Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 1er juil. 2021, n° 19/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 13 mai 2019, N° 1118214992 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA, Société ECA ASSURANCES, Société PARIS HABITAT -OPH, Société SIP PARIS 13E MAISON BLANCHE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 01 Juillet 2021
(n° 219 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00191 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGUW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal d’Instance de Paris RG n° 1118214992
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (417203182711 ; 417203182790)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (507145968821)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CREDIT LYONNAIS (00548376465Z)
[…]
[…]
[…]
non comparante
ECA ASSURANCES (ECANIY86821)
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
PARIS HABITAT-OPH (39096050)
[…]
[…]
non comparante
SIP PARIS 13E MAISON BLANCHE (IR 2017 ; TH 2017)
[…]
[…]
non comparante
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE (33295315056)
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 15 janvier 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 20 août 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, moyennant des mensualités d’un montant de 1 365 euros.
M. X a contesté les mesures recommandées et sollicité la diminution du montant des mensualités.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2019, le tribunal d’instance de Paris a accueilli la demande du débiteur et arrêté les mesures selon un plan annexé à la décision prévoyant des mensualités de 626,23 euros, 947 ,80 euros puis 1 098,88 euros, sur une durée totale de 22 mois, apurant l’ensemble des dettes.
La juridiction a estimé que les ressources de M. X s’élevaient à la somme de 2 643 euros, ses charges à la somme de 1 484 euros et qu’il disposait ainsi d’une capacité de remboursement de 1 159 euros, inférieure à la mensualité fixée par la commission.
Par déclaration enregistrée le 28 mai 2019 au greffe de la cour d’appel Paris, M. X a interjeté appel du jugement en soutenant qu’il n’était pas en mesure de respecter le plan fixé car sa paye était aléatoire. Il réclame un allongement de la durée du plan.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2021.
À cette audience, M. X a comparu en personne et réclamé une diminution de sa mensualité de
remboursement à la somme de 400 euros.
Il fait valoir que le jugement a aggravé sa dette, que ses ressources s’élèvent à la somme de 1 800 euros, que son salaire est essentiellement constitué de primes car il travaille la nuit, que son revenu imposable n’est pas représentatif car en cas d’arrêt maladie, les primes peuvent être diminuées ou supprimées et qu’il est payé sur 13 mois, qu’il est suivi depuis 2017 par un assistant social de la RATP qui le conseille et qu’il ne voit pas pourquoi il ne rembourserait pas ses dettes sur une durée de 74 mois.
Il précise qu’il vit seul, que ses charges ont un peu augmenté et qu’il est souvent en maladie pour des soucis personnels avec sa voisine et qu’il cherche à déménager.
Il ajoute avoir soldé les dettes de ECA Assurances, EDF, SIP Paris 13e et que celle de Paris Habitat est en cours de règlement et prétend aider sa mère qui n’a qu’une petite retraite.
Aucun créancier n’a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 6 avril 2021, le SIP de Paris 13e a déclaré que sa créance s’élevait à la somme de 4 511,20 euros. Néanmoins, le bordereau de situation joint indique un solde de 365 euros.
Par courrier reçu au greffe le 14 mai 2021, Paris Habitat OPH a précisé que sa créance s’élevait à la somme de 1 325,06 euros, ce qui constitue une aggravation par rapport à sa créance initiale fixée à 458,15 euros.
Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l’arrêt serait rendu par mise à disposition le 1er juillet 2021.
SUR QUOI,
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé.
Il ressort du dossier et des pièces produites que M. X dispose d’un revenu compris entre 2 300 euros, selon ses fiches de paye et 2 425 euros selon l’avis d’imposition produit. Il importe peu que son salaire comprenne des primes ou soit payé sur treize mois. Il incombe à M. X d’en tenir compte pour établir son budget. La cour doit se baser sur les revenus annuels perçus effectivement par le débiteur.
L’appelant n’a pas contesté le montant des charges retenu par le premier juge, d’un montant de 1 484 euros et les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause ce montant.
Par conséquent, au vu des pièces produites, la capacité de remboursement de M. X sera fixée à 816 euros et la dette de Paris Habitat OPH sera réévaluée à la somme de 1 352,06 euros arrêtée au 12
mai 2021.
Il convient par conséquent d’arrêter un plan de remboursement, d’une durée de 24 mois, sans intérêt, à compter de juillet 2021 :
1er palier (taux 0%) : 1 mensualité de 816 euros à Paris Habitat OPH
2e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 816 euros répartis de la façon suivante :
— 536,06 euros à Paris Habitat OPH
— 279,94 euros au SIP Paris 13e
3e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 816 euros répartis de la façon suivante :
— 85,06 euros au SIP Paris 13e
— 125,28 euros au Crédit Lyonnais
— 605,66 euros à la société Sogefinancement
4e palier (taux 0%) : 21 mensualités de 808,58 euros répartis de la façon suivante :
— 110,27 euros à la société BNP Personnal Finance (n°2711)
— 65,34 euros à la société BNP Personnal Finance (n°2790)
— 58,72 euros à la société Carrefour Banque
— 574,25 euros à la société Sogefinancement
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Fixe la capacité de remboursement M. Y X à la somme de 816 euros à compter de juillet 2021 ;
Actualise la créance de la Paris Habitat OPH à la somme de 1 352,06 euros arrêtée au 12 mai 2021 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois, à compter de juillet 2021 ;
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0%, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne
produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. Y X d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Dit que les dettes de M. Y X sont apurées de la façon suivante, à compter de juin 2021 :
1er palier (taux 0%) : 1 mensualité de 816 euros à Paris Habitat OPH
2e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 816 euros répartis de la façon suivante :
— 536,06 euros à Paris Habitat OPH
— 279,94 euros au SIP Paris 13e
3e palier (taux 0%) : 1 mensualité de 816 euros répartis de la façon suivante :
— 85,06 euros au SIP Paris 13e
— 125,28 euros au Crédit Lyonnais
— 605,66 euros à la société Sogefinancement
4e palier (taux 0%) : 21 mensualités de 808,58 euros répartis de la façon suivante :
— 110,27 euros à la société BNP Personnal Finance (n°2711)
— 65,34 euros à la société BNP Personnal Finance (n°2790)
— 58,72 euros à la société Carrefour Banque
— 574,25 euros à la société Sogefinancement
Rappelle qu’il appartiendra à M. Y X, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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