Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 19/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 22 novembre 2018, N° 16/00015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 septembre 2020
N° RG 19/00162 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEQM
— DA- Arrêt n°
D Y, X Y / S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, LA COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00015
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 17 janvier 2019, enregistrée sous le n° 19/00001
Arrêt rendu le MARDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme D Y
et
M. X Y (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000686 du 22/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
66 Bis Avenue Jean-Baptiste Gaby
[…]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER représentée par Maître E B
[…]
[…]
Représentée par Maître Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[…]
63045 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représentée par Maître François B de la SCP BERNARDET-B, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
Mme LA COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Direction Départementale des Finances Publiques de l’Allier
[…]
[…]
non représentée
INTIMÉES
DÉBATS :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France poursuit contre les époux X et D Y une mesure de saisie immobilière afin d’obtenir paiement de la somme de 37'307,54 EUR. À cette fin, ils ont fait délivrer aux époux Y un commandement aux fins de saisie immobilière le 6 juillet 2016, portant sur un immeuble sis à […] 66 bis rue Jean-Baptiste GABY, […].
Une procédure de saisie immobilière a été ouverte devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Moulins.
Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, Direction Départementale des Finances Publiques de l’Allier, est créancier inscrit apparaissant dans la procédure, mais non représenté.
Par jugement du 1er mars 2018, le juge de l’exécution a reçu Maître Z en qualité de liquidateur de M. Y ; débouté Maître Z de sa demande de sursis à statuer ; autorisé la vente amiable de l’immeuble sis 66 bis rue Y-Baptiste GABY, […] ; fixé à la somme de 250'000 EUR le prix en deçà duquel la vente ne pourra pas avoir lieu ; dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 28 juin 2018.
Par jugement du 24 mai 2018 la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière a été ordonnée pour deux ans à compter de la publication du jugement aux hypothèques.
L’affaire est revenue devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation tenue le 27 septembre 2018.
À l’issue des débats qui se sont déroulés devant lui, le juge de l’exécution a rendu le 22 novembre 2018 un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, où il :
— constate que les conditions d’application des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont remplies ;
— donne acte au poursuivant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, s’élevant à la somme de 37'307,54 EUR arrêtée au 10 mai 2016 ;
— ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi, sur la mise à prix de 45'000 EUR ;
— dit que la vente aura lieu à l’audience des saisies immobilières du 28 février 2019 à 9 heures ;
— organise les modalités de la vente, comme en pareille matière ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Dans les motifs de sa décision le juge de l’exécution a considéré que les conditions d’application du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, et que la vente amiable qui avait été précédemment ordonnée par jugement du 1er mars 2018 n’avait pas été réalisée.
Par jugement rectificatif rendu le 17 janvier 2019, le juge de l’exécution a ordonné la rectification de son jugement du 22 novembre 2018, minute 18/30, en ce sens :
« Dit que Me E B est intervenant volontaire ès qualité de liquidateur de M. X Y, à cette procédure ;
« Dit que ce jugement rectificatif sera mentionné et joint à la minute18/30 et les expéditions qui en découlent ».
***
M. X Y et Mme D Y ont fait appel le 21 janvier 2019 du jugement daté du 22 novembre 2018, contre : SELARL MJ DE L’ALLIER ; CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ; et LA COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : Constaté que les conditions des articles L.311-1 et suivants du CPCE, R.311-1 et suivant du CPCE sont remplies, Donné acte au poursuivant que sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires s’élève à la somme de 37 307, 54 € arrêté au 10 mai 2016, Ordonné la vente forcée de l’immeuble sis à AVERMES (03) 66 bis rue Jean-Baptiste Gaby Prolongée, […] et d’une contenance de 26 ares 56 centiares, objet du procès-verbal de description dressé le 28 septembre 2016 dressé par la SCP A et G huissier de justice à Moulins (Allier), Sur la mise à prix de 45 000 €, Dit qu’il sera procédé à l’audience des saisies immobilières du 28 février 2019 à 9heures, Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble et des lieux par la SCP F-G huissier de justice à Moulins, ou par tout autre huissier de justice choisi par le poursuivant qui fixera, après en avoir informé au moins 10 jours à l’avance le débiteur saisi, les dates de visites, Rappelé que les frais devront être taxés avant l’audience d’adjudication, Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente. »
M. X Y et Mme D Y ont fait appel également le 21 janvier 2019 du jugement daté du 17 janvier 2019, contre : SELARL MJ DE L’ALLIER ; CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ; et LA COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel du jugement rectificatif Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : Constaté que les conditions des articles L.311-1 et suivants du CPCE, R.311-1 et suivant du CPCE sont remplies, Donné acte au poursuivant que sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires s’élève à la somme de 37 307, 54 € arrêté au 10 mai 2016, Ordonné la vente forcée de l’immeuble sis à AVERMES (03) 66 bis rue Jean-Baptiste Gaby Prolongée, […] et d’une contenance de 26 ares 56 centiares, objet du procès-verbal de description dressé le 28 septembre 2016 dressé par la SCP A et G huissier de justice à Moulins (Allier), Sur la mise à prix de 45 000 €, Dit qu’il sera procédé à l’audience des saisies immobilières du 28 février 2019 à 9 heures, Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble et des lieux par la SCP F-H huissier de justice à Moulins, ou par tout autre huissier de justice choisi par le poursuivant qui fixera, après en avoir informé au moins 10 jours à l’avance le débiteur saisi, les dates de visites, Rappelé que les frais devront être taxés avant l’audience d’adjudication, Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente. »
***
Dûment autorisés par ordonnance du 25 janvier 2019, faisant suite à leur requête du 21 janvier 2019, les époux Y ont assigné à jour fixe pour l’audience du jeudi 16 mai 2019 : la banque Crédit Agricole, la comptable du pôle recouvrement spécialisé, et la SELARL MJ de l’Allier représentée par Maître E B en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X Y.
Dans leurs conclusions nº 1 au fond du 21 janvier 2019 les époux Y demandent à la cour de :
« Vu les pièces communiquées.
Vu les articles R. 721-1 du code de la consommation. Vu la décision dont appel.
Ordonner la suspension des poursuites en raison de la saisine de la banque de France,
Réformer la décision dont appel et dire n’y avoir lieu à vente aux enchères publiques tant que l’arrêt de la cour d’appel relatif à la question de la validité de la clause d’insaisissabilité ne sera pas définitivement tranché.
Dire et juger que la mise a prix est trop basse et qu’il y aura lieu de la fixer à la somme de 100 000,00 €.
À titre subsidiaire :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à être rendu dans le litige de la clause d’insaisissabilité.
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE poursuivante à porter et payer à M. et Mme Y la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. »
Dans leurs écritures, les époux Y opposent à la saisie essentiellement trois arguments.
Ils disent d’abord qu’un jugement, intéressant les mêmes parties, rendu par le tribunal de Commerce de Cusset, a fait l’objet d’une procédure en appel sous le RG nº 18/01643, la question étant de savoir si la clause d’insaisissabilité est opposable à Maître B es qualité de mandataire judiciaire. Ce litige « est directement liée à la présente instance en appel ».
Par ailleurs, ils soutiennent que le JEX de Moulins n’a pas pris en considération le fait que les appelants ont déposé un dossier de surendettement et qu’il existe une réelle difficulté de savoir qui peut poursuivre la vente tout en sachant que des divisions de la propriété ont été réalisées ce qui diminue la valeur intrinsèque de la propriété.
Ils ajoutent une troisième objection en ces termes :
« Plusieurs lots de terrains adjacents à la maison d’habitation ont été vendus à l’amiable.
L’appelant pensait que le fruit de la vente de ces terrains allait en diminution de sa dette contractée auprès du CRÉDIT AGRICOLE.
Mais en réalité, aucune somme n’est parvenue au CRÉDIT AGRICOLE, elles ont été absorbées par la liquidation judiciaire de M. Y, quand il était en activité professionnelle.
En réalité, c’est le juge commissaire près le tribunal de commerce qui autorisait ces différentes ventes, quand M. Y pensait que c’était le juge de la saisie immobilière.
Et ce alors qu’appel a été interjeté concernant précisément une décision du même tribunal de commerce qui a fait droit à la demande de Me B E au sujet de l’inopposabilité de la clause d’insaisissabilité.
Cette procédure d’appel est toujours pendante devant la même cour'
Et pourtant les terrains ont été vendus et le prix de vente distribué ».
***
La banque Crédit Agricole a conclu le 4 mars 2019. Elle demande à la cour de :
« Vu l’article R.722-5 du Code de la consommation,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur Y,
Constater qu’aucune décision de recevabilité n’a été rendue par la Commission de
surendettement des particuliers,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2018 rectifié le 17 janvier 2019,
Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur et Madame Y tendant à obtenir un sursis à statuer,
Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur et Madame Y tendant à voir réévaluer la mise à prix de la vente à la somme de 100 000 €,
Condamner Monsieur et Madame Y à payer et porter au CRÉDIT AGRICOLE
CENTRE FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame Y aux entiers dépens. »
Sur la question de la commission de surendettement, la banque plaide : « seule la décision de recevabilité a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », or les époux Y « ne communiquent aucune décision de recevabilité de la Banque de France ['] En outre, seule la commission pouvait s’adresser à Justice, si aucune décision de recevabilité ou d’irrecevabilité n’était rendue, pour demander la suspension des poursuites dirigées à l’encontre des débiteurs. Tel n’est pas le cas. »
Concernant par ailleurs la question des parcelles saisies, la banque plaide :
« Les parcelles qui ont été vendues dans la cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur Y n’ont aucun rapport avec l’appel dont s’agit. Comme le conclut Monsieur Y, le CRÉDIT AGRICOLE n’a jamais été destinataire de la moindre somme de telle sorte que la procédure de saisie immobilière qu’elle a entreprise est parfaitement causée. De plus, la parcelle vendu par devant le Juge commissaire de CUSSET figure au cadastre rénové de la commune de AVERMES (03), sise les Champs, section AN nº 180 (Pièce nº 5 : Ordonnance sur requête du 15/11/2017). Il n’échappera pas à la Cour que le CRÉDIT AGRICOLE ne poursuit la réalisation que d’une seule parcelle cadastrée nº 303.
La parcelle dont fait allusion Monsieur Y est parfaitement étrangère à la saisie
pratiquée. Le CRÉDIT AGRICOLE ne connaît pas la destination de cette somme de 15 000 € reçue par Me B. »
À propos enfin la question du sursis à statuer en raison d’un appel formé contre un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cusset le 5 juin 2018, la banque dit que « la procédure tendant à
qualifier l’opposabilité ou non de la déclaration d’insaisissabilité n’a aucun effet sur la procédure de saisie immobilière. En effet, le CRÉDIT AGRICOLE échappe aux règles de la procédure collective, quand bien même la déclaration d’insaisissabilité serait déclarée inopposable au liquidateur ['] Dans ces conditions, l’article L. 648-18 du code du commerce est inapplicable. Ce dernier prévoit en effet la subrogation par le liquidateur lorsqu’une procédure collective est engagée après la procédure de saisie immobilière. Or en l’espèce, la procédure de saisie immobilière est postérieure à la liquidation judiciaire de Monsieur Y. »
***
La SELARL MJ de l’ALLIER « représentée par Maître E B liquidateur judiciaire de Monsieur X Y » a conclu le 11 mars 2019, afin de demander à la cour de :
« Ordonner l’inopposabilité à la liquidation judiciaire de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole, avec toutes conséquences que de droit ;
Condamner Monsieur et Madame Y à porter et payer à la SELARL MJ de l’ALLIER la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EURO (2 500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les condamner aux entiers dépens d’appel ;
À titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer sur la demande présentée dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de RIOM dans le cadre du dossier RG 18/01643 ».
La SELARL MJ de l’ALLIER plaide (extraits) :
« Doit-il être rappelé à Monsieur Y que l’inopposabilité de l’insaisissabilité a été prononcée à l’encontre de Monsieur Y par jugement dont il a reçu régulièrement copie et dont il a interjeté appel'
« SUR LA SITUATION INEXTRICABLE
« La situation n’est aucunement inextricable.
« Elle est rendue particulièrement complexe, voire illégale, par la poursuite du Crédit Agricole d’une procédure de saisie immobilière qui n’est pas opposable à la liquidation judiciaire dans la mesure où la procédure d’insaisissabilité des biens qui font l’objet de cette vente est entachée d’inopposabilité.
« Ce sont donc bien les poursuites maintenues par le Crédit Agricole de cette vente qui rend la situation inextricable et surtout extrêmement dangereuse pour tout adjudicataire car en sa qualité de mandataire liquidateur Maître B est fondé à opposer à tout adjudicataire l’inopposabilité de l’insaisissabilité et donc la nullité de la procédure de vente aux enchères engagée par le Crédit Agricole.
« Il n’y a donc pas lieu de demander la suspension des poursuites en raison de la saisine de la Banque de France mais d’ordonner tout simplement l’inopposabilité à la liquidation judiciaire de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole.
« En conséquence, saisie de l’appel par Monsieur et Madame Y, la Cour ne pourra qu’ordonner l’inopposabilité à la liquidation judiciaire de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire a été examinée par la cour selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
II. Motifs
La procédure de saisie immobilière engagée par la banque CRÉDIT AGRICOLE porte sur un immeuble appartenant aux époux Y, sis à […] 66 bis rue Jean-Baptiste GABY, […].
L’immeuble saisi était par ailleurs l’enjeu d’une décision rendue par le tribunal de commerce de Cusset le 5 juin 2018, ayant notamment jugé inopposable à la liquidation judiciaire de M. X Y la déclaration notariée d’insaisissabilité reçue le 3 avril 2008 par Maître C, notaire à Moulins, du bien appartenant à M. X Y et Mme D Y, sis 66 bis rue Jean-Baptiste GABY à Avermes et cadastrée […] d’une contenance de 26 are et 56 centiares.
Or, par arrêt du 13 mai 2020, la chambre commerciale de la présente cour a confirmé ce jugement « en toutes ses dispositions ».
La question d’un sursis à statuer sur l’insaisissabilité du bien ne se pose donc plus, et il convient de juger au fond.
Les époux Y justifient avoir déposé un dossier de surendettement le 26 septembre 2018 auprès de la commission de surendettement de la Banque de France.
Cependant, à défaut de justifier de la recevabilité de leur demande, les époux Y ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article R. 722-5 du code de la consommation.
La question de savoir de quelle manière il sera procédé à la distribution du prix de vente de l’immeuble saisi, n’intéresse pas la procédure de saisie elle-même et ne saurait lui faire obstacle.
Il est par ailleurs constant qu’un créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire prévue à l’article L. 643-2 du même code pour faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble (Com., 5 avril 2016, nº 14-24.640, publié Bull. 2016, IV, nº 56).
Il ne peut donc être fait droit à la demande de la SELARL MJ de l’ALLIER, d’ordonner l’inopposabilité à la liquidation judiciaire de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole.
Concernant enfin le montant de la mise à prix, les époux Y ne versent au dossier aucune pièce de nature à justifier qu’il soit porté à la somme de 100'000 EUR.
Par conséquent, le jugement du 22 novembre 2018 et celui, rectificatif, du 17 janvier 2019 seront confirmés.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 22 novembre 2018 et celui, rectificatif, du 17 janvier 2019 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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