars 1995 contenant prêt intitulé 'habitat’ consenti par la banque à ce dernier à hauteur de 21.000.000,00francs, Monsieur D- A consentant également au moyen des fonds empruntés à la Caisse d’Epargne un prêt de même montant à la SARL IFF, dont il est le gérant et co-associé, aux termes du même acte. Cet acte prévoit également à la sûreté et à la garantie de remboursement de ces deux prêts un certain nombre d’affectations hyptothécaires de biens et droits immobiliers appartenant tant à Monsieur Z X-A personnellement qu’à la SARL IFF au profit de la Caisse d’Epargne.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 8 mars 1996 pour la somme de 22.522.958, 87 francs à la suite d’impayés.
Monsieur Z X-A sollicite après réouverture des débats la production avant dire droit de nouvelles pièces par la Caisse d’Epargne. Comme indiqué précédemment, l’arrêt de réouverture des débats du 6 mai 2021 ayant révoqué implicitement l’ordonnance de clôture sans précision particulière sur la limitation du débat contradictoire, cette demande étrangère à la question précise posée par la Cour est néanmoins recevable.
De même, comme l’a rappelé la présente cour dans son arrêt du 6 mai 2021, le fait pour la Caisse d’Epargne, qui est intervenue à la procédure déjà en cours de saisie des rémunérations du travail de Monsieur X-A, de disposer de ce titre exécutoire ne la dispense pas en application du texte précité de justifier du montant de sa créance devant le juge compétent en matière de saisie de rémunération du travail, le débiteur saisi pouvant élever des contestations sur cette créance à tout moment de la procédure de saisie des rémunérations, conformément aux articles R 3252-11 et suivants du code du travail.
Outre le décompte figurant à sa requête aux fins de saisie du 18 octobre 2012, la Caisse d’Epargne produit un décompte d’huissier du 28 janvier 2020 faisant état d’un solde dû de 5.884.914,77 euros, déduction faite notamment de versements hors étude à hauteur de 1.695.381,25 euros, (pièce 9 de l’intimé). Elle produit également un état arrêté au 20 août 2010 détaillant ces versements (pièces 8 de l’intimé et 18 de l’appelant).
Monsieur X-A sollicite la production avant-dire droit des pièces suivantes :
* des justificatifs des paiements intervenus et actes à l’origine de ces paiements de chaque ligne composant le tableau reproduit dans l’état détaillé correspondant aux règlements perçus (pièce n°8, notre pièce n°18) à savoir : les ventes et collocations de la résidence de SAINT-B DE Y, les ventes intitulées «Boujan», la
condamnation de Me AYACH, notaire, les collocations sur l’immeuble de […], les paiements intervenus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société IFF
*les justificatifs et le détail des intérêts de retard comptabilisés.
Or, s’agissant des ventes et collocation figurant à l’état détaillé des règlements portant sur les biens dont M. X ou la société IFF étaient encore propriétaires au jour de ces ventes, c’est à M. X, qui soutient que la Caisse d’Epargne ne justifie pas des règlements à ce titre, de produire les éléments de preuve nécessaires à sa contestation, dés lors qu’en qualité de propriétaire en son nom personnel ou de représentant de la SARL IFF, il est en possession des actes de vente concernées, des états de répartition du prix de vente du séquestre ou du notaire, des jugements d’adjudication, ou pour le moins des actes de la procédure de distribution qui ont suivi et qui lui ont été notifiés.
Or, M. X ne produit que deux actes de vente :
— un acte du 3 mars 1997 entre la société IFF, dont M. X était le gérant et la SARL MEDITERANNEE IMMOBILIER, acte contenant vente d’un bien situé à Saint B de Y cadastré AV 628 pour le prix de 3 557 700 francs (soit 542 366 euros)
— un acte du 14 mars 2005 entre M. X et la SNC Le Clos du Monestie et contenant vente de biens situés à Boujan cadastrés AC n° 174 (anciennement AC n° 1 et 2) et XX n° 45 pour le prix de 402 058 '.
S’agissant de la première vente, la Caisse d’Epargne justifie que partie du prix de vente à hauteur de 149 123, 47 euros a bien été affectée au remboursement de la créance le 12 juin 2003 à la suite de la collocation de l’immeuble. M. X en sa qualité de gérant de la société IFF, partie à la distribution judiciaire de ce prix de vente, dispose en conséquence déjà des pièces justificatives nécessaires lui permettant de contester le montant de cette affectation du prix soit en vertu des décisions judiciaires rendues au titre de la distribution du prix, soit en vertu de l’état de répartition établi par le notaire.
S’agissant de la seconde vente, dont le produit ne figure pas dans l’état détaillé des règlements, il ressort de l’ordonnance de règlement amiable homologuée par le juge de l’exécution de Béziers en date du 8 décembre 2009 que la Caisse d’Epargne ne figure pas parmi les créanciers inscrits ayant bénéficié de la distribution du prix d’adjudication des biens en cause. La Caisse d’Epargne n’avait donc pas à faire figurer dans l’état détaillé des règlements une quelconque somme à ce titre. S’agissant de la somme de 6434, 42 ' figurant à cette ordonnance de règlement amiable, il convient de relever qu’elle a été affectée à Me RUIZ, avocat poursuivante pour le compte de la société Le clos Le Monestie au titre de frais de poursuite engagés et non à la Caisse d’Epargne, cette somme ne venant donc pas en déduction du montant de la créance de M. X.
En conséquence, il n’existe aucun motif légitime d’ordonner avant dire droit la production par la Caisse d’Epargne des justificatifs des paiements intervenus et actes à l’origine de ces paiements figurant à l’état détaillé des règlements et concernant les ventes et collocations relatives aux biens situés à SAINT-B DE Y, à […], à BOUJAN et à VAL D’ISERE. Cette demande sera rejetée.
En revanche, M. X est fondé à solliciter la production des justificatifs des versements relatifs à :
— la condamnation de Me AYACH, notaire au titre de sa responsabilité suite à l’absence de 1er rang sur l’immeuble de Montpellier, Clermont l’Hérault et Saint B de Y dés lors qu’il invoque ne pas avoir été partie à la procédure ayant conduit à cette condamnation, ce que ne conteste pas la Caisse d’Epargne (réglement de 165 485 ')
— la collocation de l’immeuble situé à Saint B de Y dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société IFF dés lors que du fait de cette liquidation, il a été dessaisi des fonctions de gérant de cette société et n’a donc pu avoir connaissance de la répartition de ce prix de vente par la liquidateur ( réglement de 178 063, 45 ')
Il appartient, en conséquence, à la Caisse d’Epargne qui a seule à sa disposition les justificatifs de ces répartitions des prix de vente de les produire aux débats.
De même, il lui appartient de justifier du calcul des intérêts figurant sur son décompte de créance du 28 janvier 2020 à hauteur de 3 890 287, 59 euros (intérêts sur débiteur au 11 mai 2011) et de 302 191, 22 euros (intérêts au 20 janvier 2020) par la production d’un décompte détaillé tenant compte des réglements effectués par le débiteur ou sa société.
Il convient donc d’ordonner à nouveau la réouverture des débats afin d’inviter la Caisse d’Epargne à produire les justificatifs (actes notariés, décisions judiciaires et état de répartition des prix de vente ou tout autre justificatif utile) des versements relatifs à :
— la condamnation de Me AYACH, notaire au titre de sa responsabilité suite à l’absence de 1er rang sur l’immeuble de Montpellier, Clermont l’Hérault et Saint B de Y
— la collocation de l’immeuble situé à Saint B de Y dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société IFF
— un décompte détaillé des intérêts de la créance tenant compte des réglements effectués par le débiteur ou sa société.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevables les conclusions n° 2 et 3 signifiées par l’appelant les 4 et 7 juin 2021 et les pièces nouvelles communiquées par ce dernier ;
— rejette la demande de sursis à statuer formée par Monsieur Z X-A ;
— r e j e t t e l a d e m a n d e a v a n t d i r e – d r o i t f o r m é e p a r M o n s i e u r M a r c X-A aux fins de communication de pièces justificatives relatives aux paiements intervenus et aux actes à l’origine de ces paiements figurant à
l’état détaillé des règlements (pièces n° 8 de l’intimée et 18 de l’appelante) concernant les ventes et collocations relatives aux biens situés à SAINT-B DE Y, à […], à BOUJAN et à VAL D’ISERE ;
— ordonne la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2021 à 14h00 afin d’inviter :
* la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à produire :
— les pièces justifiant de la condamnation de Me AYACH, notaire au titre de sa responsabilité suite à l’absence de 1er rang sur l’immeuble de Montpellier, Clermont l’Hérault et Saint B de Y et des versements effectués à ce titre
— les pièces justifiant de la collocation de l’immeuble situé à Saint B de Y dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société IFF et des versements intervenus à ce titre
— un décompte détaillé des intérêts de retard figurant sur son décompte de créance du 28 janvier 2020 à hauteur de 3 890 287, 59 euros (intérêts sur débiteur au 11 mai 2011) et de 302 191, 22 euros (intérêts au 20 janvier 2020), décompte qui doit tenir compte des règlements du débiteur ou de la société IFF
* les parties à formuler leurs observations éventuelles sur ces nouvelles pièces ;
Dit que la nouvelle réouverture des débats est strictement limitée aux observations des parties à la suite de la production de ces nouvelles pièces ;
— Sursoit à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations et sur les demandes annexes et accessoires ;
— dit que la nouvelle clôture pour permettre à la Caisse d’Epargne de produire ses pièces et aux parties de conclure uniquement à la suite de cette production de pièces sera fixée à la date du 6 décembre 2021.
— réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NC
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