Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 juin 2021, n° 19/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00930 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juillet 2018, N° 17/07046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00930 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07046
APPELANTE
Association ESUP PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Edouard VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0631
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
A B, Magistrat honoraire
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X, née en 1965, expose qu’elle a été engagée par l’association ESUP Paris, selon un contrat de travail à durée indéterminée verbal, à temps partiel, en qualité de professeur technicien supérieur, niveau 7, échelon A de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
L’association ESUP Paris affirme pour sa part qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée d’usage, mais que ce contrat n’a jamais été signé.
Mme X a été initialement chargée d’intervenir en psychologie du travail, mobilité internationale et ressources humaines pour les sections Master Management des Ressources Humaines 2e année (MRH2) et Master Management et Stratégie d’Entreprise 2e année (MSE2), moyennant un salaire horaire de 35 euros.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2016, l’association ESUP Paris a soumis à Mme X plusieurs propositions de reclassement, après la suppression de ses cours faute d’élèves suffisants.
Par lettre datée du 23 janvier 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 février 2017.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 16 février 2017, ainsi rédigée':
« Les arguments avancés lors de cet entretien [préalable à licenciement qui s’est tenu le 6 février] à l’appui du projet de licenciement économique sont ceux-là mêmes qui nous amènent à rompre aujourd’hui votre contrat de travail (Cf. courrier remis en main propre au cours de l’entretien du 6 février 2017).
Les motifs qui vous ont été exposés au cours de l’entretien préalable, pour lequel vous n’étiez pas assistée, sont les suivants :
- La suppression envisagée de votre poste de Professeur en Psychologie du Travail consécutive à la suppression définitive des classes MRH1 et MRH2 au sein desquelles vous intervenez, faute d’élève.
De même, de sérieuses difficultés économiques sont rencontrées sur le secteur d’activité de la Formation du Groupe ACTUAL et plus spécifiquement au sein de l’association ESUP Paris
- Par ailleurs, bien que des solutions de reclassement vous aient été proposées au sein du Groupe auquel l’association ESUP Paris appartient, vous les avez refusées ».
À la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de deux ans et quatre mois, et l’association ESUP Paris occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de salaires pour la période allant d’octobre 2014 à
mai 2017, ainsi que diverses indemnités, Mme X a, le 6 septembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 25 juillet 2018 a :
- condamné l’association ESUP Paris à verser à Mme X les sommes suivantes':
* 10.074,39 euros au titre des rappels de salaires d’octobre 2014 à mai 2017';
* 2.094,73 euros au titre des congés payés y afférents';
* 179,48 euros au titre de la régularisation d’indemnité de licenciement';
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- débouté Mme X du surplus de ses demandes';
- débouté l’association ESUP Paris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir';
- rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaires';
- condamné l’association ESUP Paris aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2019, l’association ESUP Paris a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2019, l’association ESUP Paris demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
Par conséquent,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme X au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2021, Mme X demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en son principe l’association ESUP Paris au paiement :
o des rappels de salaire d’octobre 2014 à mai 2017,
o des congés payés y afférents,
o de la régularisation de l’indemnité de licenciement,
- infirmer le jugement entrepris quant au quantum de ces condamnations,
En conséquence :
- condamner l’association ESUP Paris au paiement des sommes suivantes :
* 11.129,22 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant d’octobre 2014 à mai 2017,
* 2.654,08 euros bruts à titre d’indemnités compensatrices de congés payés pour la période allant d’octobre 2014 à mai 2017,
* 436,75 euros au titre de régularisation de l’indemnité de licenciement,
- condamner l’association ESUP Paris à lui remettre les documents sociaux (bulletins de paie, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi') conformément à la décision à intervenir,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant à contester le caractère réel et sérieux de son licenciement,
En conséquence le licenciement de Mme X notifié le 16 févrierc2017étant dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- condamner l’association ESUP Paris à lui verser':
* 4.618,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
- condamner l’association ESUP Paris aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience le 29 janvier 2021.
Le 16 décembre 2020, un nouvel avis de fixation a été rendu et la date de plaidoirie fixée au 26 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaires pour la période allant d’octobre 2014 à mai 2017'
L’association ESUP Paris soutient d’une part que, aucune disposition expresse ne vient préciser que le salaire convenu aurait été envisagé en net entre les parties, et d’autre part que, Mme X n’a
pas dispensé 136 heures de cours sur l’année 2015/2016, mais 120 heures.
L’association relève par ailleurs que la fiche de renseignement complétée par Mme X lors de son recrutement fait référence au coût horaire brut, et que cette rémunération horaire se situe au-delà des minimas conventionnels.
En outre, l’employeur affirme que les heures de préparation des cours (hors le face à face avec les élèves) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire selon la convention collective applicable et qu’il n’y a pas d’indemnité de congés payés due.
Mme X fait valoir que la rémunération horaire initialement convenue avec l’employeur devait s’entendre, heures induites et congés payés non inclus, et net de cotisations sociales salariales, et qu’elle a dispensé 108 heures de cours durant l’année 2014/2015, et 136 heures de cours durant l’année scolaire 2015/2016 qui n’ont pas été intégralement payées.
Elle ajoute qu’elle a demandé plusieurs explications sur sa rémunération ainsi que sur les informations contradictoires de ses bulletins de paie par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu’elle n’a jamais obtenu de réponse, l’employeur ne la mettant ainsi jamais en mesure de comprendre sa rémunération laquelle apparaissait comme incompréhensible et opaque sur ses bulletins de paie.
Aucun contrat de travail n’a été conclu par les parties.
En réponse à Mme Y X, le responsable scolarité et admissions de l’ESUP Paris lui a précisé :
«'['] Ma direction reste ['] inflexible sur le tarif horaire de 35 euros/heure. Pour ma part je peux vous attribuer les cours de psychologie du travail et mobilité internationale pour les MHR2 et ressources humaines pour les MSE2 ce qui représente un volume totale de 70 heures environ…'».
Mme Y X verse aux débats la lettre du 5 décembre 2015 de mise en demeure qu’elle a adressée à l’employeur aux termes de laquelle elle rappelle avoir envoyé quatre précédentes lettres «'réclamant des explications afférentes au calcul de [son] salaire, des bulletins de salaires ainsi qu’à la régularisation de [sa] situation'», restées sans réponse, et indique que son salaire horaire négocié a été fixé à la somme de 35 euros, sans autre précision, contestant la déduction des charges sociales, des congés payés, de la prime de précarité; des heures induites, «'ramenant, sous réserve des taux applicables, le tarif horaire net à 17,70 euros'».
Toutefois, l’association ESUP Paris communique la fiche de renseignements individuels complétée par Mme Y X pour la période du 22 octobre 2014 au 3 avril 2015 et sur laquelle il est expressément indiqué : «'coût horaire brut’ 35 euros », ce dont il se déduit sans aucune ambiguïté que la salariée a bien été informée du montant précis de sa rémunération, fixée selon un taux horaire de 35 euros bruts, et non pas nets comme elle le soutient.
Il est mentionné en en-tête des bulletins de paie à la rubrique «'appointements/horaire'» «'35,00 x 1,00 35,00 1,00 H/SM Professeur'» puis «'formatrice'», et à la rubrique «'qualification »'' «'technicien supérieur 7 A'».
Or selon l’avenant « Salaires » n° 22 du 15 janvier 2014 de la convention collective applicable, un professeur de niveau A, niveau 7 perçoit, sur la base d’un temps plein, un salaire minimum mensuel d’un montant de 1.901 euros ou 22.817 euros bruts, correspondant à un taux horaire conventionnel de 12,53 euros, inférieur au salaire horaire brut effectivement perçu par Mme Y X.
Il convient, par ailleurs, de se référer aux dispositions de la convention collective en sa version alors applicable, concernant les heures induites, laquelle prévoit en son article 4.4.13 « 'Définition du temps de travail du personnel enseignant'» que le travail d’un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique, que l’activité normalement attendue d’un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci et que les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées, cette proportionnalité étant calculée sur la seule base des activités de cours.
Il est ajouté que les activités induites comprennent notamment :
1. La préparation des cours ;
2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, la correction des évaluations écrites selon l’usage dans l’établissement et dans le cadre de l’activité de l’enseignant concerné ainsi que les évaluations orales lorsque celles-ci viennent remplacer les évaluations écrites et sauf disproportion manifeste avec ses activités d’enseignement sur la période considérée ;
3. La réunion de pré rentrée ;
4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;
5. L’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen selon la fréquence en usage dans l’établissement et de tout support destiné au suivi, à l’évaluation et à l’orientation des élèves ou étudiants ;
6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d’une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;
7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8. La participation aux jurys internes de délibération visant l’obtention du titre ou diplôme préparé, à l’exclusion des jurys de sélection des candidats à l’admission dans l’établissement, ainsi que les surveillances et la participation aux examens d’État si cette participation est acceptée par l’établissement.
Ces missions devant découler directement des enseignements assurés durant l’année, ne sont pas concernées les participations aux éventuelles sessions de rattrapage.
Dans le cas d’une récupération d’heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal
9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;
10. Les éventuels conseils de discipline ;
11. La remise des prix et/ ou diplôme'.
Il est ajouté à l’article 4.4.3. «'Organisation du travail à temps partiel'» s’agissant du temps partiel et activités induites, que les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées, cette proportionnalité étant calculée sur la seule base des activités de cours.
Mme Y X, qui intervenait dans des formations qualifiantes par alternance (classe de Master ressources humaines première année et deuxième année et Master MSE) est, par conséquent,
fondée en sa demande relative à l’application de l’annexe II A et B, prévoyant une valorisation des heures induites au coefficient 1,3696, retenu par la salariée dans ses écritures et non expressément remis en cause par l’employeur, tenant compte des diplômes envisagés et devant s’ajouter aux heures de cours effectives, à compter d’octobre 2014.
C’est à tort que l’association ESUP Paris prétend que le montant des congés payés était inclus dans le montant du salaire dû faute pour elle d’établir l’existence de conditions particulières justifiant d’un tel dispositif et d’une convention expresse entre les parties.
Sur la base d’un salaire brut horaire de 35 euros et du nombre d’heures de cours dispensés par Mme Y X, tels que ressortant des plannings produits, elle aurait dû percevoir, après application du coefficient de 1,3696 prévu pour les heures induites :
Année 2014/2015 :
Nombre d’heures de cours 108 heures correspondant après majoration à 147,9168 heures X35 représentant la somme brute de 5 177,08 euros à laquelle il convient de retirer les sommes perçues d’un montant de 3.359,12 euros, soit un reste dû de 1.817,96 euros.
Année 2015/2016 :
Nombre d’heures 136 heures, et non pas 120 heures comme le soutient l’employeur qui s’appuie sur sa pièce n°3, document dont il est indiqué que les informations données n’ont qu’une valeur indicative, correspondant après majoration à 186,26 heures X35 représentant la somme brute de 6 519,30 euros à laquelle il convient de retrancher les sommes perçues d’un montant de 4.195,95 euros soit un reste dû de 2.323,35 euros.
Il convient enfin de condamner la association ESUP Paris, en l’absence d’accord entre les parties, à payer à Mme Y X les congés payés afférents au montant des salaires tels que ci-dessus précisés.
Selon l’article 5 . 1.5. de la convention collective, l’indemnisation des congés payés est fixée à 12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant, ce taux étant le même pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’association ESUP Paris devra en outre payer à Mme Y X les sommes de :
— 621,25 euros au titre des congés payés des années 2014/2015
— 782,32 euros au titre des congés payés des années 2015/2016.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
L’association ESUP Paris soutient que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où les difficultés économiques sont avérées et caractérisées par des pertes d’exploitation, ainsi qu’une dégradation significative de ces pertes d’exploitation.
Mme X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que, les motifs économiques invoqués ne sont pas suffisamment précis ni vérifiables, que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du groupe pour lequel les comptes de résultats et/ou les bilans ne sont pas communiqués, que son poste et ses fonctions n’ont pas été supprimés puisqu’elle n’intervenait pas seulement en psychologie du travail (26% de ses interventions), que la classe de Master Management et Stratégie d’Entreprise où elle intervenait aussi n’a pas été fermée’et enfin que la masse salariale de l’ESUP a augmenté depuis son licenciement.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail liant les parties, est, en l’absence d’écrit, réputé à durée indéterminée, comme indiqué au demeurant sur la pièce n°3 de l’association ESUP Paris «'informations relatives aux contrats de travail de la rentrée 2015 ».
Les pièces versées aux débats par l’association ESUP Paris, à savoir ses extraits de comptes ainsi que ceux des associations ESUP Bretagne et ESUP Pays de Loire dont il y a lieu de relever qu’ils sont très partiels, ne sont pas accompagnés du rapport sur les comptes annuels mentionnés dont fait état le cabinet Mazars en charge de l’audit des comptes de ces trois entités, et ne suffisent donc pas à établir la réalité des «'sérieuses difficultés économiques rencontrées sur le secteur d’activité de la Formation du Groupe ACTUAL'» invoquées pour justifier de la suppression du poste de Mme Y X.
Force est de constater de plus que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de contredire l’affirmation de Mme Y X concernant la réalité de la suppression de son poste et l’accroissement de la masse salariale.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 20 septembre 2016, soit la veille de la rentrée l’appelante a informé Mme Y X de ce que sa classe de RGRS était supprimée ce dont
elle a pris acte, alors même qu’un avenant à son contrat de travail, dont il y a lieu de relever qu’il est signé par l’employeur lui avait été soumis le 20 juillet 2016 pour un poste d’enseignant, sans référence à un master précis, moyennant une rémunération brute mensuelle de 175 euros, lissée sur l’année ( 175 euros x 12 = 2 100 euros) mais que la salariée n’a pas signé puisque la proposition n’atteignait pas les 136 heures effectuées pour l’année 2015/2016.
L’association ESUP Paris ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de fournir une prestation de travail à Mme Y X, qui avait fait part de son accord pour poursuivre sa collaboration et s’est mise à la disposition de l’association lors de la rentrée (pièce n°24). Elle est en droit de prétendre aux salaires au titre de l’année 2016/2017 (d’octobre 2016 à mai 2017 sur la base due pour l’année précédente ) :
Nombre d’heures effectuées égal au 9/11e de l’année précédente, soit une rémunération égale à 6519,30 euros x 9/11= 5333,97 euros dont il convient de retrancher les sommes perçues d’un montant de 3.433,05 euros soit un reste dû de 1.900,92 euros, majorés de 640,08 euros au titre des congés payés.
Si Mme Y X ne peut prétendre au paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement, il y a lieu en revanche, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui lui était due, de son âge (51 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à Mme X par Pôle emploi dans la limite d’un mois d’indemnités.
Faute de justifier d’un préjudice distinct, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
Sur les documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme Y X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1.500 euros, sur le même fondement, au titre des sommes qu’elle a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y X sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’ association ESUP Paris à payer à Mme Y X les sommes de :
— 1.817,96 euros bruts au titre des salaires de l’année 2014/2015 ;
— 621,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2.323,35 euros bruts au titre des salaires des années 2015/2016
— 782,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.900,92 euros bruts au titre des salaires des années 2016/2017
— 640,08 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
ORDONNE le remboursement par l’association ESUP Paris des indemnités de chômage versées à Mme Y X dans la limite d’un mois d’indemnité.
ORDONNE à l’association ESUP Paris de remettre à Mme Y X les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt
CONDAMNE l’association ESUP Paris à payer à Mme Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association ESUP Paris aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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