Infirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 6 janv. 2021, n° 20/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06592 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2020, N° 20/01077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06592 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPEF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2020 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/01077
DEMANDERESSE :
S.A. HPC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
DEFENDEUR :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 916 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Y MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Y MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition..
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société HPC (l’employeur).
Par jugement du 20 septembre 2016, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes.
Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour d’appel a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 15 janvier 2020, pourvoi n°18-13.676, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt partiellement en indiquant : 'Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l’employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, l’arrêt retient qu’il ressort de l’avenant du 5 novembre 2008 que le salarié est devenu contrôleur interne permanent, qu’à ce titre, sa rémunération était composée d’une part fixe et d’une part variable « discrétionnaire évaluée en fonction de la réalisation des tâches confiées et versées de façon semestrielle », qu’il ressort de l’avenant du 6 mai 2009 que la part fixe de la rémunération du salarié est passée à 65 000 euros, les autres dispositions de son contrat de travail demeurant inchangées, que bien que l’attribution de la part variable soit discrétionnaire, il ressort des termes du contrat de travail qu’elle demeure fonction de la réalisation des tâches confiées, que les remplacements assurés par l’intéressé ont provoqué un accroissement significatif de ses attributions, et partant, de son volume d’activité, qu’il s’en suit que cette augmentation des charges aurait dû, au regard du critère d’attribution de la part variable, donner lieu à une augmentation de cette rémunération variable et non à une diminution, qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que la part variable de la rémunération du salarié prévue par le contrat de travail a été réduite à tort et, par suite, de condamner l’employeur à un rappel de salaire sur part variable par référence à celle versée la première année en sa qualité de contrôleur interne permanent en 2009, soit 15 % de la rémunération fixe ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’avenant conclu par les parties le 6 mai 2009 stipulait que « la direction générale se réserve le droit de vous attribuer une prime discrétionnaire, calculée et versée de façon semestrielle », en sorte que le critère se rapportant à la réalisation des tâches confiées avait été supprimé, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Et attendu que la cassation au titre des rappels de salaires entraîne, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par la troisième branche du moyen pris d’une cassation par voie de conséquence se rapportant à la détermination du montant des indemnités de rupture ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l’article L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de formation appropriée, l’arrêt, après avoir dressé la liste des formations suivies par le salarié, retient qu’en outre, l’employeur produit les comptes-rendus des réunions des représentants du personnel démontrant l’attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris, que le salarié ne rapporte pas la preuve du manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, comme il le lui était demandé, si les formations suivies par le salarié étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société HPC à verser à M. X certaines sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation appropriée, l’arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris'.
La cour de renvoi a été saisi les 4 février, 20 mars et 7 avril 2020.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le président de la chambre saisie, a rejeté les demandes de l’employeur tendant, notamment, à la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi.
Le 8 octobre 2020, l’employeur a déféré cette ordonnance à la cour.
Il demande l’annulation de cette ordonnance pour violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, à titre subsidiaire, son infirmation.
Le salarié indique que la déclaration de saisine est valable, que l’appelant ne démontre pas de grief causé par l’irrégularité alléguée, que ses conclusions reprennent ses demandes chiffrées et demande le paiement de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 et 26 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur la nullité alléguée de l’ordonnance :
L’appel nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
La violation du principe de la contradiction ne constitue pas un tel excès.
L’employeur indique que le président de la chambre a fait transmettre un message du greffe par RPVA indiquant qu’il avait décidé de joindre l’incident au fond et d’évoquer celui-ci à l’audience collégiale du 5 janvier 2021 puis qu’il a statué, sur cet incident, le 23 septembre sans rétracter sa décision de jonction et de renvoi, ni inviter les parties à une audience pour statuer sur l’incident, ni les entendre en leurs observations.
Il ajoute qu’il ignorait la teneur des conclusions prises par son adversaire dans le cadre de cet incident et qu’il n’a appris leur existence qu’à la lecture de l’ordonnance querellée.
Ici, au regard des trois saisines de la cour, le président a joint la procédure du 7 février sous le numéro RG 20/01077 à celle du 20 mars ouverte sous le numéro RG 20/02353 et celle du 7 avril sous le numéro RG 20/02473 à la première sous le numéro RG 20/01077, et ce par deux ordonnances du 10 septembre 2020.
Le 2 mars 2020, le greffe a informé les parties que l’affaire serait examinée le 5 janvier 2021 à l’audience collégiale, avec avis de fixation le 23 septembre.
Les 6 avril et 16 juillet 2020, l’employeur a adressé au président des conclusions aux fins de nullité et d’irrecevabilité.
Le salarié y a répondu le 20 mai suivant.
Il en résulte que, le message adressé par RPVA le 5 août 2020 porte sur le renvoi de l’affaire au fond au 5 janvier 2021 et que le président, saisi d’un incident, l’a joint au fond pour examen à cette date.
Toutefois il s’agit d’un message par RPVA et non d’une ordonnance ou d’une décision juridictionnelle.
Ici, le président a mis en oeuvre la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile et a statué sur l’incident dont il était saisi en application des dispositions de l’article 905-2 du même code.
L’article 907 exclut expressément l’instruction de l’affaire selon les règles prévues aux articles 780 à 807 s’il est fait application de l’article 905.
Toutefois, les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile s’appliquent pour l’organisation de l’audience.
Par ailleurs, l’article 16 du même code est de portée générale.
Il incombait au président de veiller au respect du principe de la contradiction, notamment en s’assurant que les parties aient pu faire valoir leurs moyens de façon contradictoire, ce qui impliquait que les parties aient été entendues ou appelées et qu’une date de délibéré leur soit communiquées.
Ici, les conclusions de l’employeur sur l’incident sont datées des 6 avril et 16 juillet et celles du salarié du 20 mai 2020 et ont été communiquées par RPVA conforméent à l’historique informatique du dossier de procédure.
Il en résulte que même si les parties ont échangées régulièrement leurs conclusions, les intéressés n’ont été ni entendus ni appelés et aucune date n’a leur été donnée pour le délibéré de la décision.
En conséquence, le président n’a pas excédé les pouvoirs qu’il détenait de l’article 905-2 du code de procédure civile mais a violé le principe de la contradiction.
La demande de nullité sera donc rejetée mais l’ordonnance sera infirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Le salarié supportera les présents dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme l’ordonnance du 23 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X ;
— Condamne M. X aux dépens de cette instance.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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