Irrecevabilité 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 nov. 2018, n° 18/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01515 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
MFB/AM
Numéro 18/4583
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 30/11/2018
Dossier N° RG 18/01515
N° Portalis DBVV-V-B7C-G4YE
Affaire :
A G H B
C E F D
C/
Z X
- O R D O N N A N C E -
Nous, L-M N, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de I J-K, greffier.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur A G H B
né le […] à FREJUS
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Coralie PINATEL, avocat au barreau de BAYONNE
Madame C E F D
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Coralie PINATEL, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Alain LARREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu l’ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue le 2 mai 2018 par le tribunal de grande instance de BAYONNE (RG 18/00101) dans un litige opposant M. A B et Mme C D à M. Z X ;
Vu la déclaration d’appel n° 18/01083 régularisée le 11 mai 2018 par le conseil des consorts B-D intimant M. X ;
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 28 mai 2018 informant les parties de la fixation de l’affaire à bref délais conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué effectuée par voie d’huissier le 30 mai 2018 ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 1er juin 2018 et signifiées par RPVA au conseil de l’intimé le 25 juin 2018 ;
Vu les conclusions d’intimé déposées le 8 août 2018 puis le 7 septembre 2018 par le conseil de M. X ;
Vu les conclusions d’appelants n° 3 déposées le 17 septembre 2018 ;
Vu les conclusions d’intimé n° 3 déposées le 19 septembre 2018 ;
Vu l’ordonnance n° 18/3542 rendue le 10 octobre 2018 par Mme la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de PAU ayant déclaré irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 8 août 2018 par M. X puis invité les parties à s’expliquer sous quinzaine, sur l’irrecevabilité éventuelle des conclusions déposées par M. Y postérieurement à celles du 8 août 2018 ;
Vu le courrier adressé le 16 octobre 2018 par le conseil des consorts B-D déclarant qu’en leurs conclusions d’appelants n° 3, ils sollicitaient que soit prononcée l’irrecevabilité de toutes les conclusions d’intimé de M. X, tant celles passées que celles à venir et font valoir en second lieu, que cette
irrecevabilité des conclusions postérieures a été confirmée par la jurisprudence et notamment par un arrêt en date du 29 janvier 2015 (arrêt Cour de cassation, 2e chambre civile numéros de pourvoi 13-28019 et 13-28020) au terme duquel la Cour de cassation a jugé que l’irrégularité des premières conclusions de l’intimé le privait de la possibilité de conclure à nouveau ;
Les appelants indiquaient enfin que toutefois, compte tenu de l’urgence pour eux de voir la question du trouble manifestement illicite tranchée, ils renonçaient à demander l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. X postérieurement au 8 août 2018 ;
Vu le courrier adressé le 22 octobre 2018 par le conseil de M. X déclarant qu’il s’en remettait à la justice de la cour ;
SUR CE :
Attendu que M. X a conclu en dehors du délai légal de trois mois à compter de la signification des conclusions des appelants imposé par l’article 909 du code de procédure civile, les 8 août 2018 et 7 et 19 septembre 2018 ;
Qu’en son ordonnance n° 18/3542 rendue le 10 octobre 2018 la présidente de la 1re chambre civile a déclaré les conclusions d’intimé déposées le 8 août 2018 par M. X puis a invité les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité éventuelle des conclusions déposées par M. Y postérieurement à celles du 8 août 2018 ;
Attendu que la Cour de cassation a statué sur le sort des conclusions postérieures à celle déclarées irrecevables et a jugé que l’irrecevabilité des premières conclusions de l’intimé entraînait de facto, l’irrecevabilité des conclusions suivantes (arrêt Cour de cassation 2e chambre civile n° de pourvois 13-28019 et 13-28020) ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables, les conclusions déposées respectivements les 7 et 19 septembre 2018 dans l’intérêt de M. X ;
PAR CES MOTIFS :
NOUS, L-M N, président de la 1re chambre civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions d’intimé déposées les 7 et 19 septembre 2018 par M. X,
DISONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en déféré auprès de la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel de PAU pour être jugée au fond à l’audience du mercredi 20 mars 2019 à 14 heures,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique
Fait à Pau, le 30 novembre 2018
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
I J-K L-M N
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