Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 mars 2021, n° 16/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 décembre 2015, N° 13/03353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 Mars 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/01725 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYAQ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/03353
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0720
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Marie DE LA GASTINE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Monsieur Olivier MANSION, Conseiller
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Greffière : Madame Clémentine VANHEE, lors des débats.
En présence de Madame Najma EL FARISSI, greffière stagiaire.
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Frantz RONOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X né en 1955, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la compagnie Air Inter le 28 juillet 1976 ; il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2011.
Un dispositif supplémentaire global de retraite a été mis en place par voie d’accord collectif au sein de la compagnie Air Inter par avenant du 29.12.1983, afin de compenser un gel de salaires ; il permettait dans certaines conditions aux cadres et assimilés cadres de l’entreprise de bénéficier d’une pension de retraite viagère complémentaire.
Afin de mettre en place ce dispositif, un contrat relatif au régime de retraite complémentaire dit 'RECOGAN’ a été conclu entre la compagnie et la société d’assurances GAN VIE le 29.12.1983, qui a été reconduit tacitement chaque année à compter du 1er janvier.
La compagnie Air Inter, devenue la société Air France Europe, a été absorbée le 01.04.1997 par la compagnie nationale Air France, devenue la société Air France. Le contrat de travail de M. X a été transféré au sein de la société Air France dans le cadre de cette opération de restructuration.
Des négociations sont intervenues dans l’entreprise ayant pour objet l’harmonisation des statuts collectifs des deux compagnies, dont le principe a été acquis lors de la signature du protocole d’accord conclu le 18.03.1998 qui a organisé le changement d’institutions de retraite pour le personnel au sol d’origine AFE (Air France Europe) ; ce texte prévoyait notamment la suppression du dispositif de retraite à prestations définies de la société AFE à compter du 01.07.1998.
Le 23.03.1999 a été signé un avenant n°1 au protocole d’accord du 18.03.1998 fixant à 58 millions de francs le solde du fonds collectif disponible constitué dans le contrat RECOGAN après provisionnement de l’intégralité des engagements des droits nés antérieurement à la remise en cause du régime de retraite à prestations définies. En exécution de cette convention, à titre de compensation, a été versée une somme totale de 70.036.494 francs, soit sous forme de primes en 2000 et en 2001, soit sous forme d’un abondement au plan d’épargne d’entreprise, montant qui comprenait le solde 58 millions de francs déterminé à la date de la signature de l’avenant n°1 augmenté des intérêts financiers produits.
Estimant ne pas avoir perçu, en méconnaissance de l’accord du 18 mars 1998 et de l’avenant n° 1 du 23 mars 1999, la totalité de ce qui devait lui revenir sur la rétrocession à son employeur par la société d’assurances GAN des excédents subsistant sur le fonds RECOGAN, le salarié a saisi, le 17 juin 2013, la juridiction prud’homale pour réclamer le paiement par la société Air France d’une certaine somme en fonction du nombre de bénéficiaires restants à titre de dommages-intérêts.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 03.02.2016 par M. X du jugement rendu le 16.12.2015 par le conseil de prud’hommes de Bobigny section Encadrement, qui a débouté le salarié de ses demandes.
Par ordonnance rendue le 26.09.2017 à laquelle il est fait expressément référence, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris a ordonné à la société Air France de communiquer sous astreinte non définitive de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’ordonnance :
— les comptes annuels de résultats des fonds existants dans le contrat RECOGAN n°9083 / 262278 et répartis en Fonds d’Entreprise, Fonds de Retraite et Fonds de revalorisation des retraites pour la période allant du ler Janvier 1998 au jour de l’ordonnance,
— la copie du protocole de restitution du Fonds d’Entreprise RECOGAN conclu entre la société AF, le SIACI et le GAN Vie,
— les modalités de calcul de l’évaluation faite par le SIACI en 1999 du solde du fonds collectif RECOGAN et ses modalités de calcul,
— la liste nominative de l’ensemble des bénéficiaires des compensations versées en 2000 et 2001.
Il a renvoyé contradictoirement l’examen du dossier au fond à l’audience du mardi 29 mai 2018.
Le 13.06.2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26.09.2017 à la somme de 25.000 € tout en rejetant la demande de communication de pièces complémentaires formée par le salarié.
Vu les conclusions visées à l’audience du 08 décembre 2020 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X demande d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, dans toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
- infirmer le jugement, rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans toutes ses dispositions ; En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal,
- condamner la société Air France à lui verser la somme de 14.055 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonner à la société Air France de lui transmettre, chaque année, copie des comptes annuels des fonds existants dans le contrat RECOGAN n°9083 / 262278 et répartis en Fonds d’entreprises, Fonds de retraite et Fonds de revalorisation des retraites jusqu’à disparition complète du contrat RECOGAN ;
- ordonner à la société Air France de lui reverser, chaque année, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au décès du dernier bénéficiaire du régime de retraite RECOGAN, à hauteur de sa quote-part, le montant des re’serves constitue’es pour l’anne’e correspondante sur le contrat collectif RECOGAN ; Subsidiairement,
- condamner la socie’te’ Air France a’ lui verser les sommes de : * 14.055 euros a’ titre de dommages-inte’rêts, * 4.032 euros pour perte de chance concernant les anne’es a’ venir, En tout e’tat de cause, * 2.000 euros a’ titre de dommages-inte’rêts pour non-respect des obligations d’information et
de’loyaute’ dans l’exe’cution de l’accord collectif, * 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de proce’dure civile et aux dépens,
- intérêts au taux le’gal a’ compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Air France demande à la cour de :
— de ramener à de plus juste proportions les demandes du salarié en tenant compte du fait qu’en toute hypothèse il ne peut s’agir que d’indemniser une perte de chance s’appréciant au jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action :
A l’inverse de la position soutenue en première instance, la société Air France ne soutient plus la prescription de l’action intentée.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’application des dispositions conventionnelles :
Selon l’article 7.1 du protocole d’accord du 18 mars 1998, il est mis fin définitivement, à effet au 1er juillet 1998, au régime de retraite à prestations définies de l’ex-société AFE et seules les rentes liquidées au plus tard à cette date seront maintenues. Aux termes de l’article 7.3 du même accord, l’engagement ayant disparu, les sommes qui avaient été versées par l’ex-société AFE dans le fonds collectif RECOGAN seront utilisées jusqu’à épuisement pour accorder aux ex-salariés d’AFE (cadres et assimilés) une compensation, sous une forme à définir par un autre accord que les partenaires sociaux s’engageaient à conclure. Aux termes de l’article 1er de l’avenant n° 1 au protocole du 18 mars 1998 sur le changement d’institution de retraite, conclu le 23 mars 1999, le solde du fonds collectif disponible constitué dans le contrat RECOGAN, souscrit par l’ex-société AFE, après approvisionnement de l’intégralité des engagements nés antérieurement à la remise en cause du régime de retraite à prestations définies est de cinquante huit millions de francs et ce solde du fonds collectif sera remis à la disposition d’Air France, à charge pour elle de mettre en 'uvre les obligations définies aux paragraphes 2 et 3 de l’avenant.
Il résulte de ces textes que l’engagement de l’employeur a pour objet de compenser, pour les anciens cadres et assimilés cadres de la société AFE, la perte du régime de retraite complémentaire qui leur avait été garanti par un précédent accord collectif d’entreprise, lequel régime était géré par la société GAN Vie dans le cadre d’un contrat dit « RECOGAN » souscrit par l’employeur. Il s’ensuit que cet engagement de l’employeur envers les salariés concernés est défini, dans le protocole d’accord et son avenant, par référence au régime de retraite complémentaire RECOGAN, dans son ensemble, et donc au fonds collectif RECOGAN dans sa globalité, peu important les modalités de gestion financière mises en place par l’organisme assureur choisi par l’employeur afin de remplir envers ce dernier les obligations nées du contrat souscrit. Dès lors, l’engagement de l’employeur d’utiliser «jusqu’à épuisement» les sommes versées par AFE dans le fonds collectif RECOGAN porte, sans limitation de durée, sur la totalité des sommes restituées par l’organisme assureur, du fait de la fin du régime de retraite, après déduction des provisions nécessaires au service des rentes liquidées au plus tard le 1er juillet 1998. Les versements de primes effectués en 2000 et 2001 en exécution de l’avenant n° 1 du 23 mars 1999 conformément à ses articles 2 et 3, grâce au solde du fonds collectif de retraite fixé alors à cinquante huit millions de francs, n’ont pas pour effet d’éteindre l’engagement de compensation pris par l’employeur dans l’accord de substitution du 18 mars 1998 « jusqu’à épuisement » des sommes versées par AFE dans le fonds collectif RECOGAN.
Par suite, la cour constate que les excédents du fonds de revalorisation ont été réaffectés annuellement au crédit du 'fonds d’entreprise corrigé' ainsi qu’il ressort des documents produits en 2009 et 2010, ce qui n’est pas contesté par Air France.
Ces excédents représentaient ainsi que le précise la société une régularisation de capitaux constitutifs de rente alors qu’il a été indiqué que le fonds de retraite recevait, lors de la liquidation des retraites et lors de leur revalorisation, les capitaux nécessaires à la garantie de ces retraites et de leur revalorisation. Ainsi la société Air France ne démontre pas que ces excédents n’entreraient pas dans le périmètre des capitaux destinés à être reversés aux salariés concernés et ne constitueraient pas des 'sommes qui avaient été versées par l’ex-société AFE dans le fonds collectif RECOGAN, (et qui devraient dès lors être) utilisées jusqu’à épuisement' conformément aux dispositions conventionnelles.
En conséquence, la société Air France a commis un manquement dans l’exécution des dispositions conventionnelles en n’exécutant que partiellement les engagements pris.
Le préjudice du salarié résultant de ce manquement constitue une perte de chance dès lors qu’il s’agit d’un préjudice direct et certain du fait pour lui d’avoir été dans l’impossibilité de se prévaloir de ses droits en temps utile depuis l’année 2001.
La réparation de ce préjudice doit comprendre non seulement celui subi pour les années ayant précédé la présente décision, mais également le préjudice futur et certain dans son principe, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande relative à la transmission annuelle d’éléments de calcul.
Doivent être également pris en compte le reversement au prorata de ses droits non seulement sur le solde présenté par le 'fonds d’entreprise corrigé au 31.12.2010" soit 6.379.590,66 € qui a été reversé à la société Air France mais également sur le solde des excédents du fonds de revalorisation au 31.12.2016 qui se monte à la somme de 3.793.481€ et enfin sur le 'transfert sortant en 2001 + régul capitaux constitutifs de rente' soit 7.409.125,66 € outre les intérêts sur ce transfert soit 263.716,64 € ce qui correspond à une somme totale de 7.672.842,30 € provenant des excédents du fonds de revalorisation au 31.12.2001. Ce calcul de répartition n’a pas été remis en cause par la société.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en cas de perte de chance, la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En conséquence, la cour est en mesure de chiffrer à 9.000 euros le montant des dommages-intérêts devant être versés par la société Air France à M. X.
Sur le non-respect des obligations d’information et de loyauté dans l’exécution de l’accord collectif :
La société Air France n’établit pas avoir respecté son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’accord de substitution aux termes duquel: 'Air France informera les personnels concernés par ces mesures', cette obligation portant sur l’ensemble de l’exécution de l’accord. L’exécution déloyale de ces dispositions conventionnelles est également par là même démontrée.
En conséquence, la société Air France sera condamnée à verser à M. X la somme de 2.000 € en réparation du préjudice causé.
Il serait inéquitable que M. X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Air France qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 16.12.2015 par le conseil de prud’hommes de Bobigny section Encadrement sauf en ce qu’il a dit non prescrite l’action engagée par M. Y X ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Air France à payer à M. Y X les sommes de :
— 9.000 euros (Neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;
— 2.000 € (Deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations d’information et déloyauté dans l’exécution de l’accord collectif ;
Dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air France à payer à M. Y X la somme de 500 € (Cinq cents euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Air France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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