Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 nov. 2021, n° 19/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 janvier 2019, N° F18/00279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02879 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/00279
APPELANT
Monsieur Y X
Chez Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206
INTIMES
Maître B C, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CBO »
[…]
[…]
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 16 avril 2019
Association AGS IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X a été embauché le 30 avril 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps plein par la SARL CBO, en qualité de polyvalent.
La CCN applicable était celle de la restauration rapide.
L’effectif de la société était inférieur à 11 salariés.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.457,52 euros pour151,67 heures.
La moyenne des trois derniers mois de salaires est de 1 480,27 euros.
La liquidation judiciaire de la société SARL CBO a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 13 mars 2018.
Dans le cadre de la procédure collective, Me C était nommée Mandataire liquidateur.
La clôture de la procédure pour insuffisance d’actif est intervenue le 31 décembre 2018.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Y X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 22 janvier 2019 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 27 mai 2019, Monsieur Y X demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
— DIRE le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse;
— FIXER LA CREANCE de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CBO, représentée par Maître C, es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
' 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' 1.100,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2.960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 296 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 4.174,25 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
' 1.055,55 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 septembre au 8 octobre 2017 ;
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de poursuivre la formation.
— CONDAMNER es qualité de mandataire liquidateur, Maître B C, à remettre à Monsieur X les documents suivants :
* attestation pôle emploi rectifiée ;
* certificat de travail rectifié ;
* bulletins de paie de septembre, octobre 2017 ;
* lettre de licenciement.
— FIXER les dépens au passif de la liquidation judiciaire ;
— DIRE que l’AGS CGEA devra sa garantie ;
Le mandataire liquidateur de la société CBO n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 11 juin 2019, l’UNEDIC AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articlesL 3253-17 et suivants du Code du travail ;
— Donner acte à l’AGS de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de
l’UNEDICDELEGATION AGS CEA IDF EST.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 03 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
En application de l’article L.121-1 devenu L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c’est à dire à se soumettre, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ou si la personne n’exerce pas son activité au sein d’un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs .En présence d’un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ;
Il est versé aux débats par l’appelant une contrat de travail à durée indéterminé signé entre la SARL CBO et lui même. Il est également versé aux débats un certain nombre de bulletins de paye.
Il n’est pas rapporté la preuve du caractère fictif de la relation de travail même si la documentation administrative relative à cette relation est parcellaire.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande en paiement de la somme de 1.055,55 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 septembre au 8 octobre 2017 faute de justifier de l’exécution du contrat de travail pour cette période.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Le contrat de travail étant établi, en l’absence de lettre de licenciement versée aux débats ,le licenciement se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de respect de toute procédure de licenciement, et du nombre de salariés, la rupture du contrat de travail est abusive.
Monsieur Y X est fondé à solliciter les indemnités de rupture et des dommages et inertes que, compte tenu de la situation du salarié, la cour estime pouvoir fixer à la somme de 3.000 euros.
Monsieur Y X ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable ni être créancier d’un reliquat de congés payés.
Il n’apparaît pas équitable que Monsieur Y X conserve la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition et réputé contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande au titre des indemnités de congés payés et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de suivre une formation ;
Statuant à nouveau :
Juge le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe créance de Monsieur Y X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CBO, représentée par Maître C, es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
' 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' 1.100,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 2.960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 296 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Dit qu’es qualité de mandataire liquidateur, Maître B C, devra remettre à Monsieur Y X les documents suivants :
— attestation pôle emploi rectifiée ;
— certificat de travail rectifié ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire ;
DIRE que l’AGS CGEA devra sa garantie dans les limites légales ;
Laisse les dépens au passif de la société CBO.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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