Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 25 juin 2019, n° 17/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 4 juillet 2017, N° 16/00317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00107
25 Juin 2019
---------------------
RG N°17/02171 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EQYL
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
04 Juillet 2017
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Vingt cinq juin deux mille dix neuf
APPELANTE
:
SAS LES AGAPES’HÔTES
[…]
[…]
Représentée par Me Wa Lwenga Blaise ECA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
:
Madame I X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Adelaïde GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Florian THOMAS
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme I X a été engagée par l’association de gestion et d’animation de la maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes de Moyeuvre-Grande, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 1988, en qualité d’agent polyvalent ouvrière.
En dernier lieu, Mme X occupait les fonctions d’employée polyvalente restauration et service.
Par avenant du 19 février 2006, le contrat de travail a été repris par la société SODEXO, puis, par nouvel avenant du 26 septembre 2014, par suite d’un changement de marché, le contrat a été transféré à la société les AGAPES’HOTES, avec reprise de l’ancienneté au 1er décembre 1988, sur autorisation de l’Inspecteur du travail car Mme X était déléguée du personnel et donc salariée protégée.
Mme X était lors de ce transfert toujours affectée à la résidence J K-France de Moyeuvre-Grande, mais elle a été en arrêt de travail sur de longues périodes et finalement en juillet 2015 le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte à son poste dans cet établissement, mais apte à un poste identique dans un autre établissement tel le Home de Préville à 35 heures en horaire non coupé.
Par courrier du 17 juillet 2017, la société Les AGAPES’HOTES lui a proposé un reclassement sur cet établissement sis à MOULINS-LES-METZ, qu’elle a accepté, un avenant étant signé pour cette mutation à compter du 21 juillet 2015.
Par courrier du 12 octobre 2015, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 23 octobre 2015. Lors de l’entretien, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un nouvel entretien fixé au 4 novembre 2015, par suite de la révélation de faits nouveaux, entretien auquel elle ne s’est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2015, la société les AGAPES’HOTES a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché des actes de harcèlement sexuel, ainsi que des négligences professionnelles et des faits réitérés d’insubordination.
Par acte introductif d’instance du 23 mars 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et d’en obtenir l’indemnisation.
Par jugement du 4 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• déclare les demandes de Mme X I recevables et bien fondées,
• dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme X I est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
• condamne la société les AGAPES’HOTES prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme X, les sommes suivantes :
— 15 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 224,92 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 336,28 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 333,63 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 860,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 23 octobre 2015 au 12 novembre 2015, outre 86,06 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
lesdites sommes majorées des intérêts légaux à compter de la saisine pour les demandes salariales et à compter du prononcé pour les dommages et intérêts,
• ordonne à la société LES AGAPES’HOTES prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme X des fiches de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail modifiés en conséquence en indiquant une ancienneté au 1er décembre 1988 et ce, sous réserve d’une astreinte de 15 € par jour de retard,
• se réservant le droit de liquider l’astreinte,
• condamne la société les AGAPES’HOTES aux entiers frais et dépens,
• ordonne l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du Code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 26 juillet 2017, la SAS LES AGAPES’HOTES a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 28 mai 2018, notifiées par voie électronique le 29 mai 2018, la SAS LES AGAPES’HOTES demande à la cour de :
• déclarer l’appel de la société les AGAPES’HOTES recevable et fondé,
• infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz
• le 4 juillet 2017, débouter Mme X en toutes ses fins, moyens et conclusions,
• condamner Mme X à verser à la société LES AGAPES’HOTES une somme de 3.000,00 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• la condamner aux éventuels dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 18 mai 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour de :
• confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en date du 4 juillet 2017 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Madame I X est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société LES AGAPES’HOTES à verser à Madame I X les sommes suivantes :
' 13.224,92€ net à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3.336,28€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 333,63€ brut au titre des congés payés y afférents,
' 860,63€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 23 octobre 2015 au 12
novembre 2015, outre 86,06€ brut au titre des congés payés y afférents,
' 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Lesdites sommes majorées des intérêts légaux à compter de la saisine pour les demandes salariales
• confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz en date du 4 juillet 2017 en ce qu’il a ordonné à la Société LES AGAPES’HOTES de remettre à Madame X des fiches de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail modifiés en conséquence en indiquant une ancienneté au 1er décembre 1988 et ce, sous réserve d’une astreinte de 15 euros par jour de retard,
• infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz en date du 4 juillet 2017 en ce qu’il a condamné la Société LES AGAPES’HOTES à verser à Madame I X 15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
STATUANT A NOUVEAU :
• condamner la société LES AGAPES’HOTES à verser à Madame I X 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamner la société LES AGAPES’HOTES à payer à Madame I X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner la société LES AGAPES’HOTES aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Les termes de la lettre de licenciement de Mme X en date du 9 novembre 2015 ont été en partie cités dans le jugement entrepris, mais ce courrier ajoute que :
« La gravité des faits qui vous sont reprochés rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles compte tenu de notre totale perte de confiance à votre égard et de notre obligation
légale, au regard de l’article L. 1153-5 du code du travail, de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Enfin l’article 2 de notre règlement intérieur stipule que des injures ou une attitude incorrecte envers toute personne se trouvant sur le site seront considérés comme des faits particulièrement graves.
Vos propos et votre comportement répétés qui plus est à connotation sexuelle ont portés atteinte à la dignité de nos salariées en raison de leur caractère dégradant et humiliant, tout en créant une situation intimidante, hostile et offensante pour celles-ci, vos agissements avérés sont considérés comme du harcèlement sexuel.
L’ensemble de ces faits particulièrement graves et renouvelés sur plusieurs de nos salariés nous conduisent à décider de la rupture de votre contrat de travail pour faute grave ('). »
La Cour relève que ce courrier énonce des faits matériels objectifs, notamment des paroles et gestes déplacés, dont certains sont détaillés, pour lesquels deux salariées ont porté plainte auprès d’un représentant du personnel ou en déposant une main courante à la police, qui sont suffisamment précis et vérifiables pour qu’il n’y ait pas lieu à discussion sur une éventuelle insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.
La Cour rappelle par ailleurs que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
S’agissant du grief évoqué en second lieu par la lettre de licenciement, l’employeur produit à hauteur de Cour des attestations nouvelles (Mme Z, annexe 22, M. A, annexe 23, Mme B, annexe 24) exposant que le 9 octobre 2015, Mme X avait refusé d’exécuter une tâche demandée par M. A, second de cuisine, bien que Mme Z, responsable de la restauration, lui ait montré sa fiche de poste incluant cette tâche, puis était partie en milieu de matinée sans prévenir son supérieur, avant de faire parvenir le lendemain un arrêt de travail (en l’espèce, Mme X a été en arrêt de travail du 9 au 23 octobre 2015).
La preuve n’est donc rapportée par l’appelante que d’un seul refus injustifié de travail de la salariée, suivi d’un départ non autorisé, et le grief tenant à une insuffisance professionnelle, dont il convient de rappeler qu’elle ne peut en principe être fautive, et à des faits réitérés d’insubordination les 8 et 9 octobre, n’est donc que partiellement et imparfaitement établi, de sorte qu’il ne saurait à lui seul fonder un licenciement pour faute grave, ce fait unique constituant néanmoins de l’avis de la Cour une cause tant réelle que sérieuse pour la rupture du contrat de travail.
Il convient de relever que Mme X est muette dans ses écrits sur les témoignages susvisés, la salariée fustigeant uniquement l’employeur pour avoir produit des pièces nouvelles en cause d’appel, dont certaines sans rapport avec son licenciement car concernant son attitude sur son ancien lieu de travail à Moyeuvre-Grande, en précisant qu’elle a porté plainte devant la police pour usage d’ attestations ou de certificats inexacts.
Cette plainte qu’elle produit (annexe 28) et dont le sort n’est pas connu vise indistinctement tous les auteurs, au nombre de huit, des nouvelles attestations produites par l’appelante, mais ne précise aucunement pourquoi les témoignages seraient faux.
Cette seule plainte n’est cependant pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve produits par l’employeur, certes tardivement mais en réaction à la motivation des premiers juges, lesquels
éléments ont respecté le principe du contradictoire et ont été pour les témoignages donnés dans les formes prescrites par la loi.
Il est précisé que, même si les auteurs des attestations, ont tous été ou sont encore tenus par un lien de subordination avec la société appelante, ces témoignages, bien qu’ils doivent être pris avec la prudence qui s’impose, n’ont pas à être écartés des débats alors que leur caractère clair, précis, circonstancié et concordant sur les faits rapportés, en des termes différents selon leur auteur, ne démontre ni une pression de l’employeur, ni encore moins la thèse d’une machination de ce dernier par la construction d’un dossier contre son ex employée, comme seul évoqué par l’intimée lors de sa plainte pour faux.
S’agissant du premier et principal grief, le harcèlement sexuel reproché à Mme X, l’employeur produit :
— le mail adressé le 13 octobre 2015 par Mme L D, collègue de l’intimée, à Mme C, DRH de la société, pour se plaindre du comportement de Mme X en ces termes : «Cette personne a eu plusieurs fois des paroles et des gestes déplacés (ex : qu’elle voulait me baiser ; quand elle allait aux toilettes, elle me demande de venir avec elle et elle me touche les fesses et elle me les pinçe, et des insultes comme quoi j’étais une salope). De ce fait, je suis très gênée et j’ai peur de travailler avec cette personne (…) »
— la déclaration de main courante faite le 16 octobre 2015 par cette même salariée à la police, évoquant les mêmes faits ayant cours depuis deux mois avec des insultes (« je te baise, tu es une salope »), des propositions obscènes (« tu veux venir avec moi aux toilettes ») et des attouchements physiques (mains aux fesses et pincements »), la plaignante précisant que deux autres collègues sont victimes de la même situation, dont elle s’en est ouvert à Mme C, DRH ;
— la déclaration de main courante faite à la police par Mme M E le 15 octobre 2015, pour dénoncer un fait du 29 septembre 2015, à savoir que Mme I X, sa collègue, est venue vers elle et lui a touchée à plusieurs reprises la poitrine par dessus ses vêtements, qu’elle l’a repoussée et qu’elle s’est alors mise à l’insulter de « grosse salope, qu’elle voulait me baiser », fait qu’elle a ensuite rapporté à sa chef de service, Mme N Z ;
— l’attestation de témoin établie en bonne et due forme par la même personne le même jour, rapportant les mêmes faits ;
— le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 14 octobre 2015 mentionnant dans un point 8, qui n’était pas à l’ordre du jour, que « les représentants souhaitent porter à la connaissance du dirigeant de l’entreprise un comportement déplacé, voire de harcèlement, d’une salariée vis à vis de ses collègues » et la réponse de l’employeur faisant savoir que ce signalement ne restera pas sans suite, lui même ayant eu plusieurs témoignages relatant ces mêmes agissements ;
— une déclaration de main courante faite à la police par M. P A, second de cuisine, le 22 octobre 2015, qui explique qu’après l’arrivée de Mme X deux mois auparavant alors qu’elle avait été mutée dans une plus grande équipe pour pouvoir mieux se sentir après son arrêt maladie pour dépression, il a décidé de l’épauler, mais qu’elle lui avait un jour mis la main aux fesses et que cela s’était reproduit ensuite assez fréquemment, qu’elle lui parlait souvent de sexe et venait se coller à lui, par derrière, et simulait un acte sexuel, enfin qu’une fois elle lui a touché les parties génitales, l’intéressé précisant qu’une de ses collègues lui avait dit s’être aussi fait toucher les fesses par Mme X ;
— un document manuscrit comportant une liste de tâches pour un jeudi et un vendredi, établie par M. A à l’attention de Mme X, qui ne conteste pas avoir rajouté au stylo rouge les termes : « Mon chéri Gille, je te souhaite malgré mon absence un bon samedi et dimanche, bisou, I ».
Même si la plainte de M. A et les faits le concernant n’ont pas été cités dans la lettre de licenciement, qui ne se réfère qu’aux faits dénoncés par Mme D et Mme E, ce salarié expliquant dans une attestation nouvelle rédigée en faveur de l’appelante qu’il n’a pas voulu immédiatement signaler les agissements de sa collègue, car on lui avait demandé « d’être gentil avec cette dame car elle était fragile psychologiquement », il n’en demeure pas moins que trois collègues proches de Mme X décrivent un même comportement de sa part, avec gestes à forte connotation sexuelle et propos de même nature, portant atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créant une situation intimidante ou offensante, correspondant à la définition du harcèlement sexuel de l’article L. 1153-1 du code du travail.
Ainsi, même à ne retenir que les plaintes de Mme D et Mme E, bien qu’à rappeler qu’il est possible de tenir compte de faits non expressément cités par la lettre de licenciement mais ayant concourus à la réalisation d’un même grief imputé au salarié, l’employeur apporte la preuve du caractère réel des faits dénoncés et aussi de leur caractère sérieux s’agissant d’un harcèlement sexuel prohibé par la loi qu’il devait impérativement faire cesser.
La Cour rappelle en effet que l’employeur a une double obligation de sécurité de résultat concernant d’une part de manière générale la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail), d’autre part de manière spécifique la prévention, la mise fin ou la sanction des faits de harcèlement sexuel (article L. 1153-5 du code du travail).
Il engage ainsi sa responsabilité civile dès qu’il a connaissance d’une situation susceptible de mettre en cause cette double obligation, même en l’absence de faute de sa part et quand bien même il aurait déjà pris des mesures en vue de la faire cesser.
Il est donc tenu de mettre immédiatement en oeuvre une procédure disciplinaire contre le salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel, comme l’y autorise l’article L. 1153-6 du même code, même si l’obligation de faire cesser ces agissements n’implique pas qu’il doive nécessairement mettre fin au contrat de travail du salarié concerné.
En l’espèce, la Cour estime cependant que la rupture à effet immédiat du contrat de travail et donc le licenciement pour faute grave étaient justifiés, compte tenu de la nature des faits, de leur répétition et de la multiplicité des victimes, évoquant toutes un comportement similaire de Mme X.
Cette appréciation n’est pas remise en cause par les seules dénégations de Mme X, qui soutient que les attestations seraient de purs mensonges, ce que les premiers juges ont retenu en faisant fi des éléments de preuve apportés par l’employeur, sans pourtant de preuve contraire de la salariée (les attestations de quatre ex collègues sur la qualité de son travail dans son ancien poste étant insuffisantes à apporter cette preuve), et auraient été établies pour les besoins de la cause, après que l’employeur se soit aperçu que l’insuffisance professionnelle ou l’insubordination ne suffisaient pas, mais qui ne démontre pas pour autant cette « thèse du complot », qui ne résiste pas à l’examen des faits.
Il n’existe en effet aucun élément du dossier qui permette de considérer que les trois salariés qui dénoncent le harcèlement sexuel, dont certains s’en sont ouverts à un délégué du personnel ou à la hiérarchie, se seraient concertés avec la direction de la société, ou aurait subi des pressions de cette dernière, pour évincer une salariée qu’ils ne connaissaient que depuis peu de temps ou encore auraient pu tirer un avantage d’une telle concertation (Mme D est restée en CDD au vu du registre du personnel) et le fait qu’ils aient déposé une main courante à la police, bien qu’en précisant pour deux d’entre eux vouloir seulement signaler les faits et non déposer plainte dans l’immédiat, n’est pas une démarche anodine, compte tenu de ce qu’elle pouvait impliquer en cas de fausse dénonciation.
M. A a, dans son attestation datant de décembre 2017, confirmé les faits, se disant avoir été
« très surpris et gêné » par le comportement de sa collègue et Mme E a aussi témoigné à nouveau en septembre 2017 pour expliquer qu’elle avait tardé à aller voir la police, se croyant d’abord seule victime de Mme X, et n’avoir osé en parler que lorsqu’elle a su que sa collègue avait aussi été victime.
Le mot ci-dessus évoqué que Mme X ne conteste pas avoir écrit, mais qu’elle reproche à l’employeur d’avoir conservé pour les besoins de la cause (!) démontre pour le moins que la salariée faisait preuve d’une grande familiarité avec M. A et il est à relever que l’intimée n’a pas déposé de plainte pour production ou usage d’attestations inexactes concernant les témoignages produits en première instance.
La société appelante produit encore les témoignages d’une part de M. F, délégué du personnel, qui confirme le signalement fait par sa collègue, Mme G, du harcèlement de Mme X envers ses collègues de travail lors de la réunion du 14 octobre 2015 et la réponse de M. H, directeur de l’entreprise, qui a de suite provoqué une réunion collective avec les salariés concernés pour prendre les actions nécessaires pour mettre fin à cette situation, et d’autre part de M. Q R, chef de cuisine, qui affirme que Mme X a déjà eu des altercations verbales et grossières avec lui lorsqu’ils étaient tous deux en poste à Moyeuvre-Grande et travaillaient pour Sodexo puis Les Agapes’Hôtes, mais aussi qu’il l’a vu commettre des gestes déplacés et inconvenants envers certains collègues, tels des attouchements sur les seins et les fesses.
Ce dernier témoignage prouve que le comportement déplacé de la salariée était récurrent et dément le fait qu’il aurait été inventé pour la licencier du fait du changement d’employeur et de site.
La faute grave étant prouvée, le jugement entrepris sera infirmé et il sera dit que le licenciement de Mme X était bien fondé, la salariée étant en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la situation précaire de Mme X, qui indique ne pas avoir retrouvé de travail fixe, il ne sera pas en équité fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme I S, épouse X, était bien fondé ;
Déboute Mme I X de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamne Mme I X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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