Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 3 février 2021, n° 19/03969
TCOM Paris 27 avril 2017
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TCOM Paris 4 février 2019
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CA Paris
Confirmation 3 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel interjeté par les appelants était recevable.

  • Rejeté
    Rupture commerciale brutale

    La cour a estimé que les modifications apportées par la société Délices d'Auzan ne constituaient pas une rupture brutale de la relation commerciale.

  • Rejeté
    Préjudice économique et moral

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant une réparation.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a débouté les appelants de leur demande de remboursement des frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dans l'affaire opposant la SARL E F, M. B Y et Mme D Y à la SAS ITM Entreprises et la société Agromousquetaires. Les appelants demandaient à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de condamner les intimées à payer des indemnités pour rupture brutale de la relation commerciale. La cour d'appel a rejeté ces demandes, estimant que les mesures prises par la société Délices d'Auzan (venant aux droits de la société Agrom T) ne constituaient pas une rupture brutale de la relation commerciale. Elle a également confirmé la mise hors de cause de la société ITM Entreprises. Les appelants ont été condamnés aux dépens d'appel et à verser des indemnités à hauteur de 5 000 euros à la société Agromousquetaires et de 2 500 euros à la société ITM Entreprises.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 févr. 2021, n° 19/03969
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03969
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2019, N° 2017019248
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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