Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 1er sept. 2021, n° 19/06831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 31 juillet 2019, N° F18/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
K
SARL CF MANAGEMENT HOLDING
C/
X
UNEDIC AMIENS
copie exécutoire
le 1/09/2021
à
Me REMOISSONNET
SELARL LEXAVOUE
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/06831 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPQE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 31 JUILLET 2019 (référence dossier N° RG F18/00030)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Me J K de la SCP V K,
liquidateur judiciaire de la SARL CF MANAGEMENT HOLDING
SCP V K
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMES
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me L M de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
UNEDIC AMIENS
Venant aux droits des AGS-CGEA
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 juin 2021, devant M. H I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
M. H I indique que l’arrêt sera prononcé le 01 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme N LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. H I, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller pour le Président de Chambre empêché et Mme N LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 31 juillet 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant G X à la Sarl CF Management Holding a :
— dit bien fondé le salarié à réclamer le rappel de paiement de la prime de fonction trimestrielle d’un montant de 7175' plus les congés payés afférents pour un montant de 717,50'
— débouté le salarié de sa demande de paiement du 13e mois et congés payés afférents
— dit que le salaire moyen est de 4020' brut
— dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
12060' brut à titre d’indemnité de préavis
1206' brut à titre de congés payés y afférents
3979' à titre d’indemnité de licenciement
2284' brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
228' brut à titre de congés payés y afférents
16000' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté l’employeur de ses demandes
— condamné l’employeur aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 11 septembre 2019 par la société CF Management Holding à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 12 août 2019.
Vu la constitution d’avocat de monsieur X, partie intimée effectuée par voie électronique le 18 septembre 2019.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 juillet 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la société CF Management Holding et désignant la Scp V- K en la personne de Maître J K ès qualités de mandataire liquidateur.
Vu la constitution d’avocat du mandataire judiciaire pour le compte de la société CF Management Holding enregistrée au greffe le 8 décembre 2020.
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens enregistrée au greffe le 27 mars 2020.
Vu la constitution de la Selarl Lexavoue Amiens Douai en la personne de Maître L M aux lieu et place de Maître N O pour le compte de monsieur X enregistrée au greffe le 18 mars 2021.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2020 et régulièrement communiquées, par lesquelles le mandataire judiciaire, poursuivant l’infirmation du jugement, soutenant la validité de la saisine de la cour en appel, à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’appel incident, faisant valoir le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié, et l’absence de toutes conditions vexatoires, sollicite le débouté intégral des demandes du salarié, à titre subsidiaire la déclaration d’irrecevabilité de l’appel incident.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2021 et régulièrement communiquées, par lesquelles le salarié intimé et appelant incident réfutant l’argumentation et les moyens de la partie appelante principale, soutenant l’absence d’effet dévolutif des demandes de l’appelant mais la recevabilité de son appel incident, contestant le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcée sollicite à titre principal, l’absence d’effet dévolutif et la confirmation du jugement sur la prime de fonction, l’invalidation du licenciement et l’indemnité de procédure, au titre de son appel incident la réformation du jugement sur les autres dispositions, la fixation de son salaire à 4325' et de sa créance au passif de la procédure collective aux sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire et congés payés sur la mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, de prime de 13e mois et congés payés afférents et d’indemnité de procédure, la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte et la condamnation du mandataire judiciaire aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2021 et régulièrement communiquées, par lesquelles l’Unedic, partie intervenante intimée soutenant la recevabilité de la saisine de la cour par le mandataire judiciaire, à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’appel incident du salarié, s’associant aux observations du mandataire sur le bien fondé du licenciement prononcé et l’absence de toutes conditions vexatoires, sollicite l’infirmation du jugement et le débouté intégral des demandes de l’appelant, et le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, et ce dans la limite des plafonds et garantie prévus par la loi.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2021 renvoyant l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 9 juin 2021.
Vu les conclusions transmises le 22 décembre 2020 par l’appelant et les 10 mai et 25 mars 2021 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
La société CF Management Holding (CFMH) est une société holding du groupe Astriam dont les entreprises filiales assurent des prestations de service en matière de sécurité notamment dans le domaine de la sûreté aéroportuaire. Elle emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective du personnel et des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Monsieur X a été embauché à effet du 2 février 2015 en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, niveau VIII, coefficient 420 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 1er janvier 2016, le salarié a été nommé directeur général en charge des fonctions administratives, des finances et de contrôle de gestion RH dans le cadre d’une convention de forfaits en jours réduits.
Convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2017 par lettre du 23 octobre précédent avec mise à pied conservatoire, monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception le 10 novembre 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne qui par jugement du 31 juillet 2019 dont appel a statué comme rappelé précédemment.
- sur l’effet dévolutif de l’appel :
Monsieur X soutient que l’acte d’appel de la société CFMH ne renvoie nullement à l’annexe dont il est fait référence dans la déclaration d’appel et qu’ainsi l’objet de l’appel tel que défini par l’acte d’appel à savoir 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ n’emporte pas dévolution et qu’ainsi la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Par ailleurs, la cour rappelle que la cour de cassation a jugé, dans une affaire où l’annexe de la déclaration d’appel, comprenant les chefs de la décision attaquée, n’avait pas été signifiée à l’intimé non constitué en même temps que la déclaration d’appel, que cette irrégularité n’entraînait pas la caducité de l’appel faute de signification de la déclaration d’appel dans le délai requis, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, dès lors que, dans ce délai, la déclaration d’appel avait été signifiée (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.867).
Il se déduit de cette jurisprudence que l’irrégularité liée à l’absence de l’annexe comprenant les dispositions du jugement expressément critiquées à la déclaration d’appel peut être régularisée dans le délai imparti pour conclure, dans la mesure où la déclaration d’appel et son annexe ont été enregistrées au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti d’un mois à compter de la notification du jugement attaqué comme cela résulte de l’examen de l’événementiel de la mise en état.
Il n’est pas utilement contesté que la société CFMH a déposé ses premières conclusions au fond le 10 décembre 2019 soit dans le délai imparti de trois mois et qu’ainsi elle a procédé à la régularisation de sa déclaration d’appel, l’intimé constitué ayant connaissance des chefs de jugement expressément critiqués, déposant à son tour ses premières conclusions d’intimé et d’appelant incident le 10 mars 2020.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir le moyen soulevé par monsieur X et d’examiner à titre subsidiaire la recevabilité de l’appel incident.
- sur la prime de fonction :
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à cette demande. Il soutient que cette prime est stipulée à son contrat de travail, qu’il l’a d’ailleurs perçue pour les deux premiers trimestres 2016 et que par la suite sans aucune raison l’employeur a cessé de la verser.
En réponse l’employeur soutient qu’il s’agit d’une prime exceptionnelle qui n’avait jamais été versée auparavant et qui ne l’a plus jamais été versée par la suite.
Aux termes de l’avenant du 1er janvier 2016 il est stipulé en ce qui concerne la rémunération de monsieur X les termes suivants :
'en contrepartie de son activité, monsieur G X percevra une rémunération annuelle brute de base de 42720' versée sur 12 mois soit 3560' bruts par mois. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée à monsieur G X dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l’accord collectif précité et sous réserve des différentes possibilités d’épargne temps et de report des jours de repos ou de congés payés prévus par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur. Monsieur G X percevra également une prime trimestrielle de fonction dont le montant sera déterminé trimestriellement d’un commun accord entre la direction et monsieur G X'.
La cour constate que contrairement à ce que soutenu par l’employeur la prime trimestrielle contractuellement prévue n’est pas une prime exceptionnelle mais fait partie de la rémunération prévue.
Il n’est pas utilement contredit au vu des bulletins de paie produits que monsieur X a perçu cette prime à deux reprises au cours de l’exercice 2016 et qu’il est en droit de percevoir celle-ci jusqu’à la fin de la relation de travail, le fait que l’employeur n’est plus fixé d’un commun accord le montant prévu ne peut lui être opposé.
- sur la prime de 13e mois :
Monsieur X soutient que l’ensemble des salariés de la société CFMH percevait un 13e mois, cette prime n’étant pas conditionnée à un critère de performance individuelle. Il expose qu’il est en droit de se prévaloir de cet usage et qu’il convient de lui allouer à ce titre pour 2015, 2016 et 2017 la somme de 10680' augmentée des congés payés y afférents.
La cour rappelle que l’usage d’entreprise est un avantage accordé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés sans que le code du travail, une convention ou un accord collectif ne
l’impose. Pour être qualifié d’usage, l’avantage doit être général, constant et fixe. Le salarié qui demande l’application de cet usage doit apporter la preuve de son existence.
Or en l’espèce contrairement à ce que soutenu par le salarié et comme l’a justement retenu le premier juge, monsieur X est défaillant à apporter la preuve de l’existence de l’usage dont il se prévaut. En effet le caractère général fait défaut dans la mesure où chaque salarié ne perçoit pas une prime annuelle pour le même motif. L’examen des contrats de travail versés et auxquels monsieur X se compare permet à la cour de constater que les cadres de niveau VIII comparables à la situation du salarié ne percevaient pas de prime trimestrielle mais d’une prime de gratification exceptionnelle annuelle et que les seuls cadres de niveau VII et les autres salariés percevaient une prime dite de 13e mois, eux aussi ne percevant pas une prime trimestrielle.
En conséquence, il convient par confirmation du jugement de débouter monsieur X de ce chef de prétention.
-sur le licenciement :
La teneur de la lettre de licenciement est la suivante :
'… Suite à l’entretien du 3 novembre dernier, au cours duquel vous étiez assisté par Madame P CLAUX. nous avons pris la décision de vous licencier, pour faute grave, pour les motifs suivants :
- Fautes professionnelles caractérisées par un défaut de gestion dans Ie cadre de la mise en place d’actions correctives visant à rétablir la rentabilité des marges opérationnelles
- Fautes professionnelles caractérisées par un défaut dans la gestion de certains dossiers très importants pour notre Groupe (CICE, dossier préfinancement, dette Humanis .. .)
- Manque de courtoisie et d’esprit d’équipe
- Suppression volontaire de fichiers professionnels
Nous vous rappelons que vous êtes embauché depuis le 2 fevrier 2015 en qualité de Contrôleur de gestion par la Société CFMH. Rattaché à la Société holding CFMH, vous avez vocation à travailler pour les sociétés du ' Groupe ASTRIAM'.
A compter du 1er janvier 2016, suite à la mise en place d’une nouvelle organisation du ' Groupe ASTRIAM’ , vous avez été promu aux fonctions de Directeur Général en charge des fonctions administratives, des finances et de contrôle de gestion- RH. Vous avez ainsi été placé à la tête de l’organigramme du pôle « administratif – finances – RH du Groupe ASTRIAM.
En cette qualité, et en application de vos engagements contractuels, vous avez
notamment pour rôle de :
- Définir, coordonner et superviser 1a gestion administrative, la gestion financière, les services généraux et les services RH du Groupe ASTRIAM et de ses filiales;
- Assurer Ie contrôle de la performance économique et financière des différentes structures (budgets, reporting, pilotage, etc.) en lien avec les Directions Opérationnelles.
II s’agit d’un poste stratégique, dans la mesure où vous faites partie de I’encadrement et êtes le garant de la bonne gestion administrative et financière de I’entreprise, ce qui implique un devoir de responsabilité accru, une rigueur professionnelle et une obligation de loyauté absolue à I’égard de
I’entreprise
Vu la nature de vos fonctions, vous connaissez parfaitement la situation économique des différentes entités du '" Groupe ASTRIAM’ , et avez donc pour devoir d’alerter votre Direction et proposer les actions correctives pour y remédier.
Nous vous rappelons également que vous avez bénéficié de la confiance totale de Monsieur R A, dirigeant fondateur du '" Groupe ASTRIAM ' malheureusement décédé le 19 juillet 2016.
Suite à ce décès, et alors que nous comptions sur vous pour assurer pleinement votre rôle de Directeur général des fonctions administratives, des finances et de contrôle de gestion – RH en bonne intelligence avec la succession de Monsieur R A et les membres de I’encadrement opérationnel sur nos sites, nous devons faire face à un comportement hostile et négligent de votre part, susceptible de mettre en péril notre entreprise et, plus globalement, Ie 'Groupe ASTRIAM ' ,. et qui ne permettent plus d’entretenir une quelconque relation de confiance avec vous.
Nous vous reprochons en effet les griefs suivants :
1.Fautes professionnelles caractérisées par un défaut de gestion dans Ie cadre de la mise en place d’actions correctives visant à rétablir la rentabilité des marges opérationnelles
Alors que vous connaissez la situation financière de nos differents sites et sociétés, difficultés pour lesquelles nous vous avons demandé très explicitement les différents leviers et de moyens d’action permettant de les résoudre, vous refusez systématiquement d’apporter une réponse et de vous impliquer, préférant adopter un comportement polémique et contestataire à toute recherche de solutions.
Malgré plusieurs rappels au cours des dernières semaines, vous n’avez proposé aucune action corrective visant à rétablir la rentabilité des sites défaillants, conformément au poste que vous occupez et aux missions qui vous sont dévolues.
Vous vous contentez en effet de fournir les données des tableaux de bord des différentes entités à échéance régulière alors que les opérationnels vous demandent les demandes actions à mener pour rétablir les marges opérationnelles. afin de rendre les marchés sur lesquels nous sommes implantés plus rentables, tout au moins à I’équilibre.
Les données chiffrées sur les résultats des différents sites/sociétés n’ont un réel intérêt et une utilité que si vous apportez des propositions correctives et des solutions.
Or, vous n’êtes absolument pas force de proposition, contrairement à ce que nous sommes en droit d’attendre de votre part, vu le poste stratégique que vous occupez au sein de notre Société et plus généralement pour Ie «Groupe ASTRIAM ».
Nous ne vous avons pas demandé de prendre des décisions, ce qui relève du domaine de la Direction, mais bien de proposer des solutions voire des alternatives, nous permettant de nous positionner et de prendre les décisions stratégiques indispensables au maintien de notre activité sur nos différents sites, voire au développement de notre entreprise et du 'Groupe ASTRIAM '..
Le climat polémique et négatif que vous avez entretenu ces dernières semaines pour éviter de vous impliquer dans la recherche de leviers et moyens d’action a été fortement préjudiciable aux intérêts de I’entreprise et à sa bonne marche.
Un tel comportement est inacceptable.
2.Fautes professionnelles caractérisées par un défaut dans la gestion de certains dossiers très importants pour notre Groupe (CICE, dossier préfinancement, dette Humanis .. .)
Vous n’avez absolument pas traité le dossier du CICE qui devait être mis en place depuis plusieurs mois, alors que ce dossier est source d’économie substantielles pour nos sociétés, dont vous connaissez par ailleurs la fragilité financière.
Au lieu de vous activer et/ou de donner vos directives au personnel placé sous votre responsabilité pour mener à bien ces dossiers importants (CICE, préfinancement … ), vous n’avez entrepris aucune démarches pro-actives en vue de mener à bien de tels dossiers dans des délais satisfaisants, aussi importants soient-ils, privant ainsi nos différentes sociétés d’une économie de charges sociales non négligeables.
Une telle négligence n’est malheureusement pas isolée (préfinancement dette Humanis … ).
Vos graves négligences, dont vous n’avez pas nié l’existence lors de notre entretien préalable (propos que nous pouvons résumer comme suit : ' qu’est-ce que tu veux que je fasse de plus les contacts ont été pris', sont inadmissibles au regard des fonctions que vous exercez et des difficultés économiques et financières que rencontrent notre Société et les entités du «Groupe ASTRIAM», dont vous ne pouvez ignorer l’existence.
De telles fautes professionnelles dans la gestion des dossiers relevant de votre responsabilité sont inadmissibles, vu I’impact économique pour les entreprises du Groupe ASTRIAM.
3. Manque de courtoisie et d’esprit d’équipe
Le vendredi 20 octobre 2017, alors que Monsieur T Y, collègue de
travail et nouveau Gérant de certaines entités du 'GROUPE ASTRIAM ' , vous
tendez la main pour vous saluer à son arrivée, vous avaz refusé de lui serrer la main, en présence de témoin. Etonné, celui-ci vous a indiqué «tu ne serres pas la main aujourd’hui ' vous avez répondu ' non je ne sais pas si tu as les mains propres’ .
Ces propos provocateurs – pouvant être assimilés à une forme de racisme – sont
totalement inadmissibles, d’autant plus qu’ils interviennent dans un contexte de
difficultés pour Monsieur T U d’obtenir son autorisation du CNAPS, indispensable pour gérer une entreprise relevant du domaine de la prévention et de la sécurité, laissant ainsi sous-entendre que celui-ci aurait des choses à se reprocher.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu ne pas avoir serré la main de Monsieur T Y mais avez en revanche nié avoir dit de tels propos et avoir tenu une telle attitude à I’égard de Monsieur T Y, malgré les témoignages que nous avons recueillis confirmant en tout point les faits reprochés.
Nous vous reprochons également de manière plus globale un manque de coopération avec les différents membres de I’encadrement CFMH (opérationnel…), dans un contexte où vous adoptez systématiquement un ton hautain et polémique dans vos différentes réponses (mise en cause de M. Y concernant le coût de la Société FORMAST) au lieu de répondre à des interrogations qui sont parfaitement légitimes (recherches de solutions pour rétablir les marges … ).
Le comportement hautain dont avez fait preuve lors de I’entretien préalable à l’exposé des griefs que nous vous reprochons (., j’ai envie d’éclater de rire) nous confirme malheureusement dans notre idée que vous ne vous inscrivez absolument pas dans une démarche constructive avec vos interlocuteurs, quels qu’ils soient et quels qu’en soient les raisons.
Un tel comportement n’est compatible ni avec la nature de vos fonctions ni avec les valeurs de notre entreprise.
4. Suppression volontaire de fichiers professionnels
Dans le cadre du contentieux que nous gérons actuellement concernant un ancien salarié de I’entreprise, Monsieur AC-AD E, ancien directeur du développement et du marketing, licencié pour faute grave au mois de mars 2017, nous avons voulu rechercher dans I’ordinateur professionnel que nous avons mis à votre disposition des informations nous permettant d’étayer notre dossier prud’homal.
Or, après recherches effectuées lors de votre remise de cet outil professionnel (Ie 23 octobre 2017), il s’avère que vous avez supprimé de votre ordinateur portable professionnel toute trace (fichiers, mails, contrat … ) concernant Monsieur AC-AD E.
Ce comportement nous interpelle d’autant plus que nous avons appris que, sans
votre intervention et les informations confidentielles que vous lui avez divulguées, Monsieur AC-AD E n’aurait pas pu chiffrer aussi précisement Ie montant de ses primes variables, dont il sollicite aujourd’hui Ie paiement. Vous avez donc sciemment effacé de votre ordinateur portable professionnel toute trace (fichiers, mails, contrat…) concernant Monsieur AC-AD E afin que nous ne puissions pas trouver et prouver votre implication dans ce dossier.
La suppression volontaire des fichiers professionnels nous prive ainsi de la possibilité de nous défendre pleinement devant la juridiction prud’homale, dans le cadre de ce contentieux.
Vous avez reconnu lors de votre entretien préalable au licenciement que vous aviez «fait un ménage dans Ie PC», pour reprendre vos termes. Rien ne justifie un tel comportement, si ce n’est l’intention de porter préjudice à I’entreprise, en aidant un salarié de I’entreprise, alors que vous connaissiez parfaitement les conséquences financières pour notre société.
Votre comportement inacceptable remet en cause la nécessaire confiance régissant les relations normales entre un employeur et un membre de I’encadrement. Une telle attitude déloyale ne permet plus de maintenir une quelconque relation de confiance à votre égard.
Au regard de tous ces éléments, et au vu du caractère préjudiciable de votre comportement pour notre Société et plus généralement le Groupe ASTRIAM, nous sommes contraints de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail. Vos actes de déloyauté sont préjudiciables aux intérêts de notre Société et contraires à la mission qui vous a été confiée.
Dans ce contexte, compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnités … '
Le salarié n’a pas demandé à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement au visa des dispositions de l’article R1232-13 du code du travail
La lettre de licenciement et les précisions éventuelles apportées par l’employeur à la demande du salarié fixent les termes du litige.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
L’employeur fait reproche au salarié quatre types de grief soit :
— fautes professionnelles caractérisées par un défaut de gestion dans le cadre de la mise en place d’actions correctives visant à rétablir la rentabilité des opérations opérationnelles
— fautes professionnelles caractérisées par un défaut de gestion dans la gestion de certains dossiers très importants pour notre équipe (CICE, dossier préfinancement dette Humanis …)
— manque de courtoisie et d’esprit d’équipe
— suppression volontaire de fichiers professionnels.
- sur le premier grief :
A l’appui de ce grief, l’employeur soutient outre sa référence aux termes mêmes de la lettre de licenciement, que compte tenu du poste occupé par monsieur X ce dernier devait avoir une attitude proactive afin d’assurer la rentabilité des différents sites gérés par le groupe Astriam notamment en analysant les performances financières des sites gérés et d’identifier les différentes solutions possibles pour améliorer la situation du groupe en difficulté, suite au décès du fondateur du groupe Astriam. Il soutient que malgré les demandes répétées d’axes d’amélioration, le salarié s’est contenté d’assurer un rôle de comptabilité avec un strict reporting de la situation financière des différents sites.
Il verse pour étayer les demandes dès le mois d’août 2017, réitérées en septembre et octobre 2017 d’aller au delà de la simple constatation de chiffres et d’apporter des propositions afin d’améliorer la rentabilité des différents courriels de monsieur Y, directeur formation qualité au sein de CFMH et gérant des entités juridiques Astriam.
La cour rappelle qu’à moins qu’elle ne procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle n’a en principe pas de caractère fautif. Il appartient à l’employeur, dès lors qu’il s’est placé sur le terrain du licenciement pour motif disciplinaire, et non d’une simple insuffisance professionnelle de caractériser cette abstention volontaire ou cette mauvaise volonté délibérée.
En l’espèce il n’est pas utilement contredit que suite au décès du fondateur du groupe, les époux AB-A ont assuré la co-gérance de la sarl CFMH, puis seule madame A à compter de septembre 2017, seul employeur de monsieur X et qu’à compter du 13 septembre 2017 suite à la démission de monsieur B, monsieur Y , directeur formation qualité au sein de la société CFMH a été nommé directeur général des opérations du groupe et gérant des entités juridiques du groupe Astriam ;
Monsieur X rappelle sans être utilement contredit sur ce point que madame A a le 13 septembre 2017 dans un courrier, exposé les tâches confiées à monsieur Y à savoir ' … il aura pour mission principale de remonter à CFMH les données des sites, de proposer des plans d’actions correctives si besoin et des solutions pour améliorer la rentabilité à partir des données recueillies
mais aussi de remonter à CFMH tout manquement constaté… '
Il rappelle aussi sans être contredit sur ce point qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires pour réaliser les documents demandés par monsieur Y (élaboration d’un outil de gestion des heures accomplies par les salariés sur les différents sites et analyse de celles-ci), les documents reçus des collaborateurs pour établir le suivi n’étant pas dans des formats informatiques compatibles, rendant leur exploitation difficile et nécessitant des modifications. Il soutient qu’il était ainsi dans une démarche d’élaboration des documents sollicités en sus de ses propres fonctions, assurant régulièrement les reporting financiers du groupe avec des analyses en commentaires, tout en prenant en compte les solutions correctives proposées.
Ainsi faute pour l’employeur de justifier que les erreurs commises procédaient d’une négligence fautive ou d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressé, la cour considère que ce grief n’est pas établi, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la prescription soulevé par l’intimé.
- sur le deuxième grief :
L’employeur rappelle que compte tenu des difficultés financières et économiques du groupe, il était urgent de trouver une solution en vue d’améliorer la trésorerie et notamment de réduire les dettes dont une dette auprès de Humanis pour retard dans le règlement des cotisations de retraite complémentaire s’élevant à 15739997 ' en 2017. A cette fin il était nécessaire de récupérer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et de mettre en oeuvre des mesures d’échelonnement de la dette Humanis.
Il reproche à monsieur X de ne pas avoir traité le dossier CICE qui relevait de ses compétences, madame C étant contrainte en octobre 2017 de reprendre ce dossier et monsieur Y devant initier des démarches auprès de l’administration fiscale et devant le président du tribunal de commerce pour pouvoir obtenir le remboursement anticipé du CICE. Il en était de même pour le dossier Humanis . A l’appui de ce grief, l’employeur verse les attestations de madame C en ce sens et les justificatifs des démarches entreprises.
Là aussi, la cour rappelle qu’à moins qu’elle ne procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée, l’insuffisance professionnelle n’a en principe pas de caractère fautif. Il appartient ainsi à l’employeur, dès lors qu’il s’est placé sur le terrain du licenciement pour motif disciplinaire, et non d’une simple insuffisance professionnelle de caractériser cette abstention volontaire ou cette mauvaise volonté délibérée.
Or il n’est pas utilement contredit que le pré-financement au titre du CICE n’était pas possible et qu’il a fallu des démarches auprès du président du tribunal de commerce pour obtenir de l’administration fiscale une dérogation, démarche que seule la direction pouvait entreprendre en faisant état des difficultés financières du groupe à l’extérieur. Monsieur X rappelle qu’il a initié le 18 septembre 2017 les démarches pour mettre en place ce pré-financement, étant dans l’attente des documents en provenance des agences et que mis à pied à compter du 23 octobre 2017 il ne lui a pas été permis de poursuivre ses démarches.
Enfin monsieur X justifie sans être utilement contredit sur ce point qu’il est à l’origine du tableau faisant état par société de la dette Humanis, et qu’il avait dès mai 2017 entamé des démarches pour trouver une solution amiable, informant sa hiérarchie le 27 septembre 2017 de l’état d’avancement du dossier. Là aussi il n’est pas utilement contredit qu’il a fallu une procédure devant le tribunal de commerce pour obtenir un rééchelonnement de la dette que seule la direction pouvait entreprendre.
Ainsi faute pour l’employeur de justifier que les erreurs commises procédaient d’une négligence fautive ou d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressé, la cour considère que ce grief n’est pas établi.
- sur le troisième grief :
L’employeur reproche à monsieur X de ne pas avoir voulu serrer la main de monsieur Y en lui disant 'non je ne sais pas si tu as les mains propres’ lors d’une réunion le 20 octobre 2017 en présence de tiers. A l’appui de ce grief, il est versé le courriel établi le jour même par le directeur des opérations et par l’attestation de monsieur D.
A supposer les faits matériellement établis, leur caractère isolé comme l’a justement retenu le premier juge ne justifie pas une sanction aussi sévère qu’un licenciement pour faute grave.
Si l’employeur produit les attestations de mesdames Morelle et Cuschieri qui mentionnent un comportement 'injurieux et insultant’ envers la famille du fondateur du groupe au moment du décès, la cour constate que ces salariés n’ont jamais alerté leur hiérarchie sur ce point en temps utiles, se contentant d’établir des attestations que le 8 octobre 2018 soit postérieurement à la procédure de licenciement, qu’elles sont insuffisamment circonstanciées pour caractériser le comportement fautif reproché à savoir 'manque de courtoisie et d’esprit d’équipe’ et alors même que ces agissements ne sont pas mentionnés en tant que tel dans la lettre de licenciement.
- sur le quatrième grief :
L’employeur reproche à monsieur X la constatation le 23 octobre 2017 de la suppression volontaire dans son ordinateur professionnel de toutes traces (fichiers, courriels, contrat …) concernant monsieur E dans le cadre d’un litige prud’homal opposant ce dernier à la société, reprochant aussi au salarié de l’avoir aidé en lui communiquant des informations confidentielles notamment sur le montant de primes variables dont il sollicitait le paiement.
Or la cour constate que l’employeur ne justifie par aucune pièce probante le bien fondé du grief énoncé, et que monsieur X conteste la matérialité du fait fautif, le compte rendu de l’entretien préalable et non utilement contredit ne faisant aucune allusion à une reconnaissance des faits et à toute opération 'de nettoyage’ de l’ordinateur comme soutenu.
Les faits fautifs n’étant ni établis ou n’ayant pas de caractère de gravité tels qu’ils empêchent le maintien au sein de l’entreprise même durant le temps limité du préavis, la cour considère que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Monsieur X est en droit de prétendre à une indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents, à une indemnité de licenciement et à un rappel de salaire et congés payés afférents sur la mise à pied conservatoire.
Le salaire de référence à prendre en compte est celui intégrant la seule prime de fonction et non pas la prime dite de 13e mois comme soutenu par l’intimé et la cour confirme ainsi le jugement déféré qui a fixé ce dernier à 4020'. Il convient en conséquence de confirmer les sommes allouées au titre des demandes ci-avant rappelées par le premier juge.
Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail, sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Il est rappelé qu’en application de l’article L1251-38 du code du travail lorsque le salarié a travaillé pour le compte de l’entreprise utilisatrice dans le cadre d’une mission temporaire qui l’a embauché à l’issue, les missions accomplies des trois derniers mois sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Il n’est pas utilement contesté que monsieur X a effectué des missions d’intérim du 11 août 2014 au 30 janvier 2015 et qu’il a ensuite été embauché par la société CFMH le 1er février 2015 et qu’ainsi son ancienneté a commencé au 2 novembre 2014.
Pour une ancienneté de trois années complètes dans une entreprise employant moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire.
En conséquence, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme demandée par le salarié en ses écritures (soit 15137,50') . Le jugement sera réformé sur ce point.
Il convient en outre de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations.
S’il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’état.
- sur le préjudice moral :
La cour rappelle qu’un licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Il appartient au juge de vérifier si la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans des conditions de nature à causer un préjudice distinct de celui de la perte de l’emploi. Il appartient au salarié d’établir les circonstances vexatoires de son licenciement , le préjudice résultant de la perte de son emploi étant réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que monsieur X ne produit aucun élément autre que ses propres dires pour caractériser ce préjudice distinct, peu important le fait qu’il ait été placé en arrêt maladie à l’issue de son licenciement et qu’en conséquence il convient d’infirmer le jugement déféré qui a fait droit à ce chef de prétention.
-sur la demande de remboursement de l’Unedic :
L’Unedic demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement.
Cependant le présent arrêt, qui infirme partiellement la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande à ce titre.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires prises à ce titre par le premier juge seront rapportées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X les frais irrépétibles exposés par lui pour l’ensemble de la procédure et il convient de fixer à la procédure collective la somme qui sera précisée à ce titre au dispositif de l’arrêt.
Me K ès qualités de mandataire liquidateur de la société CFMH sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives.
Dit que la cour est saisie des demandes formées par la déclaration d’appel et de son annexe.
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X.
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL CF MANAGEMENT HOLDING représentée par la SCP V K prise en la personne de Maître J K ès-qualités de mandataire liquidateur la créance de Monsieur AA X aux sommes suivantes :
— 15 137, 50' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12 060' brut à titre d’indemnité de préavis
— 1206' brut à titre de congés payés y afférents
— 2284' brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 228' brut à titre de congés payés y afférents
— 7175' brut au titre de la prime trimestrielle
— 717, 50' brut à titre de congés payés y afférents
— 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Ordonne à la SCP V K prise en la personne de Maître J K ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CF MANAGEMENT HOLDING de remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déboute Monsieur X de ses autres demandes.
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL CF MANAGEMENT HOLDING représentée par la SCP V K prise en la personne de Maître J K ès-qualités de mandataire liquidateur la créance correspondant au remboursement à l’antenne pôle emploi concernée des indemnités de chômage versées à Monsieur X depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L3253-17 et D3253-2 et D3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en oeuvre de sa garantie à l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile (articles L3253-8 à L3253-13 . L3253-15 et L3253-19 à L3253-24 du code du travail).
Rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Dit que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Condamne la SCP V K prise en la personne de Maître J K ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CF MANAGEMENT HOLDING aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT.
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